Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mai 2023, N° 19/02525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
[D] [U]
C/
[Adresse 5] ([7])
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00342 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGLP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 13], décision attaquée en date du 09 Mai 2023, enregistrée sous le n° 19/02525
APPELANTE :
[D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-21231-2023-2857 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Maître Stéphanie MENDES, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[Adresse 5] ([7])
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Mme [G] [V] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Juliette GUILLOTIN, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025 pour être prorogée au 26 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U], a été engagée à temps plein comme vendeuse par la société [15], du 18 novembre 2008 au 28 mai 2012, pour exercer la mission d’assurer la vente au détail de ses produits de bijouterie sur le stand des Galeries Lafayette de [Localité 13], cette activité supposant, selon l’article 2.1 de son contrat de travail « notamment l’achalandage des rayons, le nettoyage des bijoux et des vitrines, la tenue de la caisse et éventuellement la décoration et/ou la transformation, des étalages. ».
Le 19 juin 2018, Mme [U] a adressé à la [Adresse 5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical du même jour constatant une « tendinopathie non calcifiante tendon de la coiffe épaule droite ».
La caisse a diligenté une enquête et, considérant que Mme [U] n’effectuait pas les travaux mentionnés dans la liste limitative prévue dans le tableau n° 57 auquel appartenait la maladie ainsi déclarée, a transmis le dossier au [6] ([10]) de [Localité 13] Bourgogne Franche-Comté.
Le 6 mai 2019, ce comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en énonçant en conclusions que : «l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par Madame [U] [D] (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière) déclarée comme MP 57 A le 19/06/2018 sur la foi du certificat médical rédigé le 19/06/2018 et ses activités professionnelles exercées dans le même emploi pour le même employeur entre le 18/11/2008 et le 28/05/2012 ne peut pas être retenue, ces dernières ne l’exposant pas de façon habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique (en termes d’amplitudes, d’efforts contre résistance et de répétitivité) pouvant expliquer l’apparition de cette pathologie. »
Par lettre datée du 20 mai 2019, la caisse a refusé, compte tenu de cet avis défavorable, de prendre en charge l’affection déclarée par Mme [U] «Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau n° 57, au titre de la législation professionnelle.
Mme [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([8]) de la caisse, qui a rejeté son recours, qu’elle a porté devant le pôle social du tribunal de grande instance de Dijon, lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a, par jugement avant dire droit du 22 mars 2022, ordonné la saisine du [10] de la région Centre Val de Loire aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 19 juin 2018 et l’exposition professionnelle de Mme [U], lequel comité a émis un avis défavorable le 13 décembre 2022 considérant, que : « L’étude des gestes, contraintes et postures générés par le (ou les) postes(s) de travail occupé(s) par l’assurée, notamment le poids des articles manipulés, ne permet pas au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre les pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assurée. ».
Par jugement du 9 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté Mme [U] son recours ;
— confirmé le refus de prise en charge notifié le 20 mai 2019, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de l’épaule droite de Mme [U], réitéré par avis de la [8] réunie le 23 octobre 2019 ;
— débouté Mme [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Par déclaration enregistrée le 9 juin 2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 21 janvier 2025 à la cour, elle demande de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— réformer dans son intégralité le jugement déféré,
— juger qu’elle remplit les conditions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
— infirmer la décision rendue par la [8],
— juger que la pathologie qu’elle a déclarée est la conséquence directe de son activité professionnelle,
en conséquence,
— juger que la pathologie de tendinopathie de l’épaule droite déclarée doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 4 février 2025 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement déféré,
— confirmer le refus de prise en charge, notifié le 20/05/2019, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de l’épaule droite de Mme [U],
— débouter Mme [U] de ses demandes et la condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale énonce notamment que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
(')
Dans ce cas : « la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. (') ».
Dans le cas d’espèce la maladie professionnelle déclarée par Mme [U], qui correspond à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [14], épaule droite, est inscrite dans le tableau n° 57 A, et la condition tenant au délai de prise en charge fixée dans ce tableau lui est acquise.
Ledit tableau définit l’exposition au risque d’une telle affection par référence à des: « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
En l’espèce, Mme [U] décline son activité consistant dans le nettoyage des vitres hautes et basses, le nettoyage du plan de travail, la mise en place d’éléments de décoration, la réception et port des cartons de marchandises de la réserve du magasin située en sous-sol jusqu’au stand de vente situé à l’étage, sans ascenseur et l’essai de bijoux sur la clientèle (bracelets, colliers), en soutenant que l’ensemble de ces activités, étant précisé que la hauteur du plan de travail était supérieure à 1 mètre et elle-même mesurant 1m65, impliquait nécessairement des mouvements et le maintien de l’épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins 2 heures par jour.
Mais la définition du risque au tableau 57 A exige, pour qu’il soit acquis, de caractériser une stricte fréquence quotidienne de réalisation.
Or l’assurée se borne à soutenir qu’elle exécutait des tâches comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour, sans toutefois donner la moindre précision sur la fréquence et la durée de chacune d’elles, pour permettre au juge d’exercer son contrôle sur leur quantification en temps de travail journalier cumulé, aucun des éléments recueillis par la caisse auprès de l’employeur ne permettant par ailleurs de l’accréditer, et militant même en faveur d’une correction sensiblement à la baisse, compte tenu qu’il y avait deux employés sur le stand, lequel n’avait que cinq vitrines, avec des livraisons limitées et une faible activité.
L’acquisition de la condition relative à l’exposition du risque du tableau 57 A correspondant à la maladie déclarée n’étant, dans ces conditions, pas démontrée par Mme [U], c’est donc, selon les termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, seulement en établissant que la maladie a été directement causée par le travail habituel, qu’elle peut être prise en charge.
Et c’est pour ce motif que la caisse a communiqué son dossier au [11], afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime puis, compte tenu de la persistance du différend entre les parties sur ce point, que le tribunal a sollicité, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, l’avis sur ce point d’un second [10], de la région Centre Val de Loire.
Or aucun des deux [9] saisis n’a retenu de lien direct entre l’activité professionnelle habituelle de Mme [U] et sa pathologie.
Cette dernière, qui rappelle que le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [10], s’estime néanmoins fondée à revendiquer le caractère professionnel de sa maladie dans la mesure où elle ne souffrait pas de son épaule droite avant son embauche par la société [15] en 2008.
Mais, si le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [10] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée, pour autant, deux [10], composés d’experts, qui ont notamment pris connaissance de l’enquête réalisée par la caisse, entendu un médecin rapporteur et un ingénieur conseil chef du service prévention, ont considéré, chacun aux termes d’un avis clair, précis et dénué de toute ambiguïté, qu’il n’était pas possible de retenir de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [U], en l’absence d’exposition habituelle de cette dernière à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique pour expliquer l’apparition de la pathologie, avis que l’argumentation de Mme [U] échoue à contredire.
Ainsi Mme [U] ne remplissant pas l’une des conditions exigées par le tableau 57 A des maladies professionnelles, il convient, en présence de deux avis concordants de comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ayant conclu à l’absence de lien de causalité entre son travail habituel et la pathologie déclarée, et en l’absence de tout élément susceptible de les remettre en cause, de rejeter sa demande de reconnaissance de sa pathologie de tendinopathie de l’épaule droite.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [U] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 9 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] aux dépens d’appel ;
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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