Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 18 déc. 2025, n° 25/01603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01603 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCDP
AFFAIRE :
S.C.I. [X]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 8]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Février 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
N° RG : 12-24-000217
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 18/12/2025
à :
Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, 138
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, 699
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. [X]
représentée par son gérant Monsieur [E] [M]
N° RCS [Localité 13] : 439 292 632
[Adresse 3] [Adresse 12]
[Localité 10]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Plaidant : Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de, PARIS,
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9])
représenté par son syndic LOISELET & DAIGREMONT, SA immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° B 542 061 015, Agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3] [Adresse 12]
[Localité 10]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2576280
Plaidant : Me Sandrine GRINHOLTZ, avocat au barreau de PARIS,
Substitué par Me Vianney DE WIT, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [X] est propriétaire d’un ensemble immobilier constituant le lot de copropriété n°2 dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Neuilly-sur-Seine (92200). Il s’agit d’un local commercial exploité par un salon de coiffure.
Cet immeuble est géré par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 14] (ci-après également dénommé « le syndicat des copropriétaires »), représenté jusqu’au 13 mai 2025 par le cabinet Sygerim en sa qualité de syndic et nouvellement par le cabinet Loiselet [Localité 15], Fils & F. Daigremont.
Des charges de copropriété sont demeurées impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI [X] d’avoir à régler un arriéré d’un montant de 10 035,76 euros en principal. La mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a fait assigner en référé la société [X] aux fins d’obtenir principalement :
— la condamnation de la société [X] à lui payer la somme provisionnelle de 9 368,92 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024 ;
— la condamnation de la société [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
— condamné la société [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 14], représenté par son syndic le cabinet Sygerim, la somme provisionnelle de 9 368,92 euros au titre des charges de copropriété impayées (appels de provisions des charges et des travaux du 4e trimestre 2024 inclus) avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 27 novembre 2024,
— condamné la SCI [X] à supporter la charge des dépens de l’instance,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 14], représenté par son syndic le cabinet Sygerim, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 14], représenté par son syndic le cabinet Sygerim la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 14], représenté par son syndic le cabinet Sygerim, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2025, la société [X] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 14], représenté par son syndic le cabinet Sygerim, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, la magistrate déléguée a :
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de la société [X],
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de la société [X],
— dit que le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de l’incident,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [X] demande à la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 700 du code de procédure civile, de :
' – infirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 février 2025 par le tribunal de proximité de Courbevoie en l’ensemble de ses dispositions et plus précisément en ce qu’elle a :
— condamné la SCI [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet Sygerim la somme provisionnelle de 9 368,92 euros au titre des charges de copropriété impayées (appels de provisions des charges et des travaux du 4ème trimestre 2024 inclus) avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 27 novembre 2024,
— condamné la SCI [X] à supporter la charge des dépens de l’instance ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet Sygerim à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet Sygerim la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet Sygerim de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
Statuant à nouveau :
— débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet Sygerim de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet Sygerim à verser à la SCI [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 14], représenté par son syndic le cabinet Loiselet [Localité 15], Fils & F. Daigremont, demande à la cour, au visa des articles 835 et 954 du code de procédure civile, de :
' à titre liminaire,
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal, faute pour la société SCI [X] d’avoir repris les chefs du dispositif du jugement critiqués aux termes de ses conclusions ;
en conséquence,
— juger que la cour ne peut statuer sur l’appel principal de la société SCI [X] ;
sur le fond,
— confirmer l’ordonnance du 14 Février 2025 rendue par Mme le Président du tribunal de proximité de Courbevoie en toutes ses dispositions,
— en conséquence, débouter la SCI [X] immatriculée au RCS sous le n° 918 380 882 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI [X] immatriculée au RCS sous le n° 918 380 882 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représentée par son syndic en exercice, le cabinet Loiselet Père, Fils & F. Daigremont, société anonyme au capital de 3 000 000 d’euros enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro B 542 061 015, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les premières conclusions d’appelant ne visent expressément aucun chef de jugement critiqué, en violation de l’article 954 du code de procédure civile. Elle estime que par parallélisme avec la jurisprudence concernant l’objet de l’appel, il faut considérer que si l’appelant ne reprend pas les chefs du jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions, il les a abandonnés, de sorte que l’effet dévolutif n’a pas opéré.
La société [X] répond que la déclaration d’appel préalable détaille, elle, tous les chefs de jugement critiqués, en sorte que l’effet dévolutif a opéré. Elle ajoute que ses dernières conclusions qui seules saisissent la cour, listent bien les chefs de la décision attaquée.
Sur ce,
Selon l’article 954, alinéas 2 et 3, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions », et que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Aux termes de l’article 915-2, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Ce texte instaure une simple faculté offerte à l’appelant, d’une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu’il a mentionnés dans la déclaration d’appel, d’autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.
Il résulte de ce qui précède que si l’étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d’appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l’appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions 915-2 précité.
Par conséquent, compte tenu notamment des objectifs du décret précité, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
Par conséquent, lorsque, comme en l’espèce, l’appelant ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel.
Le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires est écarté pour ces motifs.
Sur la demande de provision
Le syndicat des copropriétaires réclame la somme provisionnelle de 9 368, 92 euros au titre des charges de copropriété impayées (appels de provisions des charges et des travaux du 4ème trimestre 2024 inclus) avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 27 novembre 2024.
Il fait valoir que toutes les charges communes et les cotisations de fonds travaux ont été appelées auprès de la société [X], conformément aux modalités fixées en assemblées générales.
Il précise que le dernier paiement effectué par l’intimée remonte à octobre 2023, de sorte que le principe de la dette n’est pas sérieusement contestable. S’agissant du montant, il relève que la société [X] n’a pas contesté les décisions d’assemblées générales portant sur les appels de charges et l’approbation des budgets et cotisations au fonds travaux, qu’il est bien justifié du compte individuel de l’intimée par le décompte adressé avec la mise en demeure, et que la contestation avancée concernant certaines charges d’eau refacturées pour les exercices 2017 à 2022, porte sur une période antérieure non concernée par la présente demande qui intéresse les charges et appels de cotisations travaux à compter du 1er avril 2023. Il en déduit que l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La société [X] qui rappelle que l’approbation des comptes par l’assemblée générale des copropriétaires n’emporte pas approbation des comptes individuels, conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée.
Elle fait valoir, en premier lieu, l’absence de justificatifs du montant allégué de la créance du syndicat, en l’absence de décompte détaillé, des relevés généraux des dépenses de l’immeuble pour les années 2020 à 2023 et du PV d’assemblée générale de l’année 2025. Elle relève que les appels de fonds produits, qui démarrent au 2ème trimestre 2023, mentionnent une reprise de solde qui n’est pas détaillée et qui montre que la dette réclamée est bien antérieure au 1er avril 2023.
Elle fait grief au syndicat des copropriétaires d’avoir imputé le règlement de 1030, 73 euros qu’elle a effectué le 31 octobre 2023 sur la dette la plus ancienne, antérieure à l’année 2023, en application de l’article 1342-10 du code civil, alors qu’en omettant de produire un décompte depuis l’origine de la dette comprenant le détail de la reprise de solde ainsi que le justificatif de l’imputation du ou des règlements effectués, il s’avère impossible de vérifier la réalité des sommes réclamées par le syndic et le bien-fondé des imputations effectuées.
Elle estime que la reprise de solde se compose notamment de charges d’eau qu’elle a contestées auprès du syndic dès le mois d’avril 2022. Elle fait valoir, à cet égard, qu’il lui a été appliqué à tort, au titre des charges de l’année 2020, en plus de sa consommation réelle, un forfait d’eau froide censé s’expliquer par la découverte d’un second compteur d’eau dépendant du salon de coiffure, hors service et non relevé depuis 3 ans. Contestant la double facturation qui lui a été appliquée, elle soutient qu’il n’existe en réalité qu’une seule arrivée d’eau et qu’un seul compteur dans le local commercial.
Sur ce,
Il résulte de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. "
Le copropriétaire est tenu de s’acquitter de l’ensemble des appels de charges et provisions ayant fait l’objet d’une approbation lors de l’assemblée générale des copropriétaires.
L’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans le délai prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante à moins que ce copropriétaire ne conteste la régularité de son compte individuel en application de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 (3e Civ., 1er févr. 2018, n° 16-26.992).
Toutefois, il incombe au syndicat des copropriétaires qui exerce l’action en recouvrement de charges impayées, comme à tout demandeur à une action en paiement, de prouver sa créance. A cet égard, il lui appartient de produire les documents utiles, soit le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges (3ème Civ., 10 mars 2015, n° 12-18.340 ; 3ème Civ., 27 janv. 2015, n° 13-25.571 ; 3e Civ., 8 mars 2018, n° 17-15.959).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame une provision de 9 368, 92 euros au titre des charges communes appelées depuis le 1er avril 2023 (9 368, 92 euros) et les cotisations au fonds travaux appelées depuis le 1er janvier 2023 (223, 87 euros), tout en précisant dans ses écritures que " la somme totale due par la SCI [X] est toutefois supérieure à ce montant ".
— Sur les charges communes appelées depuis le 1er avril 2023 :
La créance d’un montant de 9 368, 92 euros est calculée à partir du montant des appels adressés à la SCI [X] depuis le 1er avril 2023 (pièce intimé n° 3), soit :
— 01/04/2023 PROVISION T2 2023 : 407,90 €
— 01/07/2023 PROVISION T3 2023 : 407,90 €
— 21/09/2023REGULARISATION CHARGES DU 01/01/[Immatriculation 1]/12/22 : 3149,76€
— 01/10/2023 PROVISION T4 2023 : 407,90 €
— 01/01/2024 PROVISION T1 2024 : 407,90 €
— 01/01/2024 REGULARISATION CHARGES DU 01/01/[Immatriculation 2]/12/23 : 3050,26€
— 01/04/2024 PROVISION T2 2024 : 407,90 €
— 01/07/2024 PROVISION T3 2024 : 407,90 €
— 01/10/2024 PROVISION T4 2024 : 430,33 €
— 01/10/2024 REAJUST BUDGET SUITE AG 24/06 : 67,30 €
Il s’ensuit que la demande, ainsi limitée, ne repose pas sur la reprise d’un quelconque solde antérieur dont le syndicat des copropriétaires devrait justifier. Par ailleurs, le moyen développé par l’appelante relatif aux charges d’eau froide supplémentaires qui lui ont été appliquées en 2020, est manifestement inopérant, dans la mesure où cette contestation ne porte pas sur les exercices concernés.
Cependant, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver la réalité de sa créance, même partielle, en produisant les pièces utiles, soit les procès-verbaux de l’assemblée générale approuvant les comptes, le compte individuel du copropriétaire débiteur ainsi que des documents comptables pertinents, tels qu’un décompte de répartition des charges.
Or, d’une part, le solde réclamé ne figure sur aucun des décomptes individuels versés aux débats. Le relevé de compte copropriétaire le plus récent s’arrête au 24 mai 2024 (pièce intimé n° 4), détaille la situation débitrice de la société [X] depuis le 22 septembre 2021, et ne fait pas mention des créances invoquées au titre de la régularisation des charges du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et des provisions des troisième et quatrième trimestres 2024.
D’autre part, si les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice sont effectivement versés aux débats, il n’est pas produit, en revanche, de décompte de répartition des charges, soit le document comptable annuel fourni par le syndic, détaillant les dépenses réelles engagées sur l’exercice écoulé, ventilées par nature de charges (générales ou spéciales) et réparties entre les copropriétaires selon leurs quotes-parts, après approbation des comptes en assemblée générale.
Versés aux débats sans leurs annexes, les procès-verbaux qui ne mentionnent que le montant des comptes de l’exercice, ne permettent pas de justifier le montant des charges générales figurant sur les appels adressés à la SCI [X] au titre de la régularisation des charges 2022 et 2023. Il s’ensuit que la cour n’est pas en mesure de vérifier que la somme réclamée à la société [X] correspond à une répartition conforme des charges.
De même, le montant du budget prévisionnel mentionné dans les procès-verbaux d’assemblée générale ne suffit pas à justifier, avec l’évidence requise en référé, du montant des provisions sur charge appelées trimestriellement, dès lors que la somme générale figurant dans les appels adressés à la société [X] ne correspond pas au montant divisé par quatre desdits budgets.
En somme, les éléments versés aux débats ne suffisent pas à rapporter la preuve, avec l’évidence requise en référé, de créances certaines, liquides et exigibles correspondant au montant total provisionnel de 9 145, 05 euros, réclamé au titre des charges communes appelées depuis le 1er avril 2023.
Au surplus, la société [X] a effectué un virement d’un montant de 1 030, 73 euros le 31 décembre 2023, dont il n’a pas été tenu compte dans le solde débiteur réclamé, le syndicat des copropriétaires prétendant que ce paiement se serait imputé sur « les dettes plus anciennes et antérieures à l’année 2023 », sans toutefois en justifier avec l’évidence requise, et alors même qu’il n’entend pas se prévaloir des dettes antérieures dans le cadre de la présente instance.
— Sur les cotisations au fonds travaux appelées depuis le 1er janvier 2023
Les créances alléguées à ce titre, d’un montant de 106, 69 euros chacune, sont calculées sur la base d’une somme à répartir entre les copropriétaires de 4 083 euros (pièce intimé n° 3), correspondant effectivement à 5 % des budgets prévisionnels (81 660 euros) mentionnés dans les procès-verbaux des assemblées générales des 21 septembre 2023 et 24 juin 2024 (pièces intimé n° 9 et 10). Les pièces produites suffisent à en justifier avec l’évidence requise.
Dans la mesure où la société [X] n’a pas contesté les décisions de l’assemblée générale et ne remet pas en cause la clef de répartition par tantièmes qui lui a été appliquée, ces créances ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Au vu des éléments versés aux débats, et sans préjudice du fond de l’affaire, le montant non sérieusement contestable de la dette de la société [X] se limite donc à la somme de 223, 87 euros, correspondant aux cotisations de fonds travaux appelées au titre des années 2023 et 2024.
La société [X] sera condamnée au règlement de cette somme, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 novembre 2024.
L’ordonnance entreprise sera réformée en conséquence.
Sur les demandes accessoires
La société [X] succombant, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans que l’équité commande de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit que l’effet dévolutif de l’appel formé par la société [X] a opéré,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné la société [X] à supporter la charge des dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet Loiselet [Localité 15], Fils & F. Daigremont la somme provisionnelle de 223, 87 euros correspondant aux cotisations de fonds travaux appelés au titre des années 2023 et 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 novembre 2024,
Dit qu’il n’y a pas lieu à référé pour le surplus des demandes,
Condamne la société [X] aux dépens d’appel,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet Loiselet [Localité 15], Fils & F. Daigremont, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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