Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 24/04337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 30 avril 2024, N° 24/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO venant elle-même aux droits de la société FINAREF, S.A.S. EOS FRANCE, S.A.S.U. EOS FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/04337 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PV3N
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 30 avril 2024
RG : 24/00283
S.A.S.U. EOS FRANCE
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
S.A.S. EOS FRANCE Venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO venant elle-même aux droits de la société FINAREF
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [K] [E]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL STRIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2339
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2025
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Evelyne ALLAIS, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par ordonnance du 15 octobre 2009 revêtue de la formule exécutoire le 8 janvier 2010, le président du tribunal d’instance de Lyon a notamment enjoint à M. [K] [E] de payer à la société Finaref la somme de 7000 euros en principal, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 février 2009 et la somme de 10 euros au titre de l’indemnité légale, majorée des intérêts au taux légal.
L’ordonnance a été signifiée à M. [K] [E] le 28 octobre 2009 puis ladite ordonnance revêtue de la formule exécutoire le 22 avril 2010.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, la société Eos France, venant aux droits de la société Crédit Agricole Consumer Finance, venant elle même aux droits de la société Finaref a fait pratiquer une saisie-attribution sur les compte détenus par M. [K] [E] entre les mains du Crédit lyonnais.
Cette saisie-attribution lui a été dénoncée le 8 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, M. [K] [E] a fait assigner la société Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution, d’ordonner la restitution de toute somme saisie et de condamner la société Eos France à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Devant le juge de l’exécution, il a en dernier lieu demandé :
— in limine litis de constater l’irrégularité de la signification du 28 octobre 2009 et de la signification du 22 avril 2010 et de prononcer en conséquence la nullité de ces deux significations
— déclarer non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 octobre 2009 par le tribunal d’instance de Lyon
— à titre principal de constater que la formule exécutoire a été apposée prématurément et irrégulièrement le 8 janvier 2010 sur l’ordonnance portant injonction de payer du 15 octobre 2009
— déclarer en conséquence non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en vertu des dispositions de l’article 1423 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020
— à titre subsidiaire de juger que l’action en recouvrement est prescrite
— juger que l’action en recouvrement et la saisie attribution sont irrecevables
en tout état de cause
— juger que la société Eos France est irrecevable pour défaut de qualité à agir
— juger en conséquence que l’action en recouvrement et la saisie-attribution sont irrecevables
— prononcer la mainlevée de la saisie attribution
— débouter la société Eos France de l’ensemble de ses demandes
— ordonner la restitution à son profit de toute somme saisie
— condamner la société Eos France à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 30 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré M. [K] [E] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 1er décembre 2023 qui lui a été dénoncée le 8 décembre 2023
— prononcé la nullité des actes de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 octobre 2009 en date des 28 octobre 2009 et du 22 avril 2010
— déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 15 octobre 2009 rendue par le président du tribunal d’instance de Lyon
— prononcé en conséquence la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 1er décembre 2023
— débouté la société Eos France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Eos France à payer à M. [K] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Eos France aux dépens.
Par déclaration du 24 mai 2024, la société Eos France a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 août 2024, elle demande à la cour de :
— débouter M. [E] de toutes ses demandes
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable M. [E] en sa contestation
— l’infirmer pour le surplus
statuant à nouveau des chefs infirmés :
— juger valables les actes de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 octobre 2009 en date du 28 octobre 2009 et 22 avril 2010
en conséquence,
— déclarer et juger valable l’ordonnance d’injonction de payer du 15 octobre 2009
— déclarer et juger valable la saisie-attribution pratiquée le 1er décembre 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais au préjudice de M. [K] [E] et à la requête de la société Eos France
en tout état de cause,
— condamner M. [K] [E] aux dépens
— condamner M. [K] [E] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— elle a qualité à agir justifiant de la cession de créance à son profit par l’acte de cession et l’annexe, comportant le nom de M. [E] et la référence du prêt
— les actes de signification de l’ordonnance d’injonction de payer sont réguliers et ont été réalisés dans le délai de 6 mois
— l’huissier a signifié l’ordonnance d’injonction de payer au [Adresse 1], adresse de M. [E] figurant dans le prêt, de sorte qu’il s’agit bien de l’adresse de M. [E] contrairement à ce qu’il soutient
— le courrier de déchéance du terme a été envoyé à cette adresse, et est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', ce qui confirme que M. [E] était bien domicilié à cette adresse contrairement à ce qu’a retenu le premier juge
— l’huissier de justice a effectué les diligences suffisantes, de sorte que la signification est régulière
— subsidiairement si une irrégularité était retenue, la preuve d’un grief n’est pas rapportée, M. [E] ne démontrant pas qu’il était domicilié à une autre adresse à la date des significations de l’injonction de payer et la signification non faite à personne ne faisant pas courir le délai d’opposition
— la formule exécutoire a été régulièrement apposée
— le titre exécutoire n’est pas prescrit, compte tenu de l’existence de plusieurs actes interruptifs à savoir la signification de l’injonction de payer avec commandement aux fins de saisie vente du 22 avril 2010, le commandement aux fins de saisie vente avec signification du titre exécutoire et de la cession de créance du 14 mai 2010, le procès verbal de saisie vente du 25 mai 2010 transformé en procès verbal de carence, un commandement aux fins de saisie vente signifié le 14 mai 2020 et la saisie-attribution du 6 septembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 juillet 2024, M. [K] [E] demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement
à titre subsidiaire
— prononcer le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 octobre 2009
— juger que l’action en recouvrement forcé est prescrite
en conséquence
— prononcer l’irrecevabilité de l’action en recouvrement de la société Eos France et de la saisie attribution du 1er décembre 2023
en tout état de cause
— juger que la société Eos France est irrecevable pour défaut de qualité à agir
en conséquence
— prononcer l’irrecevabilité de l’action et la nullité de la saisie-attribution
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution
— débouter la société Eos de l’ensemble de ses demandes
Y ajoutant
— condamner la société Eos France à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient en substance que :
— les significations de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 octobre 2009 et du 22 avril 2010 sont irrégulières, dans la mesure où il n’habitait pas à ces dates [Adresse 1] à [Localité 6]
— l’hussier n’a pas procédé aux diligences suffisantes pour permettre une signification à personne, la seule vérification du nom du destinataire de l’acte ne permettant pas d’établir la réalité de son domicile
— la société EOS échoue à rapporter la preuve qu’il était bien domicilié à cette adresse lors des significations, faisant état de pièces non contemporaines à ces significations ou non probantes, étant rappelé que l’adresse est celle de ses parents
— ces manquements lui ont nécessairement causé un grief n’ayant pu être informé de cette procédure non contradictoire, ni s’opposer à l’injonction de payer avant l’apposition de la formule exécutoire. En outre, les mesures de saisies ont été réalisées en l’absence d’un titre exécutoire valide, le défaut de signification régulière de l’injonction de payer dans le délai de 6 mois rendant cette dernière non avenue
— subsidiairement, la formule exécutoire a été apposée prématurément et irrégulièrement
— plus subsidiairement, l’action en recouvrement est prescrite, dans la mesure où la société Eos France a mis plus de dix ans pour conférer force de chose jugée à l’ordonnance rendue le 15 octobre 2009 et revêtue de la formule exécutoire le 8 janvier 2010.
— en tout état de cause, la société Eos France n’a pas qualité à agir en l’absence d’identification de la créance concernée par la cession et en l’absence d’opposabilité de la cession de créance.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de relever que la cour n’a pas à statuer sur les demandes de constater, prononcer, dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
— Sur la fin de non recevoir tirée de la qualité à agir
La société Eos France indique intervenir en vertu d’un acte de cession de créances régulier,cette cession étant opposable à M. [E].
M. [E] fait valoir que la société Eos n’a pas qualité à agir, considérant que la cession de créances entre la société CA Consumer Finance et la société Eos France ne contient pas le numéro d’identification de la créance visée par la cession et ne lui est pas opposable.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’article 1321 du code civil, la cession de créances peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Le consentement du débiteur n’est pas requis à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L’article 1322 du même code prévoit que la cession de créance doit être constatée par écrit.
En l’espèce, l’acte de cession de créance entre la société CA Consumer Finance et EOS Crédirec (ancienne dénomination de Eos France) daté du 31 janvier 2017 porte sur un ensemble de créances, et notamment la créance identifiée avec le n° 0902182236 avec le nom, prénom et la date de naissance de M. [E], une page jointe le précisant, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’authenticité de ce document.
Or, ce numéro correspond bien à la référence figurant sur l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Lyon du 15 octobre 2009. De plus, contrairement à ce que soutient M. [K] [E], le lien entre la créance figurant dans l’acte de cession et le prêt qu’il a souscrit auprès de Finaref est établi l’injonction de payer rappelant qu’il s’agit d’un impayé sur contrat de crédit 01006 197 66941519, le contrat de crédit comportant bien le numéro 197 66941519. Au surplus, la société EOS France produit une attestation de cession de créances émanant de la société Crédit agricole Consumer Finance faisant état de cette cession du 31 janvier 2017 portant sur l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 octobre 2009 par le tribunal d’instance de Lyon au titre d’un contrat de crédit impayé par M. [K] [E] avec la mention des références précitées.
La créance est donc bien identifiée et la société EOS France justifie ainsi être titulaire de cette créance.
Ensuite, en application de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, si M. [E] conteste la notification opérée par la société Consumer Finance en date du 4 avril 2017 indiquant que la preuve de sa réception n’est pas rapportée, ce moyen est inopérant dans la mesure où il est en tout état de cause établi que la société Eos France lui a signifié la cession de créances dans le cadre de la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente et de la dénonciation du procès verbal de saisie-attribution.
En conséquence, la société Eos France a qualité à agir et il convient de rejeter la fin de non -recevoir soulevée par M. [E]
— Sur la demande de nullité de la saisie attribution
— au motif du défaut de titre exécutoire fondée sur l’irrégularité des significations de l’injonction de payer
La société Eos France soutient que les significations datées du 28 octobre 2009 et du 22 avril 2010 de l’injonction de payer sont régulières, que le caractère exécutoire de celle ci ne peut être remis en cause et subsidiairement que s’il était retenu une absence de diligences de l’huissier, la nullité ne pourra toutefois être encourue en l’absence de preuve d’un grief.
M. [K] [E] considère que les significations précitées de l’injonction de payer sont irrégulières en l’absence de diligences suffisantes de l’huissier instrumentaire et qu’il justifie d’un grief dans la mesure où il aurait pu s’opposer à l’ordonnance rendue avant que la formule exécutoire ne soit rendue, et où l’irrégularité a perturbé son droit à organiser sa défense. Il ajoute que les significations étant irrégulières, la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire non valide, ce qui lui cause grief.
***
L’ordonnance d’injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En application de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit par principe être faite à personne. À défaut, les articles 655 et 656 du même code autorisent la signification à domicile ou à résidence, et si personne n’a pu ou voulu recevoir copie de l’acte, la signification par remise de l’acte en l’étude de l’ huissier de justice s’il résulte des vérifications faites par l’huissier , dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. Dans ces deux cas, l’ huissier laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655 et lorsque l’acte a fait l’objet d’un dépôt à l’étude, cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’ huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’injonction de payer a tout d’abord été signifiée à M. [K] [E] domicilié [Adresse 1], par acte d’huissier du 28 octobre 2009. L’acte a été remis à étude, l’huissier constatant qu’il n’a pu avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir la copie de l’acte en l’absence du destinataire, après avoir vérifié que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée, le nom étant inscrit sur la boîte aux lettres.
La mention du nom sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir en l’absence de mentions d’autres diligences la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
Ensuite, une signification de l’injonction de payer assortie de la formule exécutoire a été effectuée le 22 avril 2010 avec commandement aux fins de saisie vente à la demande de la société Consumer Finance, la signification ayant été faite à domicile avec les mêmes mentions et vérifications que celles de l’acte précité du 28 octobre 2009.
Il est ainsi établi que l’huissier n’a pas effectué les diligences suffisantes pour établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
Pour autant, la nullité de ces actes n’est encourue qu’en présence d’un grief, lequel doit être prouvé par M. [K] [E].
Or, ce dernier se contente d’affirmer qu’il n’habitait pas le 28 octobre 2009 ni le 22 avril 2010, ni entre ces deux dates à cette adresse, laquelle est le domicile de ses parents et son adresse figurant sur le contrat de prêt, tout en reconnaissant y avoir demeuré par intermittence avant le 28 octobre 2009 comme après le 22 avril 2010, sans toutefois justifier qu’il n’était pas domicilié à cette adresse à la date des significations de l’injonction de payer ne produisant aux débats que des documents de 2016 à 2020.
Il ne rapporte donc pas la preuve que ses droits ont été obérés, étant en outre rappelé que lorsque la signification de l’injonction de payer n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable dans le mois suivant soit le premier acte signifié à personne, soit la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur et que M. [K] [E] n’a pas formé d’opposition à l’injonction de payer dans les délais précités.
En l’absence de preuve d’un grief, infirmant le jugement il convient de débouter M. [K] [E] de sa demande de nullité des significations de l’ordonnance d’injonction de payer, significations datées du 28 octobre 2009 et du 22 avril 2010 et de nullité de la saisie-attribution pour ce motif.
— au motif de l’absence d’un titre régulièrement revêtu de la formule exécutoire
La société Eos France estime que la demande d’apposition de la formule exécutoire a été formée dans les délais légaux.
M. [K] [E] soutient que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue et ne peut constituer le titre exécutoire en vertu duquel la saisie attribution a été réalisée, en faisant valoir que le créancier ne justifie pas de la demande d’apposition de la formule exécutoire dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition et que la formule exécutoire a ainsi été établie prématurément.
***
En application de l’article 1422 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer quelles que soient les modalités de la signification, et cette ordonnance est non avenue si la demande du créancier tendant à l’apposition de cette formule n’a pas été formée dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur.
Ainsi, si la signification n’est pas faite à personne, le créancier peut solliciter l’apposition de la formule exécutoire dans le même délai, ce qui lui permet de mettre en oeuvre des mesures d’exécution forcées, étant rappelé que l’article 1416 alinéa 2 permet au débiteur, dès qu’un acte lui est signifié à personne, de faire opposition empêchant ainsi la poursuite de l’exécution forcée.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est datée du 28 octobre 2009, le délai d’un mois pour former opposition a expiré le 28 novembre 2009 et le délai d’un mois suivant l’expiration du délai pour former opposition a expiré le 28 décembre 2009.
L’intimée justifie d’une demande d’apposition de la formule exécutoire auprès du tribunal d’instance de Lyon datée du 2 novembre 2009 reçue au greffe le 4 novembre 2009, ce courrier précisant qu’il est demandé 'de faire parvenir l’exécutoire une fois le délai d’opposition écoulé'.
Il n’existe aucune disposition interdisant au créancier de saisir à l’avance le greffier d’une demande tendant en ce qu’en l’absence d’opposition dans le délai, il appose sur l’ordonnance portant inonction de payer la formule exécutoire.
La formule exécutoire a été apposée le 8 janvier 2010, les délais prévus par la loi ont donc été respectés.
En conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer est régulièrement revêtue de la formule exécutoire et constitue un titre d’exécution forcée.
— au motif de la prescription du titre exécutoire
La société EOS soutient que l’injonction de payer a acquis force exécutoire le 8 janvier 2010 et que le délai de prescription de dix ans prévu pour l’exécution des titres exécutoires a été interrompu à plusieurs reprises.
M. [E] soutient pour sa part que la société EOS France a mis plus de dix ans pour conférer force de chose jugée à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 octobre 2009 revêtue de la formule exécutoire le 8 janvier 2010, considérant que ce n’est qu’à compter de la saisie attribution du 6 septembre 2021 laquelle lui a été dénoncée le 13 septembre 2021 que l’appelante a rendu indisponible une partie de ses biens.
En application de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L111-3 constituent des titres exécutoires 1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (…)
En application de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnées au 1° à 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En outre le commandement aux fins de saisie vente, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, et interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire apposée le 8 avril 2010 a été signifiée le 22 avril 2010 avec un commandement aux fins de saisie-vente, la signification ayant été faite à domicile. Le point de départ du délai de 10 ans se situe donc à la date du 22 avril 2010.
Le délai de prescription a été interrompu par le procès verbal de saisie-vente transformé en procès verbal de carence signifié à M [K] [E] à domicile le 25 mai 2010 , faisant partir un nouveau délai de 10 ans expirant le 25 mai 2020.
Entre temps, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié le 14 mai 2020, lequel a à nouveau interrompu la prescription. Ensuite, un procès verbal de saisie- attribution du 6 septembre 2021, dénoncé à M. [E] le 13 septembre 2021 a également interrompu la prescription, de sorte que le titre exécutoire n’est pas prescrit et que la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 1er décembre 2023 est régulière la créance étant liquide et exigible, les développements de M. [E] sur la force jugée étant inopérants.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [E] recevable en sa contestation de la saisie attribution mais de l’infirmer en ce qu’il a prononcé la nullité des actes de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 octobre 2009 et du 22 avril 2010, déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer et prononcé la nullité de la saisie- attribution pratiquée le 1er décembre 2023.
Statuant à nouveau, M. [K] [E] est débouté de sa demande de nullité des actes de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, cette dernière n’étant pas non avenue et de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie attribution.
— Sur les demandes au titre de l’indemnité de procédure et des dépens
M. [K] [E], partie perdante est condamné aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Eos France payer la somme de 800 euros à M. [K] [E] en application de l’article 700 du code de code civil et cette demande est rejetée.
L’équité commande de débouter la société EOS France de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, qu’en cause d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [K] [E] est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eos France
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré M. [K] [E] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 1er décembre 2023 et a débouté la société Eos France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déboute M. [K] [E] de sa demande de nullité des actes de signification de l’ordonnance d’injonction de payer datés du 28 octobre 2009 et du 22 avril 2010 et de sa demande tendant à déclarer non avenue l’ordonnance d’injonction de payer
Déboute M. [K] [E] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er décembre 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais
Condamne M. [K] [E] aux dépens de première instance et d’appel
Déboute M. [K] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance
Déboute la société Eos France et M. [K] [E] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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