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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 2 juin 2025, n° 24/04569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 02 Juin 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/04569 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBQ7
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 12 Mars 2024 par M. [D] [U] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me [R] [C] – [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Marie MONSEF, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Dara TOZZI, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 18 Novembre 2024 ;
Entendu Me Dara TOZZI représentant M. [D] [U],
Entendu Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [D] [U], né le [Date naissance 2] 1988, de nationalité française, a été mis en examen le 26 juin 2016 du chef de vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil, puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d’arrêt de Nanterre, avant d’être transféré le 26 juin 2016 au centre pénitentiaire de [4].
Par ordonnance du 02 juin 2017, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 04 octobre 2019, le magistrat instructeur a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [U] des chefs de sa mise en examen.
Par jugement du 13 septembre 2023, la 9e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a relaxé M. [U] des chefs reprochés. Une copie de cette décision est bien produite aux débats et elle est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 23 février 2024.
Le 12 mars 2024, M. [U] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation ;
— Dire que M. [U] a été détenu 342 jours dans le cadre d’une procédure qui a fait l’objet d’un jugement de relaxe rendu le 13 septembre 2023 et devenu définitif le 03 octobre 2023 ;
— Dire que le préjudice indemnisable sera chiffré sur la base de 342 jours de détention ;
— Allouer une indemnisation totale de 48 686,80 euros à M. [U] se décomposant comme suit :
' 2 400 euros liés aux prestations d’avocat directement liées à la privation de liberté ;
' 5 246,80 euros liées à la perte de ses indemnités de solidarité ;
' 41 040 euros au titre du préjudice moral ;
'1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse en vue d’une indemnisation à raison d’une détention provisoire déposée le 01er octobre 2024, M. [U] demande au premier président de :
— Dire que le préjudice indemnisable sera chiffré sur la base de 341 jours de détention
— Allouer à M. [U] une indemnisation totale de 48 566,80 euros se décomposant comme suit :
' 2 400 euros liés aux prestations d’avocat directement liées à la privation de liberté ;
' 5 246,80 euros liés à la perte des indemnités de solidarité ;
' 40 920 euros au titre du préjudice moral ;
' 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n°2 en défense, notifiées par RPVA et déposées le 04 novembre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Ramener la demande formulée au titre du préjudice matériel à la somme de 720 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 20 400 euros ;
— Statuer ce que de droit s’agissant de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 341 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [U] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 12 mars 2024 dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du tribunal correctionnel de Créteil est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel en date du 23 février 2024, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 341 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a été placé en détention provisoire pendant 341 jours alors qu’il était innocent, qu’il présentait une situation familiale stable et qu’il était âgé de 28 ans. Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 6] sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 13 mats 2017 faisant état d’une surpopulation carcérale de 175%, avec de nombreux matelas au sol dans les cellules en l’absence de lits suffisants et un espace personnel de 2,2 m2 par personne dans les cellules, des offres de travail en nombre insuffisant en détention (16,03% des détenus peuvent travailler). Ce rapport indique également la présence de conditions matérielles dégradées avec des cellules vétustes qui doivent être rénovées, des locaux globalement pas propres qui doivent être nettoyés, des cabines de douche dans un état préoccupant, un manque de personnel pénitentiaire, un usage trop fréquent des fouilles à corps. De même, les conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de [Localité 5] sont également indignes en raison notamment d’une surpopulation de plus de 149% selon les rapports des janvier 2010, novembre 2018, et du 4 octobre 2019 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Ces rapports font également état d’une prise en charge des détenus très déshumanisée, des fouilles intégrales fréquentes, des cours de promenade indignes, une prise en charge sanitaire lacunaire, une série de suicides sans précédent, des sanctions disciplinaires inadaptées, Vu l’absence d’évolution de la situation entre ces trois visites, il y a lieu de considérer que les éléments relevés par le Contrôleur général sont contemporains à la détention de M. [U]. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [U] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 120 euros par jour, soit 40920 euros. . Le requérant a également subi un choc psychologique important durant son incarcération quand bien même il avait déjà été incarcéré par le passé en 2008. M. [U] est depuis lors bien inséré socialement, ayant cessé toute activité délictueuse depuis ses 24 ans. Son choc carcéral n’a donc pas été amoindri par son passé judiciaire. Il a également vécu un sentiment d’injustice alors que son innocence n’était pas reconnue. Il a enfin été séparé de ses proches et de ses parents durant son incarcération, ce qui constitue également un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il convient de retenir le fait que M. [U] vivait chez ses parents et qu’il a déjà été condamné à 15 reprises et incarcéré au moins 3 fois entre 2007 et 2008. Son passé carcéral diminue notablement le choc carcéral subi. Il a déjà été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 6] et à celle de [Localité 5]. Si le rapport du Contrôleur général est bien concomitant à sa détention à la maison d’arrêt de [Localité 6], cela n’est pas le cas pour le centre pénitentiaire de [Localité 5]. Par ailleurs, le requérant n’indique pas en quoi il aurait personnellement souffert de conditions de détention difficiles, alors même qu’il ne partageait sa cellule qu’avec une seule personne. Il ne démontre pas par contre en quoi il a présenté des séquelles psychologiques en l’absence de certificat médical ou d’attestations de tiers. C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 20 400 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public soutient qu’il ne s’agissait pas de la première incarcération du requérant qui a déjà été condamné à 15 reprises dont au moins 3 fois à une peine d’emprisonnement ferme. . Son choc carcéral est donc nettement amoindri. Les conditions de détention du requérant pourront être prises en compte pour la maison d’arrêt de [Localité 6], mais pas pour celle de [Localité 5] dans la mesure où le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté n’est pas concomitant pour ce dernier établissement pénitentiaire. La séparation familiale sera retenue mais pas le sentiment d’injustice lié au fait de ne pas être cru alors qu’il est innocent.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [U] était âgé de 28 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace de 15 condamnations entre juin 2007 et février 2015 dont 7 ont donné lieu à des peines d’emprisonnement ferme et dont 3 à une incarcération certaine pendant un an. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [U] a été largement atténué, et ce d’autant plus qu’il a été incarcéré dans les deux établissements pénitentiaires où il a été placé en détention provisoire.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale, des conditions matérielles indignes et des locaux sales et vétustes, l’insuffisance de personnels et le recours excessif aux fouilles à corps, ces conditions difficiles sont attestées pour la maison d’arrêt de [Localité 6] par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui est concomitant à sa période de détention provisoire. Tel n’est pas le cas des différents rapports du Contrôleur général concernant la maison d’arrêt de [Localité 5], qui sont soit antérieurs soit postérieurs à sa période de détention. Il ne peut être retenu le fait que la situation de cet établissement pénitentiaire n’a pas évolué favorablement dans le temps, ce qui est faux puisque notamment les cellules ont été améliorées et rénovées. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas par ailleurs avoir personnellement subi des conditions de détention difficiles, alors même que dans la seconde maison d’arrêt il a partagé sa cellule avec un seul détenu et n’a pas souffert de la surpopulation carcérale. Ce facteur d’aggravation du préjudice moral ne sera que partiellement retenu.
La durée de la détention provisoire, soit 341 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
De même, l’aggravation de l’état de santé psychologique de M. [U] en détention n’est attestée par aucun document, certificat médical ou attestation établie par un tiers. Ce facteur d’aggravation ne peut pas non plus être retenu.
La séparation d’avec ses proches et notamment de ses parents chez lesquels il vivait avant son placement en détention provisoire sera retenue.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 23 000 euros à M. [U] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte du revenu de solidarité active
M. [U] indique qu’il percevait le revenu de solidarité active (RSA) au jour de son placement en détention provisoire pour un montant mensuel de 524,68 euros par mois. Cette indemnité a cessé de lui être payée après 60 jours de détention, soit à compter du mois de septembre 2016 jusqu’au mois de juin 2017. C’est ainsi qu’il a perdu la somme de 524,68 euros X 10 mois = 5 246,80 euros dont il sollicite aujourd’hui le paiement.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public considère qu’il convient de rejeter cette demande indemnitaire dans la mesure où le requérant ne justifie pas du fait qu’il percevait bien le RSA avant son placement en détention provisoire, se contentant de verser aux débats un document de la CAF qui explique en des termes généraux le régime indemnitaire du RSA.
En l’espèce, M. [U] verse aux débats un document intitulé « vos droits CAF pendant une incarcération » établi par la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône qui n’est pas nominatif, qui n’est pas adressé à M. [U] spécifiquement et qui explique en des termes généraux quels sont les droits d’un détenu à percevoir notamment le RSA. Aucun autre document n’est produit. C’est ainsi que M. [U] échoue à démontrer qu’il percevait effectivement le RSA antérieurement à son placement en détention provisoire le 26 juin 2016. Dans ces conditions, il ne peut lui être allouée une indemnisation pour une allocation qu’il ne percevait pas.
C’est ainsi que la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les frais d’avocats liés à la détention
M. [U] sollicite l’indemnisation d’une partie des honoraires qu’il a versé à son conseil. Cela représente 7 visites au centre pénitentiaire de [Localité 5], les conseils dispensés à sa famille en vue de l’obtention d’un permis de visite et une demande de mise en liberté déposée le 21 mai 2017.Le requérant sollicite donc une somme de 2 400 euros TTC correspondant à la facture d’honoraires émise par son conseil qui est en lien avec le contentieux de la détention provisoire.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public estiment que seule la demande de mise en liberté est une diligence en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, à l’exclusion des 7 visites en maison d’arrêt dont il n’est pas démontré qu’elles soient en lien avec ce contentieux, alors qu’il appartient au requérant de le démontrer. L’agent judiciaire de l’Etat se propose donc d’allouer une somme de 720 euros TTC au requérant sur ce fondement.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [U] produit une facture d’honoraires émises par son conseil pour un montant total de 2 400 euros TTC faisant état de de 7 visites à la maison d’arrêt pour une somme de 1 400 euros HT et une demande de mise en liberté du 21 mai 2017 pour un montant de 600 euros HT et un rendez-vous pour obtenir les justificatifs fondant la demande de mise en liberté pour 200 euros HT. Si la demande de mise en liberté et le rendez-vous pour obtenir les justificatifs sont sans conteste en lien direct avec le contentieux de la détention provisoire, tel n’est pas le cas des 7 visites en détention pour lesquelles il n’est pas précisé le lien avec ce contentieux. On peut néanmoins considérer que la visite du 28 avril 2017 est intervenue peu de temps avant la demande de mis en liberté du 21 mai 2017 et a consisté à préparer cette demande.
C’est ainsi qu’il sera retenu la somme de 800 euros HT (4h de diligences au taux horaire de 200 euros HT selon la facture) au titre des frais de défense, soit 960 euros TTC qui sera allouée à M. [U].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles et une somme de 1 800 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [D] [U] recevable ;
Lui allons les sommes suivantes :
— 23 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 960 euros TTC au titre des frais de défense ;
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [D] [U] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 03 Février 2025 prorogé au 17 mars 2025 puis au 02 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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