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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 sept. 2022, n° 22/02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 septembre 2022
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02911 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJUR
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2022, à 11h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [P] [X]
né le 20 Mai 1989 à Bouarfa, de nationalité Marocaine
ayant pour conseil en première instance, Me Nadia Belrhomari-Babin, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 07 septembre 2022, à 11h02, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et l’informant qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 07 Septembre 2022, à 12h02 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 Septembre 2022, à 16h31, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 07 septembre 2022, faites par le parquet :
— à Monsieur [P] [X] à 16h31,
— à Me Nadia Belrhomari-Babin, avocat au barreau de Paris, à 17h00,
— et au préfet des Hauts-de-Seine, à 16h31 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel. Il résulte des pièces produites, que Monsieur [X] [P] ne justifie pas d’un domicile effectif, certain et stable en France et a donné plusieurs adresses différentes dans les pièces jointes à la procédure, notamment une adresse à [Localité 1] lors de son placement en garde à vue dans le cadre d’une information judiciaire suivie pour des faits de harcèlement sur conjoint le 23 juin 2022 et une adresse à [Localité 2] lors de la procédure relative au placement en rétention administrative.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [P] [X], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 09 septembre 2022 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 08 septembre 2022
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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