Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 16 janv. 2025, n° 23/05672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hazebrouck, 7 novembre 2023, N° 23/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/01/2025
****
N° de MINUTE : 25/57
N° RG 23/05672 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIFB
Jugement (N° 23/00199) rendu le 07 novembre 2023 par le Tribunal de proximité de Hazebrouck
APPELANTE
Madame [E] [T]
née le 17 Mars 1993 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valentine Deville, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002729 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉS
Monsieur [V] [K]
né le 27 Octobre 1991
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 janvier 2024 à étude
Société Tisserin Habitat agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Sophie Odou, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 décembre 2024 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2024
****
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2019, prenant effet au 26 septembre 2019, la SA TISSERIN HABITAT a donné à bail à [E] [T] et [V] [K] un local à usage d’habitation sis [Adresse 5], moyennent un loyer mensuel de 454,78 et un loyer annexe de 33 euros, outre une provision sur charges récupérables de 32.87 euros.
Le 12 mai 2021, la SA TISSERIN HABITAT a fait délivrer par acte d’huissier de justice un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 8833,68 euros.
Par jugement du 31 mai 2022, la SA TISSERIN HABITAT a été déboutée de sa demande tendant au constat de la résiliation du bail et de sa demande tendant au prononcé de cette résiliation. Les locataires ont été solidairement condamnés au paiement de la somme de 8833,68 euros, correspondant au loyer et provisions pour charges impayées au 15 mars 2022 ; ils ont été autorisés à régler cette somme par versements mensuels de 110 euros.
Le 7 mars 2023, la SA TISSERIN HABITAT a fait délivrer par acte d’huissier de justice un nouveau commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 15.143,03 euros.
Par acte signifié le 29 juin 2023, la SA TISSERIN HABITAT a fait assigner [E] [T] et [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’HAZEBROUCK en vue d’obtenir le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, leur expulsion, et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 15.143,03 euros au titre d’un arriéré de loyer, outre une indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant [E] [T], [V] [K] et la SA TISSERIN HABITAT ;
Ordonné à [E] [T] et [V] [K] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement ;
À défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de [E] [T] et [V] [K] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de payer de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
Débouté la SA TISSERIN HABITAT de sa demande tendant à la suppression du délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné solidairement [E] [T] et [V] [K] à payer à la SA TISSERIN HABITAT la somme de 11.018 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 8 mai 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 ;
Condamné [E] [T] et [V] [K] à payer à la SA TISSERIN HABITAT la somme de 1.571,37 au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 31 août 2023, et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus sir le bail s’était poursuivi, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamné in solidum [E] [T] et [V] [K] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et dénonciation en préfecture ;
Débouté la SA TISSERIN HABITAT de sa demande d’indemnité de procédure.
[E] [T] a interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire de son conseil par déclaration du 21 décembre 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
[V] [K] n’a pas constitué avocat devant cette cour, bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui aient été signifiées par voie d’huissier à étude le 19 janvier 2024.
Selon ordonnance en date du 12 avril 2024 du Premier Président de la cour d’appel de DOUAI, sur saisine de [E] [T] et [V] [K], ces derniers ont été déboutés de leur demande d’arrêt d’exécution provisoire de jugement du 7 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, [E] [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement ;
En conséquence, débouter la SA TISSERIN HABITAT de l’ensemble de ses demandes
Dire que chacun assumera ses propres frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la SA TISSERIN HABITAT demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Débouter [E] [T] de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner [E] [T] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la résiliation du bail
[E] [T] soutient que le premier juge aurait dû prendre en considération la décision de la commission de surendettement, laquelle a rendu une décision de recevabilité de son dossier (dans lequel était incluse la dette de loyers à la SA TISSERIN HABITAT) le 25 octobre 2023, et orienté le dossier vers un rétablissement personnel avec un effacement total des dettes, sans liquidation judiciaire, décision transmise au juge par voie de mail du même jour, l’audience ayant eu lieu le 7 septembre 2023, et l’affaire étant encore en cours de délibéré.
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer.
En l’espèce, la cour constate que si un moratoire de deux ans avait été accordé à l’appelante par la commission de surendettement, et qu’il n’avait pas été fait droit à une précédente demande de résiliation du bail, le jugement rendu le 31 mai 2002 a notamment condamné [E] [T] et [V] [K] à régler la somme immédiatement exigible de 2628,75 euros à la SA TISSERIN HABITAT, par versements mensuels de 110 euros en sus du loyer et des charges en cours ; le bail se poursuivant, les locataires devaient donc continuer à régler leur loyer courant mais également commencer à apurer cette partie de la dette ; or il résulte du décompte produit par la SA TISSERIN HABITAT que ces dispositions n’ont pas été respectées, et que la dette n’a cessé de croître, le loyer notamment ainsi que le surplus de 110 euros n’étant pas régulièrement réglés chaque mois dès le mois d’août 2022, et plus aucune somme n’étant versée à compter du 14 février 2023.
Dès lors, la SA TISSERIN HABITAT était en droit de poursuivre de nouveau les locataires en expulsion conformément aux dispositions précitées, et le moratoire n’ayant au surplus pas été respecté ; ainsi la résiliation du bail s’est trouvée définitivement acquise à la SA TISSERIN HABITAT dès le 8 mai 2023, soit deux mois après le commandement de payer du 7 mars 2023 et demeuré infructueux ; l’effacement ultérieur de la dette locative par la commission de surendettement ne saurait priver le bailleur des effets déjà produits par la clause résolutoire. S’agissant des condamnations au titre des sommes dues, la décision du premier juge ne trouvera en tout état de cause pas à s’appliquer, du fait du rétablissement personnel intervenu et de l’effacement des dettes.
Il s’ensuit que la clause résolutoire avait en réalité produit son plein effet avant même la décision de la commission de surendettement qui ne peut avoir d’effet rétroactif, et que le premier juge a appliqué et tiré les conséquences des textes précités, que ce soit au terme de la résiliation et des condamnations pécuniaires.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
Le sens du présent arrêt conduit à dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel et à débouter la SA TISSERIN HABITAT de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Déboute la SA TISSERIN HABITAT de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
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