Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 avr. 2026, n° 26/02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02380 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEJI
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2026, à 11h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laetitia Chevallier, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [M] [D] se disant [B] [S]
né le 14 juillet 1980 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
se disant né au Gabon, de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 27 avril 2026, à 11h06, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 avril 2026 à 16h49 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 28 avril 2026, à 10h50, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du mardi 28 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [M] [D] se disant [B] [S] reçues le 28 avril 2026 à 11h51 et le 29 avril 2026 à 08h52 et 08h54 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [M] [D] se disant [B] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [D] se disant [B] [S], né le 14 juillet 1980 à Dakar, de nationalité sénégalaise, se disant de nationalité gabonaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 avril 2026 à 16 heures 40, sur le fondement d’une peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 10 juin 2021.
Le 26 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 27 avril 2026, le conseil de M. [M] [D] se disant [B] [S] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 27 avril 2026 à 11 heures 06, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, au motif pris du caractère incomplet de l’avis de placement en garde à vue par les services de police au procureur de la République et de l’absence de mention de l’heure d’avis au parquet du placement en rétention.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2026 à 16 heures 49, avec demande d’effet suspensif, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que :
— la mention de l’heure d’avis au procureur de la République de la mesure de garde à vue de l’intéressé par voie électronique à la fin du procès-verbal de notification de garde à vue, complétée par le billet de garde à vue portant toutes les mentions utiles sur le motif de placement garde à vue, objet de la transmission par voie électronique, attestent que le procureur a été valablement informé de ladite garde à vue,
— le justificatif de télécopie envoyée le 23 avril à 9 h 56 par les services de la préfecture pour aviser le procureur de la République est versé à la procédure de sorte que la procédure de placement en rétention n’est entachée d’aucune irrégularité.
Par ordonnance du 28 avril 2026, l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a été déclaré suspensif
Le conseil de M. le préfet a également interjeté appel de cette décision le 28 avril 2026 à 10 heures 50 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et de juger bien fondée sa demande en prolongation de la mesure de rétention, aux motifs que la mention expresse de l’avis de la garde à vue donné au procureur de la république à 14h13 suffit pleinement à satisfaire aux exigences légales.
A l’audience, le conseil de M. [M] [D] se disant [B] [S] sollicite de :
— confirmer l’ordonnance entreprise par adoption ou substitution de motif,
— accueillir les irrégularités de procédure et moyens au fond suivants :
* l’irrégularité de l’avis à parquet de la garde-à-vue à défaut d’information quant à l’infraction présumée et aux motifs de la garde-à-vue,
* la nullité du contrôlé d’identité,
* l’absence d’avis à parquet régulier lors du placement en rétention,
* l’irrecevabilié de la requête à défaut de pièces justificatives,
* l’absence de diligences de l’administration,
*l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention à défaut de motivation suffisante,
— déclarer la procédure irrégulière, ainsi que la décision de placement en rétention,
— débouter la Préfecture de sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue en l’absence d’indication des motifs de l’article 62-2 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Vu l’article 63 du code de procédure pénale,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est de jurisprudence constante, encore rappelée récemment pas la Cour de cassation, qu’il appartient au juge de la rétention de s’assurer du respect de la procédure notamment au regard du délai d’information du procureur de la République dès le début de la garde à vue (1re Civ. 5 septembre 2018, pourvoi n°17-22.507).
La Cour de cassation juge de manière constante que le défaut d’indication, au procureur de la République, des motifs du placement en garde à vue et des qualifications notifiées à la personne, constitue une irrégularité, laquelle fait nécessairement grief (Crim., 25 juin 2013, n°13-81.977 ; Crim., 4 novembre 2015, n°15-82.456 ; Crim., 4 octobre 2016, n °16-82.416 ; Crim., 27 juin 2017, no16-86.354 ; Crim., 17 janvier 2023, n°22-83.722).
Selon cette jurisprudence, il n’est pas possible, en l’absence d’un avis dont le contenu répond aux exigences de la loi, de déduire de la seule connaissance préalable de la procédure par le magistrat ou de la seule prise de connaissance du placement en garde à vue par celui-ci qu’il a, ipso facto, nécessairement eu connaissance des motifs de la garde à vue et des qualifications notifiées.
En l’espèce, le procès-verbal de notification du début de la garde à vue, établi le 21 avril 2026 à 14 h 04, mentionne « disons aviser à 14 h 13, par voie électronique, le magistrat de permanence près le tribunal judiciaire de Paris, de la mesure prise à l’encontre de l’intéressé ».
Cependant, le procès-verbal ne précise pas si le procureur de la République a été informé des motifs du placement en garde à vue ni des éventuelles infractions pour lesquelles l’intéressé a été interpellé, le message électronique qui lui a été adressé n’étant pas joint à la procédure pénale, et l’envoi au parquet du billet de garde-à vue qui fait mention des motifs de la garde-à-vue et de la qualification pénale retenue n’étant pas justifié.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’insuffisance de cette information.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé
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