Infirmation partielle 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 24 avr. 2026, n° 22/16559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 15 novembre 2022, N° F21/00589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2026
N°2026/95
Rôle N° RG 22/16559
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPD2
REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS DE [Localité 1] (RTM)
C/
[L] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
24 AVRIL 2026
à :
Me Béatrice DUPUY de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00589.
APPELANTE
REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS DE [Localité 1] (RTM), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice DUPUY de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. La Régie des Transports Métropolitains de [Localité 1] ([1]) a engagé M. [L] [S] par contrat à durée indéterminée du 6 avril 1983 en qualité de conducteur de rame au coefficient 200.
2. M. [S] a évolué au sein de l’entreprise, devenant successivement comptable, chef de bureau et enfin chef des bureaux de comptabilité au coefficient 340 à compter du 1er septembre 2013.
3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 (IDCC 1424) et par les accords d’entreprise de la [1].
4. M. [S] a été élu le 17 juin 2009 au comité d’entreprise de la [1] où il a siégé jusqu’au 16 décembre 2016 en qualité de trésorier, détaché à temps complet par l’employeur. M. [S] a réintégré son poste à la [1] le 10 janvier 2017 après avoir été destitué suite à des malversations financières commises dans l’exercice de ses fonctions de trésorier du comité d’entreprise.
5. Le 7 juin 2017, la RTM a adressé au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale un signalement d’opérations frauduleuses ayant conduit à un redressement du comité d’entreprise par l’URSSAF d’un montant de 3 941 651 euros suite à la disparition des pièces comptables de l’institution.
6. Le 23 janvier 2018, la [1] a licencié M. [S] pour faute grave tenant à sa responsabilité personnelle quant au redressement notifié par l’URSSAF au comité d’entreprise de la [1].
7. Par arrêt du 7 février 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté la nullité du licenciement de M. [S] prononcé pour des faits se rapportant à son activité syndicale et condamné la [1] à réintégrer le salarié et à lui payer l’intégralité des salaires outre 5 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. M. [S] a ainsi été réintégré au sein de la [1] le 1er juin 2020 et affecté au centre de la Rose en qualité de gestionnaire des dotations d’habillement technique et des véhicules de société.
9. Par jugement du 13 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a constaté que la [1] avait pleinement respecté son obligation de réintégration de M. [S] bien que condamnant l’employeur à lui payer les sommes de 12 780 euros de congés payés annuels, 250 euros de prime individuelle, 1 146,75 euros au titre de la prise en charge de la mutuelle et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Le 2 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné M. [S] à la peine de 4 années d’emprisonnement assorties d’un sursis probatoire de trois années pour abus de confiance commis dans ses fonctions de trésorier du comité d’entreprise et suppression de données d’un système automatisé.
11. Par arrêt du 11 mai 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la culpabilité de M. [S] tout en aggravant la peine prononcée contre lui à hauteur de 4 années d’emprisonnement dont 2 années assorties d’un sursis probatoire de 3 ans, le quantum de 2 années fermes devant être exécuté sous le régime de la semi-liberté, outre le paiement d’une amende délictuelle de 50 000 euros.
12. Par courrier du 6 janvier 2021, la RTM a convoqué M. [S] à une instruction de dossier et à un entretien préalable fixés respectivement les 18 et 21 janvier 2021, auxquels M. [S] ne s’est pas présenté.
13. Par courrier du 29 janvier 2021, M. [S] a été licencié pour manquement grave à son obligation de loyauté et de probité pour avoir détenu et conservé à son domicile des courriels hautement confidentiels de l’employeur dont il n’était pas le destinataire et qu’il avait obtenus par fraude.
14. Par requête déposée le 9 avril 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de solliciter sa réintégration en faisant valoir que son licenciement était discriminatoire et donc nul, qu’il était en outre fondé sur des faits prescrits et qu’en toute hypothèse ce licenciement n’était fondé sur aucune faute grave démontrée à son encontre.
15. Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' constaté la prescription des faits ;
' constaté la nullité du licenciement prononce à l’encontre de M. [S] ;
' ordonne la réintégration de M. [S] avec paiement des salaires et accessoires des salaires dus pendant la période d’éviction ;
' ordonné la délivrance des bulletins de salaires correspondants a la totalité de la période d’éviction ;
' condamné la [1] à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;
' débouté la [1] de l’ensemble de ses demandes ;
' dit que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances ;
et dans la limite des plafonds dénis par l’article R. 1453-28 du code du travail ;
' condamné la [1] aux entiers dépens de l’instance.
16. Par déclaration au greffe du 14 décembre 2022, la [1] a relevé appel de ce jugement.
17. Par jugement du 4 mai 2023 rendu dans un nouveau dossier, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné M. [S] à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de vol commis au préjudice de la [1], ces derniers faits correspondant à ceux ayant motivé le licenciement du 29 janvier 2021.
18. M. [S] est parti en retraite le 30 avril 2025.
19. Vu les dernières conclusions n°6 de la RTM déposées au greffe le 11 février 2026 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Au principal,
' d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
' débouter M. [S] de toutes ses demandes ;
Très subsidiairement si par impossible des sommes devaient être allouées au titre d’une indemnité de licenciement ou d’une indemnité d’éviction,
' débouter M. [S] de sa demande tendant à les voir fixer « en net » et constater que ces sommes auraient une nature salariale et seraient soumises à charges sociales ;
' fixer les sommes qui pourraient être dues à 124 576,79 euros, après déduction des revenus de remplacement et à 288 446,85 euros sans déduction des revenus de remplacement, outre 12 457 euros au titre des congés payés (10% de 124 576,79 euros) ou 28 844 euros (10% de 288 446 euros).
En tout état de cause,
' condamner reconventionnellement M. [S] à verser à la [1] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
20. Vu les dernières conclusions n°2 de M. [S] déposées au greffe le 28 janvier 2026 aux termes desquelles il demande à la cour de :
A titre principal,
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement était nul ;
' juger et condamner la [1] pour licenciement nul ;
' juger et condamner la [1] au paiement de la somme de 98 000 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' juger et condamner la [1] au paiement de la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 1 200 euros au titre des congés payés afférents ;
' ordonner à la [1] le paiement des salaires et accessoires de salaire dus pendant la période d’éviction (du 29 janvier 2021 au 30 avril 2025) sans déduction des revenus de remplacement ainsi que les congés payés afférents soit 309 500 euros bruts outre les congés afférents à hauteur de 30 950 euros ;
' ordonner la délivrance de tous les bulletins de salaire correspondants à la totalité de la période d’éviction et la régularisation auprès des caisses de retraite ;
' condamner la [1] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros compte tenu de son acharnement, de la détérioration de la santé de M. [S] et son attitude déloyale ;
' condamner la [1] au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice financier de 10 000 euros ;
A titre subsidiaire,
' condamner la [1] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la [1] au paiement de la somme de 98 000 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' condamner la [1] au paiement de la somme de 12 000 euros au titre du préavis ainsi que la somme de 1 200 euros au titre des congés payés afférents ;
' condamner la [1] au paiement de la somme de 96 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la [1] le paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts compte tenu de l’acharnement de la [1] à son encontre et de la détérioration de sa santé en résultant ;
' ordonner le paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier d’un montant de 10 000 euros ;
En tout état,
' condamner la [1] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
21. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
22. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 février 2026.
MOTIFS DE L’ARRÊT
23. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la prescription de la faute ayant motivé le licenciement,
24. L’article L. 1332-4 du code du travail dispose :
« Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »
25. La RTM justifie avoir reçu le 16 décembre 2020 par courriel de son conseil Me [B] une copie du procès-verbal de perquisition effectuée le 14 mars 2018 au domicile de M. [S]. Lors de cette perquisition, les enquêteurs avaient découvert deux courriels confidentiels échangés entre trois cadres de la RTM, M. [Y], Mme [T] et M. [D], courriels dont M. [S] n’était pas destinataire (pièces RTM n°15 et 16).
26. C’est à tort que le premier juge a retenu que la [1] avait eu connaissance de ce procès-verbal de perquisition dès le 27 novembre 2018, date à laquelle l’employeur a déposé plainte pour vol et recel des documents produits par M. [S] devant le conseil de prud’hommes en mars 2018.
27. En effet, la plainte déposée le 27 novembre 2018 portait seulement sur le recel d’un protocole d’accord, d’un bulletin de salaire et d’éléments confidentiels relatifs au contrôle de l’URSSAF. Cette plainte ne portait donc pas sur le vol et le recel des courriels confidentiels découverts au domicile de M. [S] lors de la perquisition du 14 mars 2018.
28. L’article 5 du décret n°2005-790 dispose que « L’avocat respecte le secret de l’enquête et de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de communiquer, sauf pour l’exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours. Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l’article 114 du code de procédure pénale. »
29. Il en résulte que le conseil de la [1] n’était ni obligé, ni même autorisé à transmettre à sa cliente la copie d’un procès-verbal de perquisition qui n’était pas nécessaire à l’exercice des droits de la défense, dès lors que les courriels confidentiels découverts le 14 mars 2018 chez M. [S] et placés sous scellés n’étaient pas concernés par les poursuites pénales pour abus de confiance et suppression de données engagées devant le tribunal correctionnel.
30. D’autre part, les conclusions de partie civile devant ce même tribunal correctionnel (pièce M. [S] n°15) n’évoquent pas la présence de ces courriels dans la sacoche de M. [S] retrouvée à son domicile lors de la perquisition du 14 mars 2018, ce qui confirme que la [1] n’avait pas encore connaissance du détournement des courriels confidentiels litigieux.
31. Ces conclusions se bornaient à évoquer les faits d’abus de confiance portant sur des sommes d’argent et des biens de consommation détournés par M. [S] et Mme [U] ainsi que sur l’effacement des données comptables informatiques, seuls faits poursuivis et portés à la connaissance de la [1] jusqu’au jugement du tribunal rendu le 2 décembre 2020.
32. Ayant reçu le CD-[Localité 2] contenant copie du dossier pénal le 1er septembre 2020, l’avocat de la RTM n’avait pas pour mission d’étudier dans le détail les pièces ne fondant pas les poursuites et ne présentant pas d’intérêt pour la présentation des demandes indemnitaires de la partie civile.
33. L’envoi d’une copie de ces pièces à la RTM sans nécessité impérieuse par son avocat, se heurtait aux limitations imposées par l’article 5 du décret précité et par les dispositions du code de procédure pénale assurant le secret de l’enquête préliminaire et encadrant strictement la délivrance des copies de pièces jusqu’au rendu du jugement correctionnel le 2 décembre 2020.
34. Il résulte des points précédents que la [1] a pris connaissance du procès-verbal du 14 mars 2018 seulement le 16 décembre 2020, date à laquelle son avocat était en mesure de lui en adresser copie (pièce RTM n°15).
35. Le 16 décembre 2020, la [1] a alors appris que M. [S] avait aussi détourné et conservé à son domicile un échange confidentiel de courriels entre MM. [T], [Y] et [F].
36. Ces éléments révélés le 16 décembre 2020 à la [1] sont nouveaux par rapport à ce qu’elle savait déjà lorsqu’elle a déposé plainte le 27 novembre 2018. Ces éléments ont donc fait courir un délai de prescription de deux mois qui n’était pas écoulé le 6 janvier 2021 lorsque la [1] a envoyé à M. [S] sa lettre de convocation à l’entretien préalable.
37. La cour relève surabondamment que les faits litigieux ont donné lieu à une condamnation pénale par jugement correctionnel du 4 mai 2023, de sorte que la prescription ne pouvait pas courir contre eux en application de l’article L. 1332-4 du code du travail in fine.
38. M. [S] n’est donc pas fondé à soutenir que son licenciement a été engagé le 6 janvier 2021 alors que les faits motivant la procédure disciplinaire à son encontre étaient prescrits.
39. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en sa disposition ayant retenu que le licenciement avait été prononcé pour des faits prescrits.
Sur la nullité du licenciement pour violation du statut de salarié protégé,
40. Conformément aux dispositions de l’article L. 2411-17-2° du code du travail, M. [S] a bénéficié du statut de salarié protégé à partir du 11 septembre 2020, date à laquelle il a informé son employeur de sa candidature aux élections du conseil d’administration, et ce pendant les trois mois suivant le dépôt des candidatures, soit jusqu’au 11 décembre 2020.
41. Il en résulte que M. [S] ne bénéficiait plus de son statut protecteur le 20 décembre 2020 lorsque l’employeur a découvert les faits ayant motivé le licenciement et a fortiori le 6 janvier 2021, date à laquelle l’employeur a adressé à M. [S] sa lettre de convocation à l’entretien préalable.
42. M. [S] n’est pas fondé à reprocher à la RTM d’avoir « orchestré la procédure pour éviter d’avoir à obtenir l’autorisation de l’inspection du travail », de même que la RTM n’est pas fondée à affirmer que « M. [S] a présenté sa candidature le 11 septembre 2020, soit le dernier jour possible pour procéder au dépôt (') ces circonstances chronologiques laissent considérer que M. [S] a tout fait pour pouvoir bénéficier le plus longtemps possible des effets de la protection qui pourrait lui être accordée ».
43. La cour, tirant les conséquences de la chronologie des faits de l’espèce et des dispositions précitées de l’article L. 2411-17-2° du code du travail, constate que la RTM n’était pas tenue de solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de procéder au licenciement de M. [S].
44. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant déclaré le licenciement de M. [S] nul à défaut pour la RTM d’avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail et ordonné la réintégration du salarié avec paiement des salaires et accessoires des salaires dus pendant la totalité de la période d’éviction.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave,
45. Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
46. L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
47. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
48. En l’espèce, la lettre de licenciement de M. [S] du 29 janvier 2021, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous donnons suite à l’instruction de votre dossier et à l’entretien préalable, respectivement fixés aux 18 et 21 janvier 2021, auxquels vous ne vous êtes pas présenté. Sans avoir formulé de demande de report de ces entretiens, vous avez sollicité des explications écrites sur les faits reprochés, demande à laquelle nous n’avons pu accéder.
Le 16 décembre 2020, M. [G] [Y], Directeur Administratif et Financier et Agent Comptable, a pris connaissance d’un procès-verbal de Police en date du 14 mars 2018 établi à la suite de perquisitions à votre domicile, dans le cadre d’une enquête préliminaire pour abus de confiance et suppression dans un système de traitement automatisé de données menée à votre encontre. Cette enquête a donné lieu à une audience publique du 28 octobre 2020 devant la 6e chambre du tribunal judiciaire de Marseille, et a un jugement rendu le 2 décembre 2020.
A la lecture de ce procès-verbal, M. [G] [Y] constatait qu’il avait été retrouvé dans votre habitation un échange de mails entre sa collaboratrice directe et lui-même, tous deux détachés du Trésor Public, échange contenant des informations hautement confidentielles transmises dans le cadre de ses fonctions d’Agent comptable. Les informations contenues dans ce PV lui permettaient en effet d’identi’er l’échange de mails concerné en date du 26 février 2018, lequel contenait votre solde de tout compte et celui de M. [V] [A], ainsi que les avis et interrogations de différents collaborateurs de la [2] sur ceux-ci ainsi que sur leur régularité.
Il ressort ainsi que vous avez été en possession de documents hautement confidentiels de l’entreprise, que vous n’avez pas pu obtenir à l’occasion de vos fonctions. En outre, vos fonctions passées ne vous auraient jamais conduit à avoir accès à cet échange de mails, dont vous n’étiez pas destinataire. Ces mails ont de toute évidence été obtenus sans l’accord des titulaires des boites mails concernées. Ces deux personnes, détachées du Trésor Public, ont attesté ne jamais vous avoir transféré ni transmis à quiconque cet échange
La détention et la conservation à domicile de mails hautement confidentiels de l’entreprise, dont vous n’étiez pas le destinataire et ne pouviez ignorer qu’ils avaient nécessairement été obtenus par fraude, révèle et constitue un manquement à l’obligation de loyauté et de probité inhérente à votre contrat de travail. Cette obligation est particulièrement renforcée du fait de vos fonctions de Haute Maitrise, anciennement Analyste RH et désormais Chargé de mission au sein de la [3], et de votre rattachement hiérarchique direct au Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales, M. [X] [J]. Cette détention et conservation constitue également une violation de votre obligation de confidentialité.
Ce manquement grave à l’obligation de loyauté, probité, et confidentialité susvisée rend ainsi impossible votre maintien dans l’entreprise.
Ainsi, au regard de la gravité des faits commis, nous décidons de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure de licenciement, sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement prend effet immédiatement à la date d’envoi de ce courrier.
(') »
49. Il ressort des mentions du procès-verbal de perquisition du 14 mars 2018 que M. [S] détenait dans une sacoche retrouvée à son domicile deux courriels confidentiels de la [1] décrits dans les termes suivants : « (') Dans une sacoche noire également en dessous de l’escalier, découvrons (') Deux mails RTM entre [Z] [T] et [Y] [G] et de [W] [F] à [Z] [T] (') » (pièce RTM n°16).
50. Les recherches opérées par les salariés concernés de la RTM ont permis de retrouver ces deux courriels échangés le 26 février 2018 à 16h50 entre M. [D] et Mme [T] et le 26 février 2018 à 18h56 entre Mme [T] et M. [Y] (pièce RTM n°18).
51. Contrairement à ce que soutient M. [S] dans ses écritures, il n’existe aucun doute sur l’identification des deux courriels précités qui sont bien ceux retrouvés lors de la perquisition du 14 mars 2018 et visés par la lettre de licenciement.
52. En effet, ces courriels du 26 février 2018 ont bien été échangés entre Mme [T], M. [Y] et M. [D] et ils étaient en outre accompagnés du solde de tout compte de M. [S], du bulletin de salaire et d’un protocole d’accord avec M. [I], documents que M. [S] avait produits devant le conseil de prud’hommes et dont la RTM ignorait jusqu’alors comment M. [S] avait pu en obtenir copie.
53. Dès lors qu’il n’existe aucun doute sur l’identification des deux courriels découverts lors de la perquisition du 14 mars 2018 comme étant ceux visés par la lettre de licenciement, il importe peu que le scellé concerné n’ait pas pu être obtenu par l’employeur pour être joint à la lettre de licenciement et à la procédure prud’homale.
54. Mme [T], responsable du département visa à la direction financière de la RTM et M. [Y], agent comptable de la [1], ont confirmé que ces courriels confidentiels du 26 février 2018 n’avaient jamais été adressés à M. [S] (pièces RTM n°20, 21, 35 et 36)
55. Ces courriels confidentiels ont été obtenus par M. [S] au moyen d’une intrusion dans la messagerie informatique de la RTM ou d’un recel du produit d’une telle intrusion, ce qui matérialise dans les deux cas de la part de M. [S] un comportement particulièrement déloyal et malhonnête envers son employeur.
56. Ces agissements sont graves en eux-mêmes sans que M. [S] puisse prétendre atténuer sa faute au motif qu’il n’aurait pas divulgué le contenu de ces courriels à des tiers. La jurisprudence citée par M. [S] pour prétendre s’exonérer de la qualification de faute grave (Soc., 9 avril 2025, n°24-12.055) concerne une situation de bien moindre gravité dans laquelle la salariée avait transféré sur sa messagerie personnelle des courriels professionnels dont elle avait eu régulièrement connaissance et non des courriels confidentiels piratés, détournés ou recelés comme dans le cas de M. [S].
57. Ces faits de détournements de courriels confidentiels par accès frauduleux au système de messagerie électronique de l’employeur matérialisent une faute grave ne permettant pas le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
58. M. [S] n’est pas fondé à reprocher à la RTM de ne pas lui avoir notifié de mise à pied conservatoire le 6 janvier 2021, cette mesure ne constituant qu’une faculté offerte à l’employeur qui n’était pas tenu de la mettre en 'uvre si elle ne lui apparaissait pas indispensable.
59. De même, l’absence de M. [S] de l’entreprise le jour de la perquisition du 14 mars 2018 n’a pour effet ni de l’exonérer de son obligation de loyauté envers l’employeur. L’employeur était fondé à engager la procédure de licenciement dès lors que les faits de vol, de recel et d’intrusion informatique ont bien été commis par M. [S] dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et que ces faits n’étaient pas prescrits.
60. Ces agissements illicites constituent une faute grave quel que soit le niveau hiérarchique du salarié qui en est l’auteur. La cour relève de surcroît en l’espèce le caractère aggravant de la qualité de responsable des bureaux comptables de M. [S], cette fonction étant particulièrement incompatible avec le piratage des systèmes informatiques et le détournement de correspondances confidentielles au sein de l’entreprise.
61. En conséquence, le licenciement de M. [S] est valablement fondé sur une faute grave imposant à la cour de le débouter de ses demandes subsidiaires d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
62. Par ailleurs, M. [S] n’apporte la preuve d’aucune faute commise par son employeur justifiant de lui allouer 10 000 euros de dommages-intérêts pour « acharnement de la [1] à son encontre et de la détérioration de sa santé en résultant » ainsi que 10 000 euros de dommages-intérêts « en réparation du préjudice financier ».
63. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ses dispositions ayant débouté M. [S] des deux demandes indemnitaires précitées.
Sur les demandes accessoires,
64. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
65. M. [S] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
66. L’équité commande en outre condamner de condamner M. [L] [S] à payer à la [1] une indemnité de 1 000 euros en première instance et de 1 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celle ayant débouté M. [L] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour acharnement, détérioration de la santé et attitude déloyale et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Constate que les faits ayant motivé le licenciement de M. [L] [S] ne sont pas prescrits ;
Déboute M. [L] [S] de sa demande principale de nullité du licenciement pour violation du statut de salarié protégé et de ses demandes subséquentes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de paiement des salaires dus pendant la période d’éviction du 29 janvier 2021 au 30 avril 2025 ;
Déboute M. [L] [S] de sa demande subsidiaire de qualification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [L] [S] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [L] [S] à payer la somme de 2 500 euros euros à la Régie des Transports Métropolitains de [Localité 1] (RTM) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Créance ·
- Fraudes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Société industrielle ·
- Sauvegarde ·
- Dommage ·
- Loi applicable ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Pays
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Presse ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Interruption ·
- Administrateur ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Qualités ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Formule exécutoire ·
- Force publique ·
- République ·
- Original ·
- Huissier de justice ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Effet dévolutif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Communication ·
- Ags ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Sous astreinte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Devis ·
- Titre ·
- Marches ·
- Clause pénale ·
- Ouvrage ·
- Solde ·
- Demande ·
- Reconventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Intérêt à agir ·
- Vente ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Point de départ ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Délai de prévenance ·
- Période d'essai ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Durée ·
- Congés payés ·
- Avance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Régularisation ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intervention ·
- Sociétés ·
- Suppression ·
- Magistrat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.