Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 oct. 2025, n° 25/08086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08086 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSP7
Nom du ressortissant :
[M] [L]
[L]
C/
PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [L]
né le à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
non comparant représenté par Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Octobre 2025 à 13H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [L] le 04 mars 2024.
Par décision en date du 12 septembre 2025 notifiée le 12 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 septembre 2025.
Par décision en date du 15 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure irrégulière mais a été infirmé en appel par ordonnance du 17 septembre 2025 portant prolongation de la rétention administrative de [M] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 10 octobre 2025 , reçue le 10 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge dutribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 11 octobre 2025 à 13h32, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe en date du 11 octobre 2025 à 18h13, [M] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que:
— 'je dispose de toutes les garanties de représentation dès lors que j’ai remis mon passeport et que je dispose d’une adresse fixe et stable en France
— mon comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public étant dans un parcours de réinsertion sociale'.
[M] [L] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [M] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Drome, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [L] a refusé de comparaître à l’audience de ce jour.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [M] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effe.;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [M] [L], l’autorité préfectorale fait valoir notamment que:
— la personne retenue ne dispose pas d’un passeport valide, et ne dispose pas de ressources licites
— il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence le 28 février 2024
— il a été incarcéré du 28 octobre 2023 au 28 mars 2024 notamment pour des menaces de mort et violences sur conjoint.
— une relance des autorités algériennes qui n’ont pas opposé de fin de non-recevoir a récemment été faite le 7 octobre 2025.
La réalité de ces diligences, justifiée par les pièces de la procédure, n’est pas contestée.
Ce que conteste en réalité l’intéressé relève de la pertinence de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet alors que cette critique échappe à la compétence de l’institution judiciaire.
Si le domicile de [M] [L] parait stable, comme jugé lors de la première prolongation de rétention administrative, force est de constater qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [L] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, l’attestation d’hébergement et les justificatifs qu’il produit ayant déjà été pris en considération.
Par conséquent, en l’absence de garanties suffisantes de représentation, alors que son comportement caractérise au demeurant une menace à l’ordre public en raison des motifs qui lui ont valu sa condamnation du 30 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Valence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [L].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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