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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 8 janv. 2026, n° 25/08163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
N° RG 25/08163 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ2B
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Avril 2025
Date de saisine : 13 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Décision attaquée : n° 23/11586 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY le 18 Mars 2025
Appelant :
Monsieur [B] [D], représenté par Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1032 – N° du dossier E0009N2Q
Intimé :
Monsieur [F] [Z], représenté par Me Corinne PILLET de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 – N° du dossier 52945
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Sylvie DELACOURT, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Clément COLIN, greffier, lors de l’audience
Et de Alexandre DARJ, greffier, lors du prononcé
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis accepté le 13 octobre 2015, M. [B] [D] a procédé à la pose d’un revêtement en marbre de Carrare blanc dans la douche de M. [F] [Z]. Les travaux ont été réalisés en janvier 2016, moyennant la somme de 9 000 euros, réglée le 31 janvier 2016.
Imputant l’apparition de tâches noirâtres sur le marbre à une pose non conforme par M. [D], M. [Z] l’a fait assigner en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert en justice.
Par ordonnance du 27 août 2021, M. [Y] [E], expert près la cour d’appel de Paris, a été désigné a’n de déterminer la cause des désordres et de chiffer les travaux de remise en état.
Suivant rapport en date du 30 mai 2023, l’expert a conclu que les tâches sont dues à l’utilisation d’une colle inadaptée au marbre de Carrare et que l’épaisseur trop importante des plaques de marbre par rapport à la colle utilisée accentue le phénomène de noircissement.
Par acte du 30 novembre 2023, M. [Z] a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Condamne M. [D] à verser à M. [Z] la somme de 14 333 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 en vigueur au jour du paiement par rapport à l’indice de base en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise,
Condamne M. [D] aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise ordonnée en référé, soit la somme de 6 492,44 euros.
Condamne M. [D] à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 28 avril 2025, M. [D] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M.[Z].
Le 23 juillet 2025, M. [Z] a formé un incident aux fins de radiation pour défaut d’exécution des causes du jugement par M. [D].
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
Ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires courantes ;
Dire que l’affaire pourra être rétablie sur justification de l’exécution par l’appelant du jugement entrepris,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [D] a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident faisant valoir par message électronique que les condamnations ont été exécutées.
M. [Z] conteste tout paiement faisant valoir que seule la somme de 4 639,74 euros a été saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 décembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Selon l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente espèce, issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Selon l’article 524, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable à la présente espèce engagée postérieurement à cette date, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les article 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, il est établi que M. [D] n’a pas procédé spontanément au règlement des condamnations et une saisie-attribution a été pratiquée le 4 juillet 2025. M. [D] a saisi le juge de l’exécution de Senlis aux fins de bénéficier d’un délai de paiement de 24 mois, selon l’assignation communiquée par M. [Z].
Il est indiqué dans cette assignation, que M. [D] a 79 ans, qu’il est retraité depuis le 30 juin 2025 et qu’il perçoit sa retraite d’artisan, sans qu’aucune pièce supplémentaire ne soit communiquée.
En effet, dans le cadre de l’incident, M. [D] ne conclut pas sur la demande et ne communique aucune pièce.
Défaillant dans l’exécution du jugement, M. [D] ne démontre que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il y a lieu de radier l’affaire du rôle de la cour.
M. [D] supportera les dépens de l’incident et aucune demande n’est formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n°25/08163 ;
Dit que, sous réserve de l’acquisition de la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle sera ordonnée sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamne M. [B] [D] aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par Sylvie DELACOURT, magistrate en charge de la mise en état assisté de Alexandre DARJ, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 8 janvier 2026
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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