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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 mars 2025, n° 25/02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02452 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIQS
Nom du ressortissant :
[Z]
PREFETE DU RHÔNE
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [E] [Z]
né le 11 Mai 1986 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement assigné à résidence
non comparant, représenté par Me Isabelle ROMANET DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Mars 2025 à 17h00et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 janvier 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [E] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans édictée le 26 février 2024 par le préfet de l’Aveyron et notifiée à la même date à l’intéressé.
Par ordonnances des 30 janvier 2025 et 25 février 2025, respectivement confirmées en appel les1er février 2025 et 26 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrativede [E] [Z] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 25 mars 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 32 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [Z] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [E] [Z] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond à aucune des conditions posées par l’article L. 742 -5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation de la mesure.
Dans son ordonnance rendue le 26 mars 2025 à 14 heures 03, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la préfète du Rhône et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [E] [Z], mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 27 mars 2025 à 12 heures 10, la préfète du Rhône a relevé appel de cette décision, dont elle demande l’infirmation, outre la prolongation de la mesure de rétention administrative de [E] [Z] pour une durée supplémentaire de 15 jours
Elle soutient que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il ressort des pièces du dossier que [E] [Z] représente une menace pour l’ordre public puisqu’il a été signalisé à plusieurs reprises pour des faits de menaces de mort, d’agression sexuelle et de vol à la roulotte. Il fait également usage d’alias pour échapper aux sanctions pénales et administratives, n’a pas mis à exécution une précédente obligation de quitter le territoire français et n’a pas non plus respecté son assignation à résidence
Par courriel reçu le 27 mars 2025 à 16 heures 17, faisant suite à la demande d’information du greffe sur la situation actuelle de [E] [Z], les agents du centre de rétention administrative ont transmis l’arrêté pris le 26 mars 2025 par la préfète du Rhône à l’encontre de l’intéressé et notifié le jour-même à 17 heures 50, portant assignation à résidence de ce dernier dans le département du [4] pour une durée de 45 jours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mars 2025 à 10 heures 30, à laquelle le conseiller délégué leur a demandé de faire valoir leurs observations sur le caractère sans objet de l’appel interjeté par l’autorité administrative en raison du placement de [E] [Z] sous assignation à résidence depuis le 26 mars 2025 à 17 heures 50 pour l’exécution de la mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle il avait initialement été placé en rétention administrative.
[E] [Z] n’a pas comparu, mais a été représenté par son avocat.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a soutenu les termes de la requête écrite d’appel, estimant que son recours conserve un objet.
Le conseilde [E] [Z] estime de son côté que l’appel de la préfecture est devenu sans objet du fait de la décision prise cette dernière d’assigner l’intéressé à résidence. Subsidiairement, il sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge, dont il s’approprie la motivation.
MOTIVATION
Il y a lieu de rappeler que l’arrêté d’assignation à résidence est l’une des mesures qui vise à permettre l’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français.
Lorsque l’étranger, initialement placé en rétention administrative, a été admis au bénéfice d’une assignation à résidence par l’autorité préfectorale avant l’examen de l’appel formé par cette dernière à l’encontre de la décision du premier juge ayant dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative, ledit appel devient sans objet, puisque l’autorité administrative a finalement fait le choix d’un autre cadre juridique moins contraignant pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Tel est le cas en l’espèce puisque [E] [Z] a été assigné à résidence par la préfète du [4] pour une durée de 45 jours par décision du 26 mars 2025, notifiée à la même date, alors que l’appel de cette même préfecture, formé le 27 mars 2025 à 12 heures 10, a été examiné à l’audience de ce jour, soit le 28 mars 2025.
Dès lors, il convient de dire que l’appel formé est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constatons que [E] [Z] a été assigné à résidence pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet,
Déclarons en conséquence sans objet l’appel de la préfète du Rhône.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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