Confirmation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 oct. 2024, n° 24/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 avril 2024, N° 211/389379;2005-790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 8 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] – RG n° 211/389379
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00230 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLLM
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier à l’audience, et de Nolwenn HUTINET, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [Z] [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline WOOD, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l’opposant à :
Maître [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Grégory PARADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1429
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024,
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 6 septembre 2023, Monsieur [Z] [G] [X] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] d’une contestation des honoraires sollicités par Maître [B] [K] d’un montant de 4.750 euros HT hors provision versées pour 3.800 euros HT.
Par décision contradictoire du 11 avril 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] a:
' fixé à la somme de 3.800 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [B] [K] par M. [Z] [X],
— constaté le règlement intégral de ladite somme soit 3.800 euros HT (4.560 euros TTC),
En conséquence,
— débouté M. [Z] [X] de ses demandes,
— dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 6 mai 2024, M. [Z] [G] [X] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 13 avril 2024, aux fins d’infirmation.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 20 juin 2024, dont les deux parties ont signé les avis de réception respectivement les 22 et 24 juin 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 18 septembre 2024.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
La partie appelante a demandé oralement à bénéficier de ses écritures remises au greffe à l’audience aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 1130, 1137, 1139, 1353 du code civil et de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, de voir :
— infirmer la décision en ce qu’elle a fixé à la somme de 3.800 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [B] [K] par M. [Z] [X] et débouté M. [Z] [X] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— fixer à 0 euro le montant des honoraires dus à Me [K],
— condamner Me [K] à lui rembourser la somme de 3.800 euros HT (4.560 euros TTC)
A titre subsidiaire,
— juger que les diligences accomplies s’élèvent à 475 euros HT (570 euros TTC)
— condamner Me [K] à lui rembourser la somme de 3.325 euros HT (3.990 euros TTC)
En tout état de cause,
— condamner Me [K] à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [X] expose avoir consulté Me [K] en février 2023 après demande de l’administration fiscale en date du 24 janvier 2023, de lui fournir sous 30 jours des documents concernant des comptes détenus à l’étranger ; qu’en l’absence de retour de Me [K] après la demande de délai supplémentaire à l’administration fiscale, à compter du 27 février 2023, il rassemblait les documents demandés et sollicitait un rendez-vous le 3 avril 2023, en informant Me [K] ; qu’à l’issue d’un rendez vous avec l’administration fiscale le 11 avril 2023,il a présenté les documents relatifs à ses comptes détenus à l’étranger puis a demandé le remboursement de la provision réglée à Me [K] pour 3.800 euros HT et devenue sans objet ; qu’il a confirmé sur interrogation de Me [K], son dessaisissement. Il soutient que la convention d’honoraires signée par les parties le 14 février 2023, est nulle pour dol et ne peut fonder une demande d’honoraires ; que le vice du consentement est constitué en présence d’une tromperie et à tout le moins de réticences dolosives de Me [K], concernant la demande de renseignements adressée par l’administration fiscale, à l’origine d’une erreur l’ayant déterminé à accepter la convention d’honoraires ; que les honoraires dus au titre de cette convention nulle se montent à 0 euro,ce qui justifie sa demande de restitution de la somme de 3.800 euros. Il conclut subsidiairement à l’inutilité manifeste des diligences de Me [K], en présence d’une demande de régularisation émanant de l’administration fiscale concernant des comptes détenus à l’étranger, ne nécessitant que la compilation et l’envoi des documents demandés et non pas un travail supplémentaire aux fins de justifier de mauvaise foi 12 heures 30 de temps passé au titre de recherches en vue de l’entrevue alors que le cadre réglementaire et la procédure à suivre figuraient au courrier de l’administration fiscale ; que la facturation du temps d’échanges sur la convention d’honoraires est sans rapport avec la résolution du différend ; que le temps d’analyse de ses deux courriels et des relevés de compte joints n’avait aucune utilité s’agissant de l’envoi des justificatifs demandés à l’administration fiscale ; que les diligences utiles de projet de réponse à l’administration fiscale ne peuvent pas être facturées deux fois et qu’il ne peut lui être facturé des diligences au titre des l’information donnée par ses soins de ses propres échanges avec l’administration fiscale et de sa demande de remboursement de provision ; que les diligences dont la réalité n’est pas justifiée ne peuvent même pas données lieu à rémunération pour 4 heures 30 minutes. Il affirme n’avoir donné son accord que pour la seule diligence de demande d’un délai supplémentaire à l’administration fiscale. Il soutient enfin que les temps passés au titre des diligences facturées sont surestimés et ne sont justifiés qu’à hauteur de 68 minutes, décomptées les minutes au titre des diligences inutiles, soit pour un montant arrondi à 475 euros HT.
L’intimé a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe à l’audience aux termes desquelles il a sollicité de cette juridiction de voir :
— rejeter le recours formé par M. [X] contre la décision du bâtonnier du barreau de Paris du 11 avril 2024,
— confirmer la décision en toutes ses dispositions,
— condamné M. [X] à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [K] expose avoir été saisi par M. [X] aux fins d’être assisté dans un dossier de nature fiscale concernant un défaut de déclaration de comptes ouverts à l’étranger et qu’un rendez vous au 13 février 2023 était organisé à son cabinet pour lui expliquer les possibilités de régularisation et les sanctions encourues à défaut ; que les parties ont signé une convention d’honoraires au tarif horaire de 380 euros HT et prévoyant une provision de 3.800 euros HT pour 10 heures ; que M. [X] lui a adressé par mail les pièces correspondant à l’arborescence de ses comptes et a donné son accord pour une demande de prolongation du délai de réponse à l’administration fiscale ; qu’il a appris alors qu’il compilait les pièces nécessaires à la constitution du dossier de réponse à l’administration fiscale que ce dernier avait parallèlement pris l’attache de l’administration fiscale et lui demandait le remboursement de la provision versée, en faisant abstraction de toute rémunération du travail fait selon les stipulations de la convention d’honoraires ; qu’il lui a adressé une facture de solde s’élevant à 950 euros HT, listant les diligences effectuées. Il conteste tout dol ayant déterminé M. [X] à consentir à la convention d’honoraires, en rappelant que la mission d’assistance devant l’administration fiscale entre dans la mission d’avocat nonobstant l’absence de représentation obligatoire et que M. [X], de par sa qualité de professionnel averti ne pouvait pas se méprendre sur la nature de la mission confiée outre que le mensonge n’est pas démontré. Il affirme l’utilité des diligences entreprises s’agissant d’une part, de la préparation du premier rendez-vous notamment pour l’informer des sanctions encourues en l’absence de régularisation et lui donner l’avis sollicité conformément à l’obligation de conseil pesant sur l’avocat dans une matière très technique, d’autre part du temps consacré à l’adaptation de la convention, mais également à l’analyse des pièces transmises en vue de répondre à l’administration fiscale ainsi qu’aux échanges des parties en vue de permettre la validation du client et enfin au traitement des suites du dessaisissement. Il conclut enfin à l’évaluation correcte du temps passé pour les diligences facturées au titre de l’élaboration de la réponse à l’administration demandée par le client et des seules suites du dessaisissement ; que l’évaluation faite par l’appelant du travail demandé en matière fiscale et au regard des obligations pesant sur le conseil est caricaturale ; que la facturation du temps passé par diligence exécutée est modeste et aucunement excessive ; qu’il n’y a pas eu double facturation.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2024.
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à l’appelant par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 avril 2024 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
****
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que par courrier daté du 24 janvier 2023, l’administration fiscale a adressé à M. [X] une relance tendant à la régularisation de sa situation fiscale au regard de comptes bancaires ou contrats d’assurance vie détenus à l’étranger, à la suite d’un précédent envoi en décembre 2022 l’informant que selon les informations reçues dans le cadre d’échanges automatiques internationaux, il serait détenteur de comptes bancaires ou de contrats d’assurance vie à l’étranger, s’agissant d’un compte ouvert au Pays-Bas et de 6 comptes ouverts à Singapour. La relance énonçait les pièces justificatives à adresser sur l’origine des avoirs composées d’un écrit, d’attestation, d’états annuels des revenus, des gains et pertes, de diverses déclarations d’impôts sur les revenus et de compte ou assurance-vie ouvert à l’étranger, par compte et pour chaque année de 2013 à 2021, et ce dans le délai de 30 jours.
M. [X] a saisi le 9 février 2023 Me [K] d’une demande de rendez-vous pris le 13 février 2023, afin d’avoir un avis sur la situation et une estimation des honoraires afférents.
Les parties ont signé une convention d’honoraires au temps passé et au taux horaire de 380 euros HT, datée du 13 février 2023, prévoyant pour mission l’assistance de Me [K] à la suite de la demande de l’administration fiscale, consistant à lui apporter une réponse claire et argumentée afin d’éviter autant que possible une sanction ou des pénalités et, si la réponse apportée ne convient pas à l’administration fiscale, à envisager une procédure contentieuse.
Il était prévu une provision de 3800 euros HT correspondant à 10 heures de travail, étant précisé une estimation provisoire du temps à consacrer à la procédure à 20 heures au moins au vu de la difficulté prévisible du dossier.
Il est enfin prévu une clause de dessaisissement prévoyant la rémunération des diligences déjà effectuées au taux horaire de 380 euros HT.
Me [K] a facturé la provision prévue pour la somme de 3.800 euros HT, laquelle a été réglée par M. [X].
Le 18 avril 2023 puis le 2 mai 2023, M. [X] a écrit par retour de courriel, en réponse à Me [K] demandant confirmation de son dessaisissement, pour demander la restitution de la provision versée, indiquer attendre un point sur le temps de travail puis pour confirmer au 2 mai 2023, sa décision de ne plus travailler avec le Cabinet de Me [K].
Le 3 mai 2023, Me [K] a émis une facture de solde listant les diligences effectuées pour 12 heures 30 au taux horaire de 380 euros HT et demandant le paiement, après déduction de la provision versée, de la somme de 950 euros HT soit 1.140 euros TTC.
Le dessaisissement de l’avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue, en sorte que les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la clause de la convention d’honoraires prévoyant la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
M. [X] invoque, pour s’opposer à la facturation des diligences effectuées jusqu’au dessaisissement au taux horaire de 380 euros HT, la nullité de la convention d’honoraires pour vice de consentement sur le fondement des articles 1130, 1137 et 1139 du code civil, et plus particulièrement pour dol commis par Me [K], consistant en une tromperie sur les démarches à réaliser pour répondre à l’administration fiscale et à tout le moins une réticence dolosive, l’ayant déterminé à commettre une erreur viciant sa signature de la convention.
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Les manoeuvres dolosives ne sont susceptibles de motiver la nullité d’un contrat que lorsqu’elles sont antérieures à la signature de cette convention et en ce qu’elles ont déterminé le cocontractant à s’engager.
M. [X] a sollicité Me [K] et pris un rendez-vous pour obtenir son avis d’avocat spécialisé en matière fiscale et estimer les honoraires à exposer pour son assistance.
Il n’est pas démontré à la lecture des échanges et des termes de la convention signée, l’existence de manoeuvres ou mensonges déployés par Me [K], avant signature de la convention, pour déterminer M. [X] à signer la convention d’honoraires. Le seul éclairage juridique donné sur les suites envisageables d’une demande de régularisation fiscale et l’absence de nécessité de recourir à l’assistance d’un conseil pour répondre à une demande de régularisation sont insuffisants à caractériser la notion de tromperie, mensonge ou réticence dolosive. M. [X], destinataire de la demande de régularisation lui énumérant la liste des pièces justificatives à transmettre à l’administration fiscale, avant de faire le choix de demander l’avis d’un conseil, ne démontre pas en quoi l’avis juridique qu’il a lui-même sollicité de Me [K], avec qui il indique le 9 février 2024 avoir déjà travaillé en 1997, était de nature à l’induire en erreur lors de la signature de la convention d’honoraires. De même, il ne ressort pas de l’envoi de la proposition de convention par courriel de Me [K] le 14 février 2023 et d’une facture de provision sur 10 heures de travail de son cabinet, invitant à le solliciter en cas de questions, une intention dolosive.
Le vice du consentement n’étant pas étayé, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de la convention devenue depuis le 2 mai 2023 caduque ni de faire droit sur ce fondement à la demande de restitution de l’intégralité de la provision versée après fixation des honoraires dus à 0 euro.
La clause de dessaisissement ne prévoyant que le principe du règlement des diligences effectuées au temps passé et au taux horaire de 380 euros, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés pour le surplus en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat.
Il ressort de la facture de solde après dessaisissement, la 'Liste des diligences effectuées':
'Le 9 février 2023 : appel téléphonique + réception et analyse d’un e-mail de Monsieur [X] accompagnée d 'une lettre de relance de la contrôleuse principale des finances publiques à propos de la régularisation de sa situation fiscale ' au regard de comptes bancaires ou de contrats d’assurance-vie détenus à l 'étranger’ + confirmation du rendez-vous avec Maître [K] (1 heure) ; 10 février 2023 : recherches juridiques et jurisprudentielles sur le cadre réglementaire applicable en matiére d’obligations déclaratives et rectificatives de comptes à l’étranger ainsi que sur la procédure à suivre (2 heures 30) + préparation rendez-vous (45minutes) ; le 13 février 2023. réception et traitement d’un e-mail de Monsieur [X] (15 minutes) ; le 14 février 2023. rendez-vous au Cabinet de Maître [K] assisté de son collaborateur Maître [V] (1 heure) + étude des pièces remises lors du rendez-vous (30 minutes) ; le 14 février 2023 . échanges d’e-mails entre Maître [K] et Monsieur [X] pour transmission et signature de la convention d 'honoraires élaborée pour le traitement du dossier (1 heure) ; le 17 février 2023 . réception et analyse de deux e-mails de Monsieur [X], l 'un comprenant les détails des comptes OCBC et CITYBANK en langue anglaise (30 minutes), l 'autre contenant les différentes informations relatives au compte ABN AMRO aux Pays-Bas comprenant 62 pièces jointes d’un total de 216 pages (3 heures) ; Le 20 février 2023 . e-mail de Monsieur [X] demandant que les diligences soient validées par ce dernier avant exécution ; le 20 février 2023 : e-mail de Me [K] répondant à Monsieur [X] et lui adressant un projet d 'e-mail aux services fiscaux (45 minutes), le 22 février 2023 : réception d’un e-mail valant accord de Monsieur [X] + élaboration d 'un e-mail à l 'attention de Madame [N], contrôleuse principale des finances publiques (30 minutes); le 2 7 février 2023 . réception et traitement d’un e-mail de Madame [N], contrôleur principal des finances publiques, et information de Monsieur [X] (30 minutes) ; Les 4 et 11 avril 2023 : réception et traitement de deux e-mails de Monsieur [X] (15 minutes) + suite d’ échanges d’e-mails sur l’éventuel dessaisissement du Cabinet ; le 2 mai 2023. réception d’un e-mail de Monsieur [X] dessaisissant le Cabinet de Me [K] et établissement d’une facture de solde.
Total temps passé : 12 heures 30"
Les diligences accomplies par l’avocat ont consisté dans :
— la préparation et la tenue d’un rendez-vous avec le client le 11 février 2023 au vu des éléments transmis par ce dernier par courriel, suivi de la transmission d’une proposition de convention d’honoraire de 6 pages,
— la rédaction d’un courriel adressé le 22 février 2023 à la contrôleuse principale des finances publiques gérant la demande de régularisation, pour demande d’un délai de réponse supplémentaire.
— des échanges avec le client concernant la convention d’honoraires, la validation de la demande de délai supplémentaire, la préparation de la compilation des documents adressés par le client en vue de la préparation de la réponse, la gestion de la demande de restitution de la provision versée et de la fin de mission après confirmation de dessaisissement au 2 mai 2023.
Ces diligences et les pièces produites au débat démontrent que l’affaire était d’une complexité moyenne s’agissant d’une régularisation administrative portant sur 7 comptes à l’étranger et qu’elle a nécessité un temps de recherche peu important pour la préparation d’un premier rendez-vous sur les suites fiscales et pénales théoriques à ce stade de la demande de régularisation, mais en revanche, un temps d’analyse nécessairement plus important des pièces transmises en vue de la réponse à préparer, face à une demande de régularisation portant sur 7 comptes à l’étranger et sur une période de temps longue de 2013 à 2021.
La seule circonstance que M. [X] ait décidé de prendre directement attache avec la contrôleuse principale des finances publiques pour transmettre ses documents après la demande de délai supplémentaire transmise par son conseil, alors que le 4 avril 2023, son conseil lui indiquait par courriel être encore en train de compiler les documents souhaités dont certains prenant plus de temps que prévu et avoir prévenu la contrôleuse principale de la situation, n’est pas de nature à caractériser le caractère manifestement inutile des diligences précédemment visées.
De même, dès lors qu’il a accepté l’intervention de Me [K] et signé une convention d’honoraires précisant le champ de cette mission d’assistance à l’occasion de la procédure administrative de régularisation fiscale, l’appelant ne peut contester l’utilité des diligences précitées en se prévalant d’une absence de validation de sa part alors même qu’il a donné son accord à la demande de délai supplémentaire pour permettre à son conseil de préparer la réponse à l’administration fiscale.
Dans ces conditions, les seuls arguments présentés à l’occasion du présent recours par l’appelant sur sa propre estimation du temps passé ne sont pas de nature à invalider l’appréciation faite par le bâtonnier du temps passé de 10 heures au titre des temps de recherche, rendez-vous, analyse et échanges ni à justifier une réduction dudit temps passé conformément à sa proposition de règlement subsidiaire.
Considérant par ailleurs, l’information donnée au client sur le taux horaire pratiqué, la spécialisation de l’avocat en matière fiscale connue de M. [X], sa notoriété dans ce domaine et la situation de fortune du client telle qu’elle résulte de sa propre description d’activités à l’étranger en date du 9 février 2023 et de sa situation fiscale, il est justifié le taux horaire retenu de 380 euros HT.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et notamment quant à la fixation les honoraires revenant à Maître [K] à la somme de 3.800 euros HT et au débouté de la contestation de M. [X].
M. [X], échouant dans ses prétentions, supportera les dépens et sera condamné à payer à Maître [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [Z] [G] [X] aux dépens,
Condamne M. [Z] [G] [X] à verser à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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