Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 juin 2025, n° 25/04660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04660 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMZC
Nom du ressortissant :
[L] [J] [O]
[J] [O]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [J] [O]
né le 29 Juin 2003 à [Localité 6]
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [8] 1
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Juin 2025 à 15h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec interdiction de retour d’une durée de un an, a été notifiée à [L] [J] [O] le 28 août 2024 par le Préfet du Puy de Dôme. Sa demande de titre de séjour a été rejetée.
Le 20 décembre 2024, [L] [J] [O] a été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour violences suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours , en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par une pacte civil de solidarité à deux ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans. Cette décision a été confirmée en appel le 13 novembre 2024 par la chambre des appels correctionnels de Riom. Ces violences ont été commises sur la mère de son enfant.
Il a été élargi du centre pénitentiaire de [Localité 9] le 6 juin 2025. Il a été détenu entre le 13 novembre 2024 et le 6 juin 2025.
Par décision en date du 6 juin 2025 notifiée le jour même , le préfet du Puy de Dôme a ordonné le placement de [L] [J] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 7 juin 2025 enregistrée à le jour même à 12 heures 19 [L] [J] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une contestation de la régularité de son placement en rétention administrative
Suivant requête du 8 juin 2025,enregistrée au greffe le jour même à 14 heures 03, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la durée de la rétention de [L] [J] [O] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 9 juin 2025 à 11 heures 18, le juge des libertés et de la détention a :
— ordonné la jonction des deux procédures
— constaté la régularité de la procédure de placement en rétention administrative de [L] [J] [O]
— déclaré recevable en la forme la requête de [L] [J] [O]
— l’a rejetée au fond,
— déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [L] [J] [O]
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [L] [J] [O]
— ordonné la prolongation de la rétention de [L] [J] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] pour une durée de vingt-huit jours, au motif qu’il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation.
[L] [J] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 juin 2025 à 11h 52 , au motif que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, car il n’a pas été pris en considération le fait qu’il avait saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en vue de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de sorte que la mesure d’éloignement ne peut pas être mise à exécution conformément aux dispositions de l’article L722-7 du CESEDA, dès lors que la juridiction administrative n’a pas rendu sa décision. Il estime que son placement en rétention porte atteinte à son droit d’exercer un recours.
Il estime que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation et relève le caractère disproportionné de son placement en rétention, pour disposer d’un hébergement au [Adresse 2] à [Localité 5] (63) où il pourrait être assigné à résidence. Il précise que l’autorité administrative dispose de la copie de son passeport.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025 à 10 heures 30.
[L] [J] [O] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [L] [J] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [J] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [L] [J] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
— sur l’atteinte à un droit de recours effectif et la violation de l’artilc eL722-7 du CESEDA et l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative:
Les dispositions de l’article L722-7 du CESEDA font obstacle à l’éloignement de l’étranger s’il a contesté la validité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Pour autant le dernier alinéa de cet article prévoit expressément 'que les dispositions de cet article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre'
[L] [J] [O] reproche à M. le Préfet du Puy de Dôme d’avoir pris une mesure de rétention à son encontre alors qu’il avait connaissance du recours exercé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour obtenir l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.Il estime que l’insuffisance de motivation résulte de ce que l’autorité administrative n’a pas mentionné l’existence de ce recours.
En l’absence de décision du tribunal administratif , le recours étant suspensif la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution.
Le moyen titré de l’atteinte au droit d’exercer d’ un recours n’est pas fondée puisque [L] [J] [O] a pu saisir le tribunal administratif de Clermont -Ferrand qui s’est dessaisi au profit de celui de Lyon le 10 juin 2025.
L’autorité administrative n’a pas fait une erreur dans l’appréciation de sa situation administrative pour avoir constaté l’existence du recours mais a justement exercé ses droits ci dessus rappelés en prenant un arrêté de placement en rétention.
Enfin il ne s’agit pas d’un critère de motivation du placement en rétention administrative, de sorte qu’aucune insuffisance de motivation n’est susceptible d’être caractérisée à l’encontre de l’arrêté contesté.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle:
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
[L] [J] [O] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention du Préfet du Puy de Dôme est insuffisamment motivé en droit et en fait et qu’il aurait pu bénéficier d’une assignation à résidence dès lors que l’autorité administrative dispose de la copie de son passeport et qu’il justifie d’une adresse au [Adresse 1] à [Localité 5] chez Monsieur [V] [S] [R] suivant attestation en date du 4 novembre 2024.
L’arrêté du préfet du Puy de Dôme mentionne effectivement qu’il dispose de la copie du passeport congolais de [L] [J] [O] valable jusqu’au 9 mai 2026 mais que ce dernier est dépourvu de tout document de voyage.Il a déclaré une adresse au [Adresse 2] à [Localité 5] sans en justifier.Il ne dispose pas d’une résidence fixe et ne peut bénéficier d’une assignation à résidence.Récemment condamné et élargi de la maison d’arrêt il représente une menace pour l’ordre public et ne présente aucun élément de vulnérabilité. Sa situation personnelle a été exposée notamment le fait qu’il soit père d’un enfant et qu’il contribue a son éducation sans en justifier tout comme il n’a pas rapporté la preuve de liens personnels et anciens en France.
Il convient de relever que le préfet du Puy de Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [L] [J] [O] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation:
[L] [J] [O] estime disposer de garanties de représentation pour pouvoir bénéficier d’une remise en liberté et le cas échéant d’une assignation à résidence. Or il argue d’un domicile et produit une attestation d’hébergement qui n’est pas actualisée à la date de l’arrêté contesté. En effet il verse aux débat un document qui établit son hébergement au [Adresse 1] à [Localité 5] chez Monsieur [V] [S] [R] suivant attestation en date du 4 novembre 2024, antérieurement à son placement en rétention. L’auteur de ce document n’a pas actualisé cette attestation.
[L] [J] [O] ne verse aucun document actualisé à l’appui de ses prétentions quant à la réalité d’un hébergement stable.
Il est constant que [L] [J] [O] qui ne dispose pas d’un passeport, puisque l’autorité administrative a adressé le 19 mai 2025 une demande de laissez -passer consulaire, et d’un domicile certain ,ne justifie pas de garanties sérieuses de représentation et ne peut bénéficier d’une assignation à résidence.
Il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de [L] [J] [O] sur ce point ;
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Enfin s’il évoque à titre liminaire le défaut d’examen de sa vulnérabilité, il ne le développe pas ,et n’expose nullement les éléments en faveur d’une vulnérabilité alors qu’une évaluation réalisée par l’autorité administrative n’a pas montré de difficultés.
Il n’y a lieu de répondre plus en détail à cet argument, qui de surcroît aurait été rejeté.
L’ensemble des éléments ci dessus exposés démontrent que la la mesure de rétention n’est pas disproportionnée.
En conséquence,en l’absence d’autres moyens , l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [J] [O] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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