Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 15 mai 2025, n° 23/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/377
N° RG 23/00449 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UW4U
Jugement (N° 22-001466) rendu le 23 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [W] [O] [F]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [G] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Cofidis
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré du 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 21 février 2018, M. [W] [F] et Mme [G] [Y] épouse [F] ont conclu avec la société GROUPE DBT un contrat afférent à la fourniture et l’installation d’un kit GSO photovoltaïque pour un montant TTC de 19.900 euros selon bon de commande n°174555.
Afin de financer une telle installation, le 21 février 2018, les époux [F] selon offre préalable acceptée en date du 21 février 2018 se sont vus consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant de 19.900 euros remboursable en 180 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,96 %.
Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GROUPE DBT.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société GROUPE DBT.
Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif de cette société.
Par ordonnance du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Marseille a désigné Me [C] [L] – SCP [C] [L] & A. LAGEAT en qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT.
Par actes d’huissier en date du 25 mai et 26 juillet 2022, les époux [F] ont fait assigner en justice Me [C] Louis- SCP [C] [L] & A. LAGEAT en qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT et la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22-1466 et n°22-2400 sous le numéro unique RG 22-1466,
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 21 février 2018 entre M. [W] [F] et Mme [G] [Y] épouse [F] et la société GROUPE DBT, bon de commande n°174555,
— condamné solidairement M. [W] [F] et Mme [G] [Y] épouse [F] à restituer la somme de 13 626,23 euros à la société COFIDIS, somme arrêtée au 14 juin 2021, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la société COFIDIS à payer à M. [W] [F] et Mme [G] [Y] épouse [F] la somme de 1990 euros a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter avec la société Groupe DBT,
— condamné la société COFIDIS à payer à M. [W] [F] et Mme [G] [Y] épouse [F] la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties des autres demandes,
— condamné la société COFIDIS aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2023, M. [W] [F] et Mme [G] [Y] épouse [F] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' condamné solidairement M. [W] [F] et Mme [G] [Y] épouse [F] à restituer la somme de 13.626,23 euros à la société COFIDIS, somme arrêtée au 14 juin 2021, avec intérêt an taux légal à compter de la signification de la présente décision,
' condamné la société COFIDIS à payer à M. [W] [F] et Mme [G] [Y] épouse [F] la somme de 1990 euros a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter avec la société Groupe DBT,
' débouté les parties des autres demandes.
Vu les dernières conclusions de M. [W] [F] et Mme [G] [Y] épouse [F] en date du 23 décembre 2024, et tendant à voir :
' confirmer le jugement du JCP du Tl de LILLE en ce qu’il a :
' condamné la société COFIDIS a payer a M. [W] [F] et Madame [G] [Y] épouse [F] la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamné la société COFIDIS aux dépens.
' infirmer le jugement susvisé en ce qu’il a :
' condamné solidairement M. [W] [F] et Madame [G] [Y] épouse [F] a restituer à la société COFIDIS la somme de 13.626,23 euros, somme arrêtée au 14 juin 2021, avec intérêt au taux légal a compter de la signification de la présente décision,
' condamné la société COFIDIS à payer à M. [W] [F] et Madame [G] [Y] époux [F] la somme de 1.990 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter avec la société GROUPE DBT;
' débouté les époux [F] de leurs plus amples demandes;
Et statuant de nouveau :
' retenir que les fautes commises par la Société COFIDIS justifient que celle-ci soit privée de sa créance de restitution ;
Par conséquent,
' condamner la société COFIDIS, à rembourser à Monsieur [F] et Madame [F], le montant des échéances d’emprunt acquittées en exécution de l’offre préalable en date du 21 février 2018, jusqu’au jour de l’arrêt :1: intervenir, outre les mensualités acquittées postérieurement, assortie des intérêts au taux légal a compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire
' condamner la société COFIDIS, e payer aux époux [F] la somme de 19.900 Euros, à parfaire au jour de I’arrêt à intervenir, à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause
' condamner la société COFIDIS, a verser a Monsieur [F] et Madame [F] la somme de :
— 5 000 euros au titre de leur préjudice économique,
— 3 000 euros au titre de leur préjudice moral.
— 3 712 euros, (sauf à parfaire), au titre du préjudice lié aux frais de dépose et de remise en état de leur toiture.
' condamner la société COFIDIS, a payer a Monsieur [F] et Madame [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamner la société COFIDIS, aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 10 décembre 2024, et tendant à voir :
— confirmer le jugement sur la nullité des conventions et la faute de COFIDIS.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [O] [F] et Madame [G] [Y] épouse [F] de leur demande de condamnation de COFIDIS au paiement de dommages et intérêts sur le fondement d’un prétendu manquement au devoir de mise en garde.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [O] [F] et Madame [G] [Y] épouse [F] de leur demande de condamnation de COFIDIS à leur payer des dommages et intérêts.
— infirmer le jugement pour le surplus.
— infirmer le jugement sur la condamnation de COFIDIS à payer à Monsieur [W] [O] [F] et Madame [G] [Y] épouse [F] la somme de 1990 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance.
— infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions, infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [W] [O] [F] et Madame [G] [Y] épouse [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 13.626,23 euros.
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement Monsieur [W] [O] [F] et Madame [G] [Y] épouse [F] à rembourser à la SA COFIDIS une partie du capital dont le montant sera fixé à 15.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées.
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [W] [O] [F] et Madame [G] [Y] épouse [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté consécutive à l’annulation du contrat principal de vente:
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute, la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté. Au cas particulier le bon de commande a été annulé car il comportait de graves irrégularités s’agissant des mentions obligatoires. En effet notamment ce bon de commande ne comportait pas la marque des panneaux photovoltaïques ni la date ainsi que le délai de livraison.
La banque peut ainsi être privée de sa créance de restitution quand l’emprunteur justifie d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).
La Cour suprême estime ainsi qu’en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d’autre part, l’emprunteur a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l’emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.
Au cas d’espèce force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture M. M. [W] [F] et Mme [G] [Y] épouse [F] se verront incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société placée en liquidation judiciaire – alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente. Il convient de souligner que cette liquidation judiciaire suivie d’une clôture pour insuffisance d’actif de la société GROUPE DBT rend absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société ayant fait l’objet d’une procédure collective.
La faute de la SA COFIDIS en l’espèce a causé aux époux [F] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il y a lieu en effet en l’espèce de faire application du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée totalement de sa créance de restitution à hauteur de 19.900 euros, soit le montant exact du capital emprunté.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné solidairement M. [W] [F] et Mme [G] [Y] épouse [F] à restituer la somme de 13.626,23 euros à la société COFIDIS, somme arrêtée au 14 juin 2021, avec intérêt an taux légal à compter de la signification de la présente décision, et condamné la société COFIDIS à payer à M. [W] [F] et Mme [G] [Y] épouse [F] la somme de 1990 euros a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter avec la société Groupe DBT. Il y a lieu par suite, statuant à nouveau, de condamner la société COFIDIS à payer aux époux [F] la somme de 19.900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice subi qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice, il convient de débouter les époux [F] de toutes leurs autres demandes de dommages et intérêts.
Par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a débouté les parties de leurs autres demandes. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux [F] les frais irrépétibles exposés par eux et non compris dans les dépens tant en première instance qu’en cause d’appel.
Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer aux époux [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il ya lieu en conséquence de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considération qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel des époux [F],
— Infirme le jugement querellé en ce qu’il a :
' condamné solidairement M. [W] [F] et Mme [G] [Y] épouse [F] à restituer la somme de 13.626,23 euros à la société COFIDIS, somme arrêtée au 14 juin 2021, avec intérêt an taux légal à compter de la signification de la présente décision,
' condamné la société COFIDIS à payer à M. [W] [F] et Mme [G] [Y] épouse [F] la somme de 1990 euros a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter avec la société Groupe DBT,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties des autres demandes,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société COFIDIS à payer aux époux [F] la somme de 19.900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— Déboute les époux [F] de toutes leurs autres demandes de dommages et intérêts,
— Condamne la SA COFIDIS à payer aux époux [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles au titre de l’instance d’appel,
— La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamne la SA COFIDIS aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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