Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 12 déc. 2024, n° 21/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 105
CG
— --------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Bourion,
— Me Antz,
le 18.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 12 décembre 2024
RG 21/00081 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 590 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 17 septembre 2020, ayant cassé l’arrêt n° 18, rg n° 11/00313 de la Cour d’Appel de Papeete du 14 mars 2019 ensuite de l’appel du jugement n° 194, rg n° 09/00013 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, du 13 octobre 2010 ;
Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 octobre 2021 ;
Demanderesse :
Mme [I] [K] [J], née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeur :
M. [G] [K] [J], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenant volontaire :
M. [S] [P] [A] [K] [J], né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Représenté par Me Dominique BOURION, cavocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 26 septembre 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [Z] [K] [J] a acquis, commune de [Localité 16], à un mois d’intervalle deux biens contigus :
— le 7 juin 1943 la moitié du lot n°2 de la terre [Adresse 22] comprenant un chemin d’accès à la '[Adresse 18]' aujourd’hui appelée [Adresse 20]. Ce bien est devenu la parcelle C [Cadastre 6].
— le 7 juillet 1943 la parcelle 'F’ de la terre [Adresse 10] desservie par un chemin vicinal nommé aujourd’hui [Adresse 12], cadastré C n° [Cadastre 2].
Par acte authentique en donation partage du 12 décembre 1979, transcrit le 28 décembre 1979, M. [B] [Z] [K] [J] a,
— attribué à ses enfants [U], [I] et [S] [K] [J], la nue propriété respective des lots n°1, 2 et 3 du plan de partage de la parcelle F de la terre [Adresse 10] à [Localité 16] (Ile de Tahiti) d’une superficie respective de 844 m2, 693m2 et 769 m2.
— attribué à son quatrième fils, non comparant à l’acte, [H] [K] [J], la nue-propriété de la moitié de la parcelle du lot 2 de la terre [Adresse 23].
Par une requête du 19 janvier 2009, [G] [K] [J], dernier fils de [H] [K] [J], a attrait devant le tribunal de première instance, son oncle et ses tantes [S] [K] [J], [I] [K] [J] et [U] [K] [J] en vue au principal qu’il leur soit fait interdiction d’user du chemin de servitude desservant le lot cadastré C n°[Cadastre 6], sous astreinte.
Reconventionnellement, [S] [K] [J] et [I] [K] [J] ont demandé l’attribution du chemin de servitude n°[Cadastre 5] qui, selon leur thèse, résulterait de l’acte de donation partage de 1979.
Par jugement du 13 octobre 2010, le tribunal de première instance de Papeete, chambre des terres, a :
— Déclaré recevable l’action introduite par [G] [K] [J] ;
— Fait interdiction à [S] [K] [J] et à [I] [K] [J] d’user du chemin de servitude desservant le lot section C n°[Cadastre 6], sous astreinte de 50.000 XPF par infraction constatée ;
— Débouté [G] [K] [J] de sa demande de dommages intérêts ;
— Débouté [I] [K] [J] et [S] [K] [J] de leurs demandes reconventionnelles ;
— Condamné solidairement Mme [I] [K] [J] et [S] [K] [J] à payer la somme de 100.000 XPF à [G] [K] [J] au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
***
Par requête d’appel en date du 14 juin 2011 M. [S] [K] [J] et Mmes [I] [K] [J] et [U] [K] [J] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 16 août 2012, la cour a :
— jugé recevable l’action de [G] [K] [J] seul, dès lors qu’il est le propriétaire exclusif de la pleine propriété du lot 2 de la terre [Adresse 23] (parcelle [Cadastre 6]) ;
— estimé ne pas pouvoir statuer, dans la mesure où l’acte de donation du 28 décembre 1979 de [B] [Z] [K] [J], ne correspondait pas au plan cadastral que les parties produisaient aux débats ;
— ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire l’entière expertise et le plan complet de tous les lots dressés par l’expert [N], et annexés à la donation partage du 14 décembre 1979, la cour devant rechercher la réalité de la situation au regard de la volonté du donateur ;
Par arrêt avant dire droit du 3 avril 2014, la cour a ordonné une expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 avril 2017.
***
Par arrêt en date du 14 mars 2019, la cour d’appel de Papeete a :
Homologué le rapport d’expertise de M. [E] ;
Infirmé le jugement en ce qu’il a fait interdiction à [S] [K] [J] et à [I] [K] [J] d’user du chemin desservant le lot section C n°[Cadastre 6] du plan cadastral de la commune de [Localité 16], sous astreinte de 50.000 XPF par infraction constatée et en ce qu’il a condamné solidairement [I] [K] [J] et [S] [K] [J] à payer la somme de 100.000 XPF à [G] [K] [J] au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
Confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
Et statuant de nouveau,
Dit qu’il y a lieu de compléter l’acte de donation partage du 12 décembre 1979, transcrit le 28 décembre 1979 par lequel [B] [Z] [K] [J] a procédé au partage de l’ensemble de sa propriété, propriété constituée de son acquisition en date du 7 Juin 1943 de la moitié du Lot n°2 de la terre [Adresse 22] et de son acquisition en date du 7 Juillet 1943 de la parcelle F de la terre [Adresse 10], entre ses quatre enfants, [U], [H], [I] et [S] ;
Dit qu’il résulte de la volonté du [B] [Z] [K] [J], donateur, que les lots 2 et 3 de la parcelle F de la terre [Adresse 10] sise à [Localité 16] (cadastrés C n°[Cadastre 7] et C n°[Cadastre 8]) sont accessibles par le chemin d’accès à la [Adresse 20] de la parcelle du lot n°2 de la terre [Adresse 22] sise à [Localité 16], cadastré C n°[Cadastre 6] ;
Débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Rejeté tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
Ordonné la transcription du présent arrêt et des pièces y annexées au Bureau des Hypothèques de [Localité 14] ;
Condamné [G] [K] [J] à payer à [S] [K] [J], à [I] [K] [J] et à [U] [K] [J], la même somme de 150.000 XPF en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par arrêt rendu le 17 septembre 2020 sur le pourvoi de [G] [K] [J], la Cour de cassation 3ème chambre civile, a :
Vu les articles 693 et 694 du code civil :
Il résulte de ces textes que la destination du père de famille, qui suppose qu’un même propriétaire ait établi un aménagement permettant à une partie de son héritage d’être assujettie à une autre, vaut titre à l’égard d’une servitude discontinue lorsqu’à la date de division du fonds, des signes apparents de servitude subsistent et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
Pour reconnaître l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille, grevant la parcelle C[Cadastre 6] au profit des parcelles C[Cadastre 7] et C[Cadastre 8], l’arrêt retient que [B] [Z] [K] avait indiqué en 1984 que le chemin d’accès à sa propriété était celui qui conduisait à la «[Adresse 18]» et non au [Adresse 12], que la maison de [B] [Z] [K] [J] était orientée vers le chemin menant à la «[Adresse 18]» et que le plan joint à la donation-partage montre que la volonté du donateur, [B] [Z] [K], était d’ouvrir les parcelles données à [S] [K] et à [I] [K] du côté du chemin menant à [Adresse 20].
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas relevé l’existence de signes apparents de servitude maintenus par [B] [Z] [K] jusqu’à la division de son fonds, a violé les textes susvisés.
Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée .
***
Par requête reçue au greffe le 26 octobre 2021, [I] [K] [J] a saisi la cour de Papeete demandant à la cour de :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' interpréter et compléter l’acte de partage du 12 décembre 1979 conformément à l’esprit qui a lié les parties, à cette époque-là,
' dire que cet acte de partage entendait nécessairement avec la servitude de passage par destination du père de famille dont bénéficient les lots [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
en conséquence,
' dire et juger que [I] [K] [J] et [S] [K] [J] bénéficient d’une servitude de passage par destination du père de famille conformément au plan A02 annexé au rapport de l’expert [F] [E] daté du 28 avril 2017,
' à titre subsidiaire, au visa des dispositions des articles 95 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, ordonner un transport sur les lieux,
En tout état de cause,
Débouter M. [G] [K] [J] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Recevoir Mme [I] [K] [J] en sa demande reconventionnelle,
Dire que conformément à l’acte de partage 12 décembre 1979 ainsi qu’à l’usage depuis plus de 50 ans de ce chemin n° 421 et l’interprétation de cet acte de partage bénéficiant à la concluante quant à la servitude dont s’agit, que ledit chemin est définitivement attribué à [S] [K] [J] et [I] [K] [J] comme chemin de servitude leur permettant d’accéder à leurs lots respectifs à savoir le lot [Cadastre 8] pour [S] [K] [J] et [Cadastre 7] pour elle, le propriétaire du lot [Cadastre 6] devant souffrir sans pouvoir protester,
' ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir et des pièces y annexées au bureau des hypothèques de [Localité 14] et au cadastre,
' condamner [G] [K] [J] à lui payer la somme de 565'000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Bourion.
Par ses dernières conclusions en date du 6 mars 2023 Mme [I] [K] [J] maintient ses demandes.
Par conclusions du 21 novembre 2022, M. [G] [K] demande à la cour de :
' au principal, déclarer tardive et irrecevable la saisine par [I] [K] [J] de la cour d’appel, et constater le caractère définitif du jugement rendu le 13 octobre 2010,
' lui donner acte de ce qu’il produit le plan de partage annexé à la donation-partage dressé par le géomètre [L] [M] le 27 juillet 1979 ainsi qu’un plan cadastral récent et un plan cadastral plus ancien,
' constater que les appelants bénéficient bien d’une servitude conventionnelle de 5 m, mais qui ne peuvent prétendre à l’usage de la servitude qui est exclusivement destinée à la desserte de la parcelle de terre lui appartenant encore moins en refusant de mettre en cause les propriétaires d’une partie de cette servitude,
' compte tenu des demandes qu’il persiste à soutenir même après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, les débouter de leur demande,
Confirmer le jugement en ce qu’il a fait interdiction à [S] [K] [J] et [I] [K] [J] d’utiliser le chemin de servitude desservant le lot section C [Cadastre 6] du plan cadastral de la commune de [Localité 16] sous astreinte de 50'000 XPF par infraction constatée,
Constatant l’abus manifeste de la procédure, condamner [I] [K] [J] à lui verser la somme de 500'000 XPF à titre de dommages-intérêts outre celle de 200'000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt avant dire droit en date du 14 décembre 2023 la cour d’appel de Papeete a :
Ordonné la réouverture des débats pour permettre à [I] [K] [J], demanderesse à la saisine de la cour d’appel, d’assigner [S] [K] [J], devant la cour d’appel de céans,
Dit que l’assignation doit être délivrée avant le 19 janvier 2024,
Renvoyé le dossier à la mise en état du cabinet C du 9 février 2024,
Réservé les demandes des parties.
Le 26 décembre 2023 Mme [I] [K] [J] a assigné [S] [K] [J].
Par conclusions en date du 8 février 2024 M. [S] [K] [J] forme devant la cour les mêmes demandes que Mme [I] [K] [J] ajoutant celles de voir :
Recevoir M. [S] [K] [J] en son intervention volontaire et y faisant droit,
Allouer à Mme [I] [K] [J] le bénéfice de ses précédentes écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la saisine de la cour :
L’article 14. 2° de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (modifiée par la Loi n°2019-706 du 5 juillet 2019), dispose que les autorités de l’État ne sont compétentes en matière de droit judiciaire privé, qu’en ce qui concerne l’organisation judiciaire.
Par ailleurs, le décret n° 2017-891 qui réforme la procédure civile (notamment exceptions d’incompétence et procédure d’appel) ne contient pas de clause d’applicabilité à la Polynésie française, et les dispositions qu’il comporte ne relèvent pas de l’organisation judiciaire.
Les dispositions de procédure applicables localement ne sont pas celles du code de procédure civile métropolitain, mais celles qui résultent des textes pris par les autorités polynésiennes dans l’exercice de leurs compétences, et notamment de la délibération n° 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française.
Du reste, le livre II du code de procédure civile métropolitain distingue les dispositions relatives à la Cour de cassation (titre VII) (auxquelles renvoie l’article 361 précité), des dispositions particulières aux juridictions de renvoi traitées au titre VIII. Et le code de procédure civile de la Polynésie française ne contient pas de dispositions régissant la procédure de renvoi après cassation.
Enfin, en Polynésie française, la cour d’appel est saisie, quel que soit l’objet de la demande, par une requête suivie d’une assignation, et non par une déclaration comme prévue dans le code de procédure civile métropolitain.
En conséquence la requête de saisine après cassation formée le 26 octobre 2021 par Mme [I] [K] [J] sera déclarée recevable.
Sur les demandes des parties :
La cour n’est pas tenue de répondre aux demandes de 'constater’ et 'donner acte’ dès lors que celles-ci ne sont pas des demandes juridictionnelles et ne constituent que des moyens à l’appui de leurs prétentions.
Tel est le cas , en l’espèce des demandes suivantes:
'' lui donner acte de ce qu’il produit le plan de partage annexé à la donation-partage dressé par le géomètre [L] [M] le 27 juillet 1979 ainsi qu’un plan cadastral récent et un plan cadastral plus ancien,
' constater que les appelants bénéficient bien d’une servitude conventionnelle de 5 m, mais qui ne peuvent prétendre à l’usage de la servitude qui est exclusivement destinée à la desserte de la parcelle de terre lui appartenant encore moins en refusant de mettre en cause les propriétaires d’une partie de cette servitude'.
Sur la demande de servitude de passage :
Aux termes des articles 691 à 694 du code civil les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titre.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elle pouvait s’acquérir de cette manière.
La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes. Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que deux fonds actuellement divisés ont appartenus au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
La possibilité d’établir une servitude discontinue apparente valant titre en considération de la destination du père de famille peut être établie en application de l’article 694 du code civil et exige qu’existent , lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l’acte de division ne contienne aucune stipulation contraire à son maintien.
La servitude du père de famille trouve donc son origine dans un aménagement foncier , créé par le propriétaire d’un fonds , avant qu’il n’en aliène une partie, elle se constitue par déduction de faits et induction d’une volonté tacite des parties en présence.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce M. [B] [Z] [K] [J] a acquis, commune de [Localité 16], à un mois d’intervalle deux biens contigus à savoir :
— le 7 juin 1943 la moitié du lot n°2 de la terre [Adresse 22] comprenant un chemin d’accès à la '[Adresse 18]' aujourd’hui appelée [Adresse 20]. Ce bien est devenu la parcelle C [Cadastre 6].
— le 7 juillet 1943 la parcelle 'F’ de la terre [Adresse 10] desservie par un chemin vicinal nommé aujourd’hui [Adresse 12], cadastré C n° [Cadastre 2] et qu’il les a réunies pour en faire sa propriété.
Dès lors, au temps de l’acquisition, la propriété de M. [B] [Z] [K] [J] bénéficiait d’un accès direct, pour l’ensemble de sa propriété, tant sur la [Adresse 18] que sur le [Adresse 12].
Par l’acte de donation partage en date du 12 décembre 1979 il a partagé cet ensemble entre ses quatre enfants, restant usufruitier de l’ensemble de sa propriété jusqu’à son décès.
Il appartient à Mme [I] [K] [J] et M. [S] [K] [J] qui revendiquent l’existence d’une servitude par destination du père de famille de prouver que leur auteur avait édifié et maintenu des signes apparents de la servitude qu’ils revendiquent jusqu’à la division de son fonds.
En l’espèce l’expert avait retenu :
Que M. [B] [Z] [K] [J] avait l’intention de créer une servitude pour desservir les lots 2 et 3 de la terre [Adresse 10] en direction de la [Adresse 18] ou [Adresse 20],
Que le positionnement de cette servitude sur la terre [Adresse 21] ou la terre [Adresse 22] ou les deux est impossible à définir avec les éléments de la donation,
Que le chemin allant de la [Adresse 20] à la terre [Adresse 10] existe au moins depuis la réalisation du nouveau cadastre dans les années 1970,
Que le triangle cadastré C n° [Cadastre 5] ne fait pas partie des lots attribués lors de la donation, qu’il est aujourd’hui toujours la propriété de M. [B] [Z] [K] [J] et qu’il est défini dans les abornements à usage de chemin de servitude,
Que la parcelle C n°[Cadastre 9] dispose d’une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle C n° [Cadastre 2] [Adresse 12],
Qu’aujourd’hui , en l’absence de servitude conventionnelle, les parcelles C n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sont enclavées.
L’expert a clairement exposé que la donation partage effectuée par M. [B] [Z] [K] [J] au profit de ses enfants comporte plusieurs imprécisions qui ont aboutit au contentieux actuel.
Ainsi la parcelle F a été morcelée en trois lots sans qu’aucun accès à deux des lots soit clairement défini.
Le lot 1 dispose d’un accès par le [Adresse 12] (C n° [Cadastre 2]) conformément à l’acquisition faite par M. [K] [J] père mais aucun chemin de servitude n’a été textuellement défini dans l’acte pour desservir les lots n° 2 et 3.
L’expert a souligné que la désignation de ces deux lots reprenait le plan de M. [M] du 27 juillet 1979 à savoir :
— Lot n° 2 : 'd’un quatrième côté ( …) Par un chemin de servitude , sur cinq mètres'
— lot n° 3 'd’un troisième côté, par un chemin de servitude , sur cinq mètres cinquante'.
Ces deux cotes se retrouvent sur le plan du 27 juillet 1979 au niveau d’un triangle aujourd’hui cadastré C [Cadastre 5] mesurant normalement 5 m, 5,50 m et 3 m, le plan mentionnant également l’ébauche d’un chemin qui serait donc d’une largeur de 3 m.
Cependant, outre le fait que ce chemin de servitude n’est pas défini dans le chapitre habituellement dédié 'constitution de servitude', l’ébauche d’un chemin d’une largeur de 3 m dessinée sur le plan du 27 juillet 1979 est positionnée en fait sur la terre [Adresse 21] n’appartenant pas à M. [K] [J].
Tout en soulignant le fait que, sur ce plan, la terre [Adresse 21] était mal positionnée en ce qu’elle était indiquée à droite du chemin alors qu’elle était à gauche, l’expert en concluait qu’il était impossible de dire si la volonté de M. [K] [J] père était de créer une servitude de 3 m en accord avec les propriétaires de la terre [Adresse 21] ou de la créer sur la partie de la terre [Adresse 22] lui appartenant.
Le plan cadastral annexé par l’expert en pièce n° 8 fait apparaître en pointillé un chemin parrallèle à la limite sud de la terre [Adresse 22] représentant 5 m de largeur soir 2 m pris sur la terre [Adresse 22] et 3 m pris sur la terre [Adresse 21].
L’expert a également relevé que lors du partage des autres terres [Adresse 21], M. [K] [J] avait déclaré ' ma terre ([Adresse 22]) part de la route , longe la terre de ceux dont on vient de parler ([Adresse 21]) sur un côté et remontant vers l’intérieur des terres et le contourne sur un deuxième côté. Mon chemin privé longe la limite du terrain'
L’expert précisait que lorsque M. [K] [J] déclarait que sa terre contournait la terre [Adresse 21] sur un deuxième côté il parlait alors de sa parcelle de terre [Adresse 10].
Déclarant que la maison de M. [K] [J] se trouvait sur la parcelle C n° [Cadastre 7] il en déduisait que celui-ci utilisait le chemin partant de la [Adresse 20] pour se rendre à son domicile. Ces propos ont été tenus quatre ans après la division du fonds.
Le 2 octobre 1991 M. [K] [J] a donné l’autorisation à son fils [S] de construire sur le terre dite '[Adresse 11]' dont il était propriétaire sans plus de précisions dans cette autorisation et celle-ci étant, en tout état de cause postérieure de plus de 12 ans à la division du fonds.
Mme [I] [K] [J] et M. [S] [K] [J] exposent que leur père avait construit sa maison d’habitation sur la parcelle C n° [Cadastre 7] et que celle-ci était tournée vers la [Adresse 19], que ce dernier avait tracé un chemin pour matérialiser ce passage lui permettant d’utiliser la servitude de la parcelle C n° [Cadastre 6] et que les réseaux électriques passaient sous le chemin allant de la [Adresse 19] à la terre [Adresse 10].
Aucun élément justificatif à ce titre n’est versé aux débats ni pour en établir la réalité ni pour établir l’antériorité de ces éléments à l’acte de division du fonds.
Le fait que M. [K] [J] n’ait pas inclu dans l’acte de division une parcelle numérotée [Cadastre 5] en forme de triangle se situant à l’extrémité des deux parcelles cadastrées C n°[Cadastre 7] et Cn°[Cadastre 8] dont il a conservé à son bénéfice la propriété, s’il peut, à l’instar des conclusions de l’expert, laisser à penser que M. [K] [J] avait la volonté de permettre, par ce terrain commun, un accès de ces deux parcelles à la [Adresse 19] n’est cependant pas suffisant, en l’absence de tout aménagement ce sens préalablement à la division du fonds à établir une servitude par destination du père de famille.
Mme [I] [K] [J] et M. [S] [K] [J], s’ils font état d’un usage plus que cinquantenaire de l’accès par la [Adresse 19] au moyen d’un chemin englobant tant la parcelle C n° [Cadastre 6] qu’une bande appartenant à la terre [Adresse 21] n’apportent, là encore, aucun élément justifiant cette affirmation.
En conséquence le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a fait interdiction à [S] [K] [J] et [I] [K] [J] d’utiliser le chemin de servitude desservant le lot section C [Cadastre 6] du plan cadastral de la commune de [Localité 16] sous astreinte de 50'000 XPF par infraction constatée.
Sur la demande subsidiaire de transport sur les lieux :
Les éléments tenant à la situation des lieux ne sauraient suppléer la carence probatoire des parties et cette demande sera rejetée.
Sur l’abus de procédure :
M. [G] [K] [J], qui est à l’initiative de la procédure initiale ne justifie pas du caractère abusif de l’action de Mme [I] [K] [J] et M. [S] [K] [J] dans le cadre de cette procédure de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront partagés entre les parties par parts égales sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement attaqué,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit que les dépens seront partagés entre les parties par part égales.
Prononcé à Papeete, le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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