Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 27 nov. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 2 décembre 2024, N° 2024004898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3FJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024004898
Tribunal de commerce de Rouen du 02 décembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ROOFMART ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. SME FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 03 avril 2025 à l’étude du commissaire de justice.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 27 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Roofmart Île de France exerce une activité de commerce de gros de matériaux de construction.
La SASU SME France ayant pour Président Monsieur [O] [I] exerce une activité de travaux d’étanchéité, maçonnerie, bardage, couverture.
Le 29 novembre 2016, ces deux sociétés ont conclu une ouverture de compte pour la livraison et la fourniture de matériaux de construction par la première Roofmart Île de France à la seconde SME France.
Un devis a été établi le 26 mai 2023 pour la fourniture par la société Roofmart Île de France à la société SME France de divers matériaux de construction.
La société Roofmart Île de France a passé des commandes d’achat dont les confirmations ont été établies au bénéfice de la société SME France.
La société Roofmart Île de France n’a pas été payée des factures afférentes à ces commandes d’un montant total de 49.480,91 euros.
Elle a mandaté la société Agir Recouvrement pour en obtenir le règlement.
Un versement de 14.250 euros a été effectué par la société SME France en février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, la société Roofmart Île de France a fait assigner la société SME France devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— débouté la société Roofmart Île de France de l’ensemble de ses demandes ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Roofmart Île de France aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros.
La société Roofmart Île de France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 1er avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Roofmart Île de France qui demande à la cour de :
— réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 2 décembre 2024, en ce qu’il a :
* débouté la société Roofmart Île de France de l’ensemble de ses demandes, à savoir:
** condamner la société SME à payer à la société Roofmart Île de France la somme de 40.151,47euros correspondant au montant du principal augmenté des intérêts contractuels et de l’indemnité forfaitaire ;
** assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure adressé es et ce, jusqu’à parfait paiement ;
** condamner la société SME France à payer à la société Roofmart Île de France la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive et en réparation du préjudice subi ;
** condamner la société SME France à payer à la société Roofmart Île de France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
** condamner la société SME France aux entiers dépens de l’instance ;
** rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Roofmart Île de France aux dépens dont les frais de greffe liquidé à la somme de 58.55 euros.
En conséquence,
— condamner la société SME France à payer à la société Roofmart Île de France la somme de 40.151,47 euros correspondant au montant du principal augmenté des intérêts contractuels et de l’indemnité forfaitaire ;
— assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure adressées et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la société SME France à payer à la société Roofmart Île de France la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive et en réparation du préjudice subi ;
— condamner la société SME France à payer à la société Roofmart Île de France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et aux entiers dépens de première instance ;
— condamner la société SME France à payer à la société Roofmart Île de France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel et aux entiers dépens d’appel.
La société SME France n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL Roofmart Île de France fait valoir que
* elle est un fournisseur de matériel d’isolation et de couverture ; la société SME France est une entreprise spécialisée dans l’étanchéité de couverture et d’isolation et elle réalise un chiffre d’affaires de près de 4.5 millions d’euros pour un bénéfice avant impôts de près de 350.000 euros ;
* il existe un courant d’affaires qui justifient des pratiques permettant de fluidifier les commandes et les livraisons ;
* la production de documents mêmes incomplets, peut faire preuve de la légitimité de la créance ;
* la dette n’a jamais été contestée par la société SME France qui a proposé un échéancier.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La SARL Roofmart Île de France verse aux débats une convention d’ouverture de compte client signée le 12 décembre 2016 par M.[I], président de la SASU SME France, un devis daté du 26 mai 2023 établi par la SARL Roofmart au nom de la société SME France qui porte sur du matériel désigné « Rockacier B NU L 1200 x I 1000 EP 60 (MM)» et « Enertherm Alu 100MM 2400 x1200 », devis sur lequel est apposé de façon manuscrite le nom « [F] » qui est également mentionné sur les bons de commande d’achat des 26 juillet et 10 août 2023 comme étant la personne à contacter de la société SME France. La fourniture du matériel « Rockacier B NU L 1200 x I 1000 EP 60 (MM) » et d’ « Enertherm 100MM 2400 x 1200 » est désignée dans lesdits bons de commande.
Sont également produites trois factures émises par la SARL Roofmart les 3, 10 et 31 août 2023 au nom de la société SME France pour un montant total de
49 480,91 euros et qui portent sur le matériel commandé ci-dessus mentionné.
Par un courrier du 3 janvier 2024, la société Agir Recouvrement mandatée par la SARL Roofmart Île de France a réclamé à la société SME France le paiement de la somme de 57 001,35 euros soit la somme de 49 480,91 euros en montant principal, 2 452,35 euros de pénalités, 120 euros d’indemnité forfaitaire et 4 948,09 euros de dommages et intérêts.
Il ressort d’un échange de messages électroniques entre la société de recouvrement et M. [I] entre les 3 et 7 janvier 2024 que la société SME France a sollicité la mise en place d’un échéancier en quatre mensualités, Agir Recouvrement lui réclamant aux termes de son message du 4 janvier 2024 le paiement de la somme de 57 001,35 euros et lui proposant un échéancier en trois mensualités.
Par courrier du 8 janvier 2024, un échéancier en quatre mensualités a été proposé à la société SME France lui étant alors demandé de compléter le formulaire pour permettre les prélèvements automatiques.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2024, la société SME France a été mise en demeure de payer, ce courrier l’informant de l’engagement d’une procédure judiciaire à défaut de paiement.
Le 17 janvier 2024, la société SME France a accepté l’échéancier portant sur quatre mensualités de 14 250,33 euros, renseigné ses coordonnées bancaires, signé le mandat de prélèvement et y a apposé le cachet de l’entreprise.
Un premier prélèvement de 14 250,33 euros a été effectif le 20 février 2024, les deux suivants ayant été rejetés ainsi que justifié par le relevé de compte de la société de recouvrement.
La SARL Roofmart Île de France démontre ainsi le caractère impayé de sa créance à l’égard de la société SME France qui n’a à aucun moment allégué et a fortiori justifié d’un défaut de livraison du matériel commandé et qui a au contraire reconnu sa dette en signant l’accord de prélèvement lui permettant de la régler en plusieurs mensualités de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement qui a débouté l’appelante de sa demande en paiement.
Sur le montant de la créance
La SARL Roofmart Île de France réclame la somme de 40.151,47 euros détaillée comme suit :
— 35 230 58 euros au titre du solde du principal (49 480,91 – 14 250,33),
— 4 800,89 euros au titre des intérêts contractuels,
— 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Trois factures ont été émises, la première le 3 août 2023 pour la somme de
8 883,89 euros, la deuxième le 10 août 2023 pour la somme de 26 911,18 euros, la troisième le 31 août 2023 pour la somme de 13 685,84 euros soit la somme totale de 49 480,91 euros, chaque facture précisant qu’elle doit être payée le 30 septembre 2023. Les factures mentionnent que toute sommes impayée à l’échéance produira de plein droit sans mise en demeure intérêts au taux de 10 % ou trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur au jour de la livraison si ce dernier pourcentage est supérieur à 10 % outre des pénalités forfaitaires pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Il ressort de ce qui a été retenu plus haut que la société SME France n’a pas payé les sommes dues à l’échéance du 30 septembre 2023.
Il convient dès lors de condamner la société SME France à payer à la SARL Roofmart Île de France la somme de 40.151,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SARL Roofmart Île de France soutient que :
*elle a été contrainte de mandater une société de recouvrement pour tenter de récupérer les sommes dues ; cette résistance lui cause nécessairement un préjudice et elle est en droit de demander le règlement des diligences qu’elle a accomplies.
Réponse de la cour
La SARL Roofmart Île de France ne justifie pas du préjudice qui résulterait pour elle de la résistance de la société intimée, qui ne serait pas réparé par les intérêts au taux de 10 % et les pénalités forfaitaires pour frais de recouvrement. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. La société SME France étant la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la SARL Roofmart Île de France en première instance et en appel qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 4000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SASU SME France à payer à la SARL Roofmart Île de France la somme de 40.151,47euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024,
Condamne la société SME France aux dépens de première instance et de l’appel,
Condamne la SASU SME France à payer à la SARL Roofmart Île de France la somme de 4000 euros pour ses frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
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