Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 juil. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 3 novembre 2023, N° 22/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
03/07/2025
ARRÊT N°25/247
N° RG 24/00053
N° Portalis DBVI-V-B7I-P5N7
CB/ND
Décision déférée du 03 Novembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 5]
(22/00050)
MME BOSHIERO
SECTION ENCADREMENT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— [Adresse 4]
— Me Marie BRUNOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
SAS REISEL SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie BRUNOT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [G] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2021 en qualité de consultant par la Sas Reisel sud-ouest.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils. La société emploie au moins 11 salariés.
Du 13 décembre 2021 au 24 décembre 2021, M. [G] a été placé en arrêt de travail. Puis, du 27 décembre 2021 au 31 décembre 2021, il a été en congés payés.
Par courrier en date du 3 janvier 2022, la société a indiqué à M. [G] son souhait de rompre la période d’essai à compter du 5 janvier 2022 en fin de journée.
Par courrier du 20 janvier 2022, M. [G] a contesté la durée du délai de prévenance, la validité de la rupture de la période d’essai et le montant de son solde de tout compte.
Le 26 janvier 2022, par courrier, la société a maintenu sa position et affirmé son respect du délai de prévenance et l’exactitude des sommes dues à M. [G].
Le 21 mars 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de contester la rupture de sa période d’essai. Il a sollicité également le versement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 3 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
Dit que la rupture de la période d’essai de M. [G] est justifiée ;
Débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [G] à payer à la SAS Reisel sud-ouest :
— le remboursement de l’avance sur salaire de 500 euros ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mis à la charge de chaque partie ses dépens.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 5 janvier 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 4 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montauban le 4 novembre 2022 en ce qu’il a :
Débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [G] à verser à la SAS Reisel sud-ouest une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
Condamner la SAS Reisel sud-ouest à verser à M. [G] la somme de 1 671 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de délai de prévenance, outre 167,10 euros de congés payés afférents ;
Condamner la SAS Reisel sud-ouest à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaires à la somme de 3 342 euros bruts.
Il fait valoir que l’employeur ne pouvait calculer le délai de prévenance en déduisant les périodes d’absences du salarié.
Dans ses dernières écritures en date du 5 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société Reisel sud-ouest demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 7 décembre 2023 dans son intégralité.
En conséquence :
Dire et juger que la période d’essai de M. [G] a été régulièrement rompue ;
Dire et juger que la société a particulièrement respecté le délai de prévenance qui lui incombait dans le cadre de la rupture de celle-ci ;
Dire et juger que M. [G] se trouve dans l’impossibilité de démontrer un quelconque abus de la rupture de sa période d’essai ;
En tout état de cause :
Débouter M. [G] de toutes ses demandes ;
Ordonner le remboursement par M. [G] de l’avance sur salaire d’un montant de 500 euros qui lui avait été consentie ;
Condamner M. [G] à verser à la société la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [G] aux entiers dépens.
Elle soutient que le délai de prévenance a été exactement calculé en considération des périodes de suspension du contrat de travail.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour, aux termes du dispositif des écritures des parties, n’est plus saisie de prétentions au titre d’une rupture abusive de période d’essai ou d’une demande de réformation du jugement en ce qu’il a condamné le salarié au remboursement d’une avance sur salaire. Ces chefs du jugement déboutant M. [G] de sa demande de dommages et intérêts et le condamnant au paiement de la somme de 500 euros à titre de répétition ne peuvent qu’être confirmés.
Le débat tient uniquement au calcul du délai de prévenance.
La convention collective dite Syntec fixe un délai de prévenance en considération du temps de présence dans l’entreprise à raison de 48 heures en cas de présence comprise entre 8 jours et 1 mois et de 2 semaines en cas de présence comprise entre 1 et 3 mois.
Le contrat a commencé à s’exécuter le 15 novembre 2021 et la rupture a été notifiée le 3 janvier 2022. Pour conclure à une durée de présence dans l’entreprise inférieure à 1 mois, l’employeur déduit une période d’arrêt de maladie (13 au 24 décembre) et une période de congés (27 au 31 décembre).
Toutefois, si les périodes de suspension du contrat de travail peuvent conduire à la prorogation de la durée de la période d’essai, les délais de prévenance sont calculés conventionnellement en fonction de la présence dans l’entreprise et non de la présence effective. C’est ainsi la durée de présence aux effectifs et non la durée de travail effectif ou assimilée qui doit dès lors être prise en considération pour le calcul du délai de prévenance.
C’est donc à tort que les premiers juges ont déduit les absences visées ci-dessus pour calculer le délai de prévenance, lequel était donc, en considération d’une présence aux effectifs supérieure à 1 mois, de 2 semaines et non de 48 heures.
M. [G] peut prétendre à un rappel de salaire en considération du délai de prévenance dont il a été privé, lequel salaire ne s’établit pas comme il le soutient à deux semaines mais à deux semaines moins 48 heures, puisque ce dernier délai a été appliqué de manière effective.
En considération d’un temps de travail hebdomadaire de 35 heures, le délai de prévenance correspondait à 70 heures de travail dont il convient de déduire les 14 heures (pour un délai civil de 48 heures) effectivement payées, de sorte qu’il est dû, en considération d’un taux horaire de 22.0347, un rappel de salaire de 1 233,94 euros outre 123,39 euros au titre des congés payés afférents.
Par infirmation du jugement, la société Reisel sera condamnée au paiement de cette somme.
Même en tenant compte de la répétition de l’avance sur salaire, l’employeur demeurait tenu au paiement d’une somme de sorte que le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné M. [G] au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de fixer la moyenne des trois derniers mois, une telle mention n’étant opérante que pour les besoins de l’exécution provisoire, sans objet devant la cour.
L’action de M. [G] était partiellement bien fondée de sorte que la société Reisel sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 3 novembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande au titre du délai de prévenance et l’a condamné au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sas Reisel sud-ouest à payer à M. [G] les sommes de :
— 1 233,94 euros à titre de rappel de salaire du chef du délai de prévenance,
— 123,39 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Reisel sud-ouest aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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