Confirmation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 avr. 2025, n° 25/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 janvier 2025, N° 2024020623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01752 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWTM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024020623
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. MAKE DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Et assistée de Me Margot RICHARD et Me Benoit HUET de la SELARL AVRILLON HUET, avocats plaidant au barreau de PARIS, toque : A394
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. DDM DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Et assistée de Me Thalita LE BEL ESQUIVILLON substituant Me Sibylle DIALLO-LEBLANC de la SELARL BEAUBOURG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1005
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Mars 2025 :
Par jugement du 10 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
— Déclaré la société DDM Distribution irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Victor Bellier participation et de la société BDM Co,
— Condamné la société Make distribution à payer à la société DDM Distribution la somme de 38.500 euros HT et celle de 852.000 euros HT, assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 octobre 2022 outre la TVA de droit,
— Condamné la société DDM Distribution à payer à la société Make distribution la somme de 163.072, 27 euros,
— Ordonné la compensation des dettes respectives,
— Dit que la société Make distribution pourra se libérer de sa dette par cinq versements mensuels successifs égaux à 120.000 euros, le premier ayant lieu dans les trente jours suivant la signification du jugement et un sixième versement soldant la dette en principal et intérêts arrêtés à cette date ; mais que faute de payer à bonne date une seule des mensualités ainsi prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible,
— Condamné la société Make distribution à payer à la société DDM distribution la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Make distribution aux dépens de l’instance,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La société Make distribution a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 janvier 2025.
Par exploit du 31 janvier 2025, la société Make distribution a fait assigner la société DDM distribution devant le premier président de la cour de Paris aux fins de voir à titre principal, arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu et à titre subsidiaire, ordonner la consignation de la somme de 768.744, 50 euros entre les mains de la CARPA ou à défaut de la caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois suivant le prononcé, ordonner que la somme ainsi consignée, outre les intérêts que celle-ci aura produits, sera reversée en partie ou en totalité soit à la société Make distribution soit à la société DDM distribution en fonction de l’arrêt à venir de la cour d’appel, les dépens étant réservés.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience du 27 mars 2025, la société Make distribution demande au premier président de :
A titre principal,
— Constater que l’exécution provisoire attachée au jugement rendu emporterait des conséquences manifestement excessives,
— Constater que les moyens soulevés à l’appel de l’appel sont sérieux,
— Arrêter l’exécution provisoire attachée à ce jugement,
— Ordonner la restitution de la somme de 240.000 euros versée par la société Make distribution sur le compte CARPA du conseil de la société DDM distribution dans un délai de 15 jours suivant le prononcé,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la consignation de la somme de 820.915 euros entre les mains de la CARPA ou à défaut entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, étant précisé que la société DDM distribution devra verser 240.000 euros et la société Make distribution 580.915 euros sous peine de caducité et ce de la manière suivante : a) dans le mois suivant le prononcé DDM devra verser 240 euros et Make distribution, 120.000 euros b) au plus tard deux mois après le prononcé, Make distribution devra verser 120.000 euros c) au plus tard trois mois après le prononcé, Make distribution devra verser 120.000 euros d) au plus tard quatre mois après le prononcé, Make distribution devra verser 220.915 euros,
— Ordonner que la somme de 820.915 euros ainsi consignée, outre les éventuels intérêts que celle-ci aura produits, sera reversée en partie ou totalité soit à la société Make distribution soit à la société DDL distribution en fonction de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris,
En tout état de cause,
— Réserver les dépens.
Elle expose notamment que :
— Des conséquences manifestement excessives sont attachées à l’exécution provisoire du jugement rendu en ce qu’elle connait de très importantes difficultés financières, au point d’avoir du solliciter deux procédures de conciliation en 2022 et 2023, en ce que la gérant de la société DDM distribution a indéniablement commis des agissements frauduleux lorsqu’il était mandataire social de la société Make distribution, ce qui laisse supposer des man’uvres et un risque majeur sur les facultés de remboursement de la société DDM distribution en cas d’infirmation,
— Il existe de forte probabilité de réformation du jugement entrepris, alors que la société DDM distribution a commis diverses malversations dans le cadre de l’exercice de son mandat de directeur général de la société Make distribution, ces faits étant constitutifs d’infractions pénales et la décision rendue comportant des incohérences.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience du 27 mars 2025, la société DDM distribution demande au premier président de :
— Constater le non-respect du calendrier d’échéancier par la société Make distribution,
— Constater que les conditions de la suspension de l’exécution provisoire ne sont pas réunies,
— Ordonner le règlement intégral des sommes dues au titre du jugement rendu soit 580.915 euros,
A titre subsidiaire,
— Ordonner le maintien de l’échéancier,
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater l’effet- non rétroactif des mesures de suspension de l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
— Débouter la société Make distribution de ses demandes, fins et prétentions,
— La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Make distribution aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Beaubourg avocat pour ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Elle expose notamment que :
— La société Make distribution a commis des manquements à ses obligations telles que fixées par le jugement entrepris, de sorte que la déchéance du terme est encourue, et l’intégralité du solde de la dette est dû,
— L’ordonnance à venir quand bien même elle suspendrait l’exécution provisoire ne peut produire effet que pour l’avenir,
— A titre subsidiaire, les conditions de la suspension de l’exécution provisoire ne sont pas réunies en ce qu’il n’existe aucune chance de réformation de la décision entreprise ni aucune conséquence manifestement excessive attachée à l’exécution provisoire de cette décision, étant précisé que la société Make distribution dispose des ressources suffisantes pour s’acquitter les causes du jugement rendu et qu’aucun risque particulier n’affecte les capacités de restitution de la société DDM distribution en cas d’infirmation.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Sur la demande principale de suspension de l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le moyen sérieux de réformation, au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel."
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire n’est pas discutée.
En premier lieu, s’agissant des demandes de la société DDM distribution tendant à voir « Constater le non -respect du calendrier d’échéancier par la société Make distribution », « Ordonner le règlement intégral des sommes dues au titre du jugement rendu soit 580.915 euros », « Ordonner le maintien de l’échéancier », « Constater l’effet-non rétroactif des mesures de suspension de l’exécution provisoire », force est de constater que le premier président est effet dépourvu de pouvoir juridictionnel pour remettre en cause une exécution éventuellement acquise des condamnations assorties de l’exécution provisoire, les conséquences qui en sont retirées par la société DDM distribution ne relevant pas des pouvoirs du premier président mais ayant trait à l’exécution à proprement parler du jugement entrepris, celui-ci étant exécutoire et susceptible d’exécution forcée.
Ensuite, ainsi que le soutient la société DDM distribution, la société Make distribution ne fait nullement état de conséquences manifestement excessives qui seraient attachées à l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Elle invoque en effet principalement les procédures de conciliation dont elle a fait l’objet.
Mais ces décisions, dont il ressort qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements, a pour objet de rechercher des solutions amiables aux contentieux existants et de favoriser la conclusion d’accords avec les créanciers.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’un échéancier strict a ordonné par le premier juge, la société Make distribution n’exposant pas précisément qu’elle serait dans l’incapacité de l’honorer.
En outre, les comptes qu’elle produit attestent :
— D’un capital social de 32.690.000 euros,
— D’un provisionnement au titre de la provision sur risques,
— D’un chiffre d’affaires de 203.764.718 euros.
Enfin, le risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision n’est pas avéré, la seule allégation de « malversations », allégation qui a trait en réalité au fond du litige, étant insuffisante à le démontrer.
Les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision ne sont donc pas établies et la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens sérieux de réformation allégués.
Sur la demande subsidiaire de consignation
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
L’article 519 du même code précise que lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet.
Il est rappelé que, si la consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur à la consignation doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition qui déroge à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas présent, ainsi qu’il a été précédemment exposé, le risque de non restitution des causes du jugement, en cas d’infirmation de celui-ci, n’étant pas établi, il n’y a pas lieu d’aménager l’exécution provisoire de la décision entreprise.
Sur les frais et dépens
La société Make distribution, partie perdante, sera tenue aux dépens, sans qu’il n’y ait lieu d’en ordonner la distraction, s’agissant d’une procédure sans ministère obligatoire d’avocat ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Make distribution ;
Rejetons la demande subsidiaire de consignation ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la société Make distribution aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la société DDM distribution la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Catastrophes naturelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécheresse ·
- Ordonnance de référé ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Acquéreur
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Saisine ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Diligences
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Abus ·
- Assainissement ·
- Résolution ·
- Autorisation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Compensation ·
- La réunion ·
- Titre ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Juge
- Dol ·
- Vice caché ·
- Intimé ·
- Dalle ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Béton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connaissance ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Temps de travail ·
- Résiliation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
- Certificat médical ·
- Canal ·
- Date ·
- Maladie professionnelle ·
- Colloque ·
- Arrêt de travail ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Service médical ·
- Charges
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Habitat ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Agent général ·
- Assurances ·
- Clause d 'exclusion ·
- Épidémie ·
- Assureur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Vietnam ·
- Visioconférence ·
- Réseau ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Passeport ·
- Juridiction ·
- Ministère public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Juridiction de proximité ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Part ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.