Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 20/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 9 décembre 2019, N° 16/02472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00303 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/02472
APPELANTS :
Monsieur [D] [U]
né le 14 avril 1982
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
et
Madame [R] [X] épouse [U]
née le 28 octobre 1985
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentés par Me Guillaume CALVET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [K] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [A]
né le 18 Février 1949 à [Localité 11] (66)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
et
Madame [E] [J] épouse [A]
née le 24 Février 1950 à [Localité 13] (66)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Me Christel DAUDE de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Jérémy OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation sise à [Localité 12] et figurant au cadastre section B n° [Cadastre 3].
Par acte authentique du 4 septembre 2013, monsieur [D] [U] et madame [R] [X] épouse [U] ont acquis les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 8] qui jouxtent la propriété de monsieur [W].
Monsieur [T] [A] et madame [E] [J] épouse [A] sont propriétaires de la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 5] qui jouxte les parcelles n° [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 3].
Les consorts [U] ont fait édifier un mur pour clôturer leur fonds.
Par courrier du 20 octobre 2014, monsieur [W] a mis en demeure les époux [U] de procéder à l’enlèvement de la clôture qu’il estimait avoir été érigée sur l’assiette d’un chemin d’exploitation carrossable.
C’est dans ce contexte que monsieur [W] a saisi le Président du tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de faire cesser le trouble allégué et d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer l’origine du chemin et ses caractéristiques.
Par ordonnance de référé du 10 juin 2015, le juge des référés :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remise en état des lieux par enlèvement du mur de clôture ;
— a ordonné une mesure d’expertise afin notamment de déterminer l’existence d’un chemin carrossable.
Par ordonnance de référé du 7 octobre 2015, l’expertise judiciaire a été déclarée commune et opposable aux époux [A].
Le 26 février 2016, l’expert a déposé son rapport.
Par exploit d’huissier du 25 mai 2016, monsieur [W] a assigné les époux [Y] sur le fondement des articles L. 162-1 du code rural et 1382 du code civil aux fins de les voir condamner à supprimer le mur de clôture sous astreinte et à réparer son préjudice.
Par conclusions d’intervention volontaire du 31 août 2016, les époux [A] ont sollicité la condamnation des époux [U] à l’enlèvement du mur de clôture.
Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire et principale des époux [A] ;
— constaté que le chemin implanté entre les parcelles n° [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 7] est un chemin d’exploitation carrossable d’une largeur de 2,66 mètres situé à l’est de la parcelle des époux [U], à l’ouest de la parcelle de monsieur [W] et au nord de celle des époux [A] ;
— condamné les époux [U] à procéder à l’enlèvement de la clôture qu’ils ont fait édifier sur l’assiette du chemin d’exploitation dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
— dit que passé ce délai, les époux [U] seront redevables d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
— condamné les époux [U] à payer, à titre de dommages et intérêts :
o 1 500 euros à monsieur [W] ;
o 1 000 euros aux époux [A] ;
— condamné les époux [U] à payer à monsieur [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [U] à payer aux époux [A] la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné les époux [U] à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à recouvrer par maître Guiard et maître Marigo conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel, enregistrée par le greffe le 16 janvier 2020, les époux [U] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 17 mai 2024, les époux [U] demandent à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris et de débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire, ils sollicitent de voir condamner à titre reconventionnel monsieur [W] à procéder à la remise en état des lieux par l’enlèvement des constructions édifiées sur l’assiette sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement.
En toutes hypothèses, ils demandent à voir rejeter les demandes de dommages et intérêts formées à leur encontre et à voir condamner monsieur [W] et les époux [A] aux entiers dépens et à leur verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 17 mai 2024, qui ne reprennent pas les prétentions et moyens présentés dans les conclusions du 1er juillet 2020, de sorte que ces derniers sont réputés abandonnés en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, monsieur [K] [W] demande à la cour d’appel de déclarer tardives les conclusions notifiées le 17 mai 2024 par les époux [U] et d’écarter ces conclusions et pièces des débats.
Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 4 janvier 2024, les époux [A] demandent à la cour d’appel de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Perpignan sauf à condamner les époux [U] à procéder à la remise en état des lieux, par l’enlèvement du mur de clôture édifié sur l’assiette du chemin, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir et ce, pour une période de six mois. Ils demandent la condamnation des époux [U] à leur payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance en date du 21 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de monsieur [K] [W] tendant à voir écarter les conclusions et pièces notifiées le 17 mai 2024 par les appelants
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
Aux termes de l’article 135 du même code, 'le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile'.
En l’espèce, si les conclusions des époux [U] du 17 mai 2024 ont été enregistrées au greffe avant l’ordonnance de clôture intervenue le 21 mai 2024, force est de constater que leur communication un vendredi, soit la veille d’un week-end prolongé, le lundi (20 mai 2024) étant férié, alors que la clôture devait intervenir dès le mardi 21 mai 2024 n’a pas permis aux intimés d’y répondre dans les délais procéduraux requis.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire n’a pas été respecté et ces conclusions seront écartées des débats.
La cour est donc saisie, en ce qui concerne les conclusions des appelants, des conclusions enregistrées le 15 avril 2020 et auxquelles il est expressément renvoyé.
S’agissant des pièces versées aux débats par les appelants, elles figurent toutes dans le bordereau de pièces annexée aux premières conclusions des appelants, à l’exception de la pièce n°12 'procès-verbal de constat [U]' laquelle sera, faute du respect du principe du contradictoire, écartée des débats.
Sur la nature du chemin litigieux
Le tribunal a retenu l’existence d’un chemin d’exploitation aux motifs que l’expert judiciaire a conclu, au vu d’attestations, d’une photographie aérienne et d’un acte de partage de 1920, qu’un chemin carrossable servant à l’exploitation agricole des terrains appartenant aux époux [N], [W] et [A] existait depuis au moins 1967, que ce chemin était visible sur les plans cadastraux de 1950, 1978, 1983, 2011 et 2015 ainsi que sur le plan de bornage de 2011 sur lequel il est représenté par un pointillé à tireté long situé entre 2,60m et 2,80m des murs clôturant les fonds [W] et [N], et que l’acte d’achat du 4 septembre 2013 des époux [U] précisait en page 11 qu" à la limite Est du bien vendu, il existe un ancien chemin d’exploitation lequel est utilisé par les vendeurs, Monsieur [N] et Monsieur [W] ".
Les époux [U] contestent cette analyse et considèrent que l’existence du chemin litigieux ne résulte ni du plan cadastral ni des titres de propriété et qu’il n’est pas démontré que ledit chemin servirait à l’exploitation ou à la desserte des fonds riverains et qu’il présenterait un intérêt pour ces fonds, dès lors que les parcelles de messieurs [W] et [A] ont toujours pu accéder à leurs parcelles sans passer par le chemin revendiqué (grâce à une servitude de passage pour monsieur [W]) et que la zone a perdu sa destination agricole. Ils ajoutent que messieurs [W] et [A] ont jusqu’à cette procédure revendiqué non le bénéfice d’un chemin d’exploitation mais d’une servitude de passage, que le notaire ayant formalisé leur acte de vente n’a trouvé aucune trace de chemin auprès des archives départementales, que lorsque la zone avait une destination exclusivement agricole (avant 1965), le prétendu chemin n’apparaissait pas sur les photographies aériennes et que le passage sur la parcelle leur appartenant aujourd’hui n’a par la suite résulté que d’une simple tolérance des anciens propriétaires de leur terrain. Ils soulignent que les terrains des époux [A] et des époux [U] sont séparés par un canal d’arrosage, ce qui exclurait selon eux l’existence d’un chemin à cet endroit. Ils reprochent à l’expert d’avoir qualifié le chemin de chemin d’exploitation alors que cette qualification, de part sa nature juridique, incombe au juge.
Les époux [A] font quant à eux valoir qu’un chemin d’exploitation qu’il soit utilisé ou non, ne peut disparaître que de l’accord unanime des riverains et qu’il ne suppose ni l’existence d’un état d’enclave ni un usage agricole.
L’expert judiciaire a pu conclure, au vu des constatations effectuées sur place et des éléments qui lui ont été soumis (attestations, photographies, acte de partage de 1920, plans cadastraux), qu’un chemin servant à l’exploitation agricole des terrains de monsieur [N], monsieur [W] et monsieur [A] existait au moins depuis 1967. Ce faisant, il a procédé à une qualification technique du chemin 'servant à l’exploitation agricole des terrains (')' et non juridique comme le prétendent les époux [U].
Si le cadastre ne mentionne pas expressément l’existence d’un chemin (ayant pour objet principal de déterminer une base d’imposition foncière), il le matérialise toutefois par le biais de pointillés (pièce 15 des époux [A]).
S’agissant de la nature dudit chemin, l’acte d’achat des époux [Y] mentionne expressément en page 11 l’existence d’ 'un ancien chemin d’exploitation lequel est utilisé par les vendeurs, monsieur [N] et monsieur [W], propriétaires voisins’ (pièce 8 des époux [A]) tandis que l’existence de ce chemin d’exploitation, déjà évoquée le 10 novembre 1979 par monsieur [H] [N] (pièce 4 des époux [U]), est attestée par monsieur [G] [C] (pièce 7 de monsieur [W]), madame [F] [O] (pièce 8 de monsieur [W]), monsieur [H] [N] (pièce 9 de monsieur [W]), monsieur [S] [Z] (pièce 19 des époux [A]), monsieur [B] [Z] (pièce 20 des époux [A]) et monsieur [I] [L] (pièce 21 des époux [A]) de sorte qu’il peut être qualifié de chemin d’exploitation.
Or, un chemin d’exploitation ne suppose ni un état d’enclave (comme c’est le cas pour certaines servitudes de passage), ni la démonstration de son utilisation, ni encore que les parcelles desservies soient à usage agricole.
En l’espèce par conséquent, il est démontré aux termes des pièces versées aux débats l’existence d’un chemin d’exploitation.
S’agissant de l’assiette dudit chemin, le plan de 2011 (pièce 4 des époux [A]) et le constat d’huissier régulièrement versé aux débats permettent d’affirmer qu’elle ne se limite pas à un sentier pédestre et de retenir la délimitation proposée par l’expert judiciaire, lequel, à aucun moment ne fait état de ce que la clôture de monsieur [W] serait susceptible d’empiéter sur ledit chemin.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande des époux [A] tendant à voir condamner les époux [U] à procéder à la remise en état des lieux, par l’enlèvement du mur de clôture édifié sur l’assiette du chemin, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir et ce, pour une période de six mois
Les époux [A] ne justifient pas, aux termes des éléments versés aux débats et de leurs conclusions, de ce que l’astreinte prononcée doive être portée à 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir et ce, pour une période de six mois.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts de monsieur [W] et des époux [A]
Les époux [U] estiment que leurs voisins ne subissent aucun trouble de jouissance dans la mesure où leurs parcelles demeurent accessibles.
Les pièces du dossier laissant apparaître, comme justement retenu par le tribunal, que monsieur [W] et les époux [A] sont contraints d’emprunter pour accéder à leurs parcelles, un chemin légèrement plus long, le préjudice est établi et le jugement, qui évalue ledit préjudice à son juste montant eu égard aux éléments du dossier, sera confirmé.
Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé.
Les époux [U], qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel, avec distraction au profit de maître [G] Marigo en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer aux époux [A] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les conclusions notifiées le 17 mai 2024 par monsieur [D] [U] et madame [R] [X] épouse [U] et le procès-verbal de constat dressé le 16 mai 2020 par maître [V] [M], huissier de justice ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 écembre 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [D] [U] et madame [R] [X] épouse [U] à payer à monsieur [T] [A] et madame [E] [J] épouse [A] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [D] [U] et madame [R] [X] épouse [U] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de maître [G] Marigo en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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