Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 sept. 2025, n° 25/07267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07267 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRF5
Nom du ressortissant :
[O] [R]
PREFET DE L'[Localité 3]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[R]
PREFET DE L'[Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 10 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 8]
ET
INTIMES :
M. [O] [R]
né le 22 Mars 1987 à [Localité 4] (SERBIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 8] [Localité 10] 2
Comparant assisté de Maître LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. PREFET DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 6 juin 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Riom a confirmé la condamnation de M. [O] [R] pour tentative de vol aggravé par deux circonstances, vol par ruse effraction à 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention outre la révocation partielle à hauteur de 6 mois du sursis simple prononcé le 11 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Montbéliard et l’interdiction définitive du territoire français.
[O] [R] a été détenu du 18 mars 2022 au 26 juin 2025.
Le 26 juin 2025 le Préfet de l'[Localité 3] a ordonné le placement de M. [O] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 29 juin 2025, confirmée en appel le 1 juillet 2025, par ordonnance du 25 juillet 2025 confirmée en appel le 27 juillet 2025, par ordonnance du 24 août 2025 confirmée en appel le 26 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative pour 26 jours, 30 jours et 15 jours.
Le 07 septembre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge et le tribunal judiciaire de Lyon il y a une requête en prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Aux termes de son ordonnance du 8 septembre 2025 à 14h20 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable et dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de M. [O] [R] ,au motif que son passé pénal , caractérisé par de nombreux antécédents et une condamnation à 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français, ne dispense pas l’autorité administrative d’effectuer les diligences nécessaires pour limiter la durée de sa rétention alors même, qu’elle a obtenu le 20 août 2025 une information selon laquelle il n’était pas possible de vérifier sa nationalité, et qu’elle s’est limitée à relancer la DGEF sur la conduite à tenir ce qui ne constitue pas une diligence effective.
Par requête d’appel enregistrée au greffe le 9 septembre 2025 à 10 heures 24, régulièrement notifiée aux parties, le procureur de la République de [Localité 8] a interjeté appel aux fins d’infirmation de l’ordonnance avec demande d’octroi d’effet suspensif jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Sur le fond, il a fait valoir que M. [O] [R] a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d’appel de Riom le 6 juin 2024 ,qu’il a également été condamné à 10 ans d’emprisonnement pour pénétration non autorisée sur le territoire national avec interdiction du territoire et utilisation frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et vols par ruse effraction escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une circonstance. Il a déjà fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Montbéliard le 11 octobre 2022, mais n’a jamais déféré à cette mesure d’éloignement. Il a été condamné à 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de vol aggravés par 2 circonstances et rébellion. En outre, il est défavorablement connu des services de police pour violence avec usage aux menaces d’une arme et vol avec violence. Il a été interpellé le 19 juin 2025 pour des faits de tentative de vol aggravées par 2 circonstances ce qui caractérise une menace actuelle. Par ailleurs, il est dépourvu de tout document de voyage et n’ a pas de domicile stable établi sur le territoire français.Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
Suivant ordonnance en date du 9 septembre 2025 à 16 heures 30, le conseiller délégué a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République, en raison de l’absence de garanties suffisantes de représentation de M. [O] [R] a fixé l’audience au fond au 10 septembre 2025 à 10 heures 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 10 septembre 2025 à 10 heures 30.
M. [O] [R] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour dire que si la menace à l’ordre public a été retenue en appel lors de la troisième prolongation, il n’a pas été reconnu par les autorités serbes, qu’il appartient à une minorité et qu’il sera difficile de déterminer sa nationalité dans les quinze jours. Il s’en est rapporté.
Le préfet du Rhône représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, s’en rapporte aux diligences faites du fait que l’autorité serbe ne l’a pas reconnu. Il estime que la menace à l’ordre public suffit à justifier la prolongation de la rétention.
Le conseil de M. [O] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance déférée car il n’est pas serbe et sa nationalité n’est pas établie. Aucune diligence n’a été faite à l’égard d’un état limitrophe. On a la certitude que le pays dont il se revendique a dit qu’il n’était pas son ressortissant. Elle a suggéré qu’il dépose un dossier d’apatride ce qui correspond à sa situation.
M. [O] [R] a eu la parole en dernier pour dire qu’il est serbe et gitan. Il a indiqué vouloir partir à [Localité 7] rejoindre son épouse et ses enfants, et quitter la France.
MOTIVATION
L’appel du ministère public a été déclaré recevable suivant ordonnance du 9 septembre 2025.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.' ;
Les critères d’application de ce texte ne sont pas cumulatifs.
Il est nécessaire de rappeler que le juge judiciaire doit apprécier in concreto et au travers de sa propre motivation si les critères invoqués par l’autorité administrative permettent de prononcer une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Au terme de sa requête l’autorité administrative fait valoir que:
— Il fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d’appel de Riom le 6 juin 2024
— il a été condamné à 18 mois d’emprisonnement pour pénétration non autorisée sur le territoire national avec interdiction du territoire et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs vol par ruse effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance
— il est défavorablement connu des services de police pour plusieurs infractions
— il a déjà fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Montbéliard le 11 octobre 2022 et n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement
— il représente une menace actuelle et caractérisée pour l’ordre public
— il se maintient irrégulièrement sur le territoire français et déclare avoir une adresse à [Localité 9] sans en justifier comme le fait qu’ils vivent en concubinage et qu’il est père de 2 enfants
— il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France stables anciens et intenses ni de garanties de représentation effective
— les autorités Serbes ont été saisies pour délivrer un laissez-passer le 12 juin 2025 et le 26 juin 2025
— après avoir été informé du refus par les autorités Serbes de le réadmettre dans leur pays ,elle a saisi la direction générale des étrangers par mail du 23 juillet 2025 pour solliciter leur appui et suite à leur réponse des recherches ont été effectuées afin de permettre l’obtention d’informations supplémentaires sur la nationalité du retenu. Ces investigations sont restées sans suite de sorte qu’elle a adressé une relance le 05 septembre 2025.
L’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des précédentes prolongations de la rétention administrative.
Il est justifié en procédure que les autorités serbes ont été saisies le 12 juin 2025, le 26 juin 2025 et le 20 août 2025 pour délivrer un laissez-passer, dans la mesure où il s’est déclaré serbe. Le 30 juin 2025 les autorités serbes ont refusé la demande de réadmission dans leur pays. Le 23 juillet 205 l’autorité administrative a saisi la direction générale des étrangers en France,pour solliciter des conseils , mais les recherches entreprises auprès de la CPAM et de VOSABIO n’ont pas permis de confirmer sa nationalité.Contrairement à ce qui a été affirmé par le premier juge, ces dernières démarches sont des diligences car engagées pour déterminer la nationalité de M. [O] [R] et permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Par contre, Il est constant que l’autorité administrative, informée que M. [O] [R] n’était pas reconnu comme serbe, n’a pas engagé des diligences auprès des pays limitrophes pour rechercher s’il était un de leur ressortissant, et elle n’est pas en mesure d’indiquer vers quel pays elle compte diriger ses diligences dans le délai de quinze jours afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a pas fait la démonstration de la perspective raisonnable d’éloignement de M. [O] [R] , de sorte que la prolongation exceptionnelle de sa rétention pour une durée de quinze jours ne peut être accordée.
Par conséquent l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée.
Rappelons à M. [O] [R] qu’en application de l’article L824-3 du CESEDA, tout étranger, qui faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait été procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.
Rappelons à M. [O] [R] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du CESEDA.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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