Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 18 févr. 2026, n° 25/02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 2 juillet 2025, N° 24/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02397 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAJT
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
sur rectification d’erreur matérielle
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00267
arrêt de la cour d’appel de Rouen du 2 juillet 2025
APPELANT, demandeur à la rectification :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MONNIER
INTIMES, défendeurs à la rectification :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me BOURSIER, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me POTIER
Madame [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me BOURSIER, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me POTIER
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 18 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de sa mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 13 février 2019, M. [S] [H] a été victime d’un accident de travail alors qu’il effectuait, en tant que salarié de la société Espaces verts Lemire, des travaux de débroussaillages commandés par la Sci Jacodas sur la commune de Canteleu, en pied de falaise. L’accident a été causé par la chute d’une souche d’arbre provenant d’un terrain voisin situé en surplomb du chantier, terrain appartenant à M. [T] [Y] et Mme [B] [Y].
Transporté au Chu de [Localité 5] où il était opéré, puis transféré au centre de rééducation des Herbiers à [Localité 4], M. [H] s’est vu diagnostiquer une paraplégie incomplète due à une burst fracture de la T12, avec atteinte des trois colonnes.
Par actes d’huissier des 4 et 10 décembre 2019, M. [H] a fait assigner M. et Mme [Y] ainsi que la Msa Haute-Normandie, devant le tribunal de grande instance de Rouen.
Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a':
— déclaré M. et Mme [Y] civilement responsables du préjudice corporel de M. [H] suite à l’accident survenu le 13 février 2019 à [Localité 6],
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire confié au Dr [I], expert en orthopédie, avec la mission habituellement spécifiée par référence à la nomenclature Dintilhac,
— condamné M. et Mme [Y] à payer à M. [H] une provision de 6'000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel et une somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— déclaré commune à la Msa Haute-Normandie le jugement,
— réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 octobre 2021.
Par arrêt du 13 avril 2022, notre cour a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la provision et a condamné M. et Mme [Y] à payer à M. [H] une provision de 143'903,27 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Suivant protocole transactionnel signé le 26 novembre et le 12 décembre 2022, les parties sont convenues de l’indemnisation de certains postes de préjudices de M. [H] (dépenses de santé actuelles, frais divers, frais d’assistance par tierce personne temporaire et permanente, perte de gains professionnels actuelle, dépenses de santé futures, frais d’entretien du jardin, frais de logement adapté, déficit fonctionnel temporaire, souffrance endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d’agrément et préjudice sexuel).
Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a débouté M. et Mme [Y] de leur demande d’expertise et les a condamnés à payer à M. [H] la somme provisionnelle de 80'000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a':
— constaté le désistement de Mme [X] [O] épouse [H], M. [Z] [H], Mme [Q] [H], M. [J] [H] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de M. et Mme [Y],
— constaté le désistement de M. [S] [H] de ses demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de M. et Mme [Y] à l’exception de celles formées au titre des frais de véhicule adapté, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
— condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à M. [H], en réparation de son préjudice corporel, les sommes de':
. 345'657,58 euros au titre des frais de véhicule adapté,
. 223'387,55 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
. 81'623,90 euros au titre de l’incidence professionnelle,
. 318'500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
dont déduction à faire de la provision de 80'000 euros déjà versée suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 juin 2023,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par M. et Mme [Y],
— condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à la Msa Haute-Normandie la somme de 507'412,23 euros en remboursement de ses débours définitifs, outre la somme de 1'114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— dit que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la Msa Haute- Normandie,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à M. [H] la somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à la Msa Haute-Normandie la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 19 janvier 2024, M. et Mme [Y] ont formé appel de la décision.
Par arrêt contradictoire du 2 juillet 2025, notre cour a, dans les limites de l’appel formé :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [B] [Y], à payer à M. [S] [H], en réparation de son préjudice corporel, les sommes de':
. 345'657,58 euros au titre des frais de véhicule adaptés,
. 223'387,55 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
. 81'623,90 euros au titre de l’incidence professionnelle,
dont déduction à faire de la provision de 80'000 euros déjà versée suite à l’ordonnance du 8 juin 2023 du juge de la mise en état,
— l’a confirmé pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [B] [Y] à payer à M. [S] [H], en réparation de son préjudice corporel, les sommes de':
. 349'079,88 euros au titre des frais de véhicule adapté,
. 167 849,19 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
. 71 403,28 euros au titre de l’incidence professionnelle,
dont déduction à faire des provisions allouées par arrêt de notre cour du 13 avril 2022 à hauteur de 143'903,47 euros, et par ordonnance de mise en état du 8 juin 2023 à hauteur de 80'000 euros,
— rappelé que la disposition du jugement sur les intérêts au taux légal s’applique à ces condamnations,
— condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [B] [Y] à payer à M. [S] [H] la somme de 4'000 euros, et à la Msa Haute-Normandie la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [B] [Y] aux dépens de l’instance.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par requête reçue au greffe le 4 juillet 2025 puis par dernières conclusions notifiées le 29 août 2025, M. [S] [H] demande à la cour, au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes,
— rectifier l’arrêt rendu en ces termes :
. 223 884,26 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
. 94 628,09 euros au titre de l’incidence professionnelle.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose que la cour a acté que l’indemnisation des arrérages à échoir s’élève à la somme 298 512,35 euros et fait droit à la demande de M. [H] relativement à sa perte de droits à la retraite conformément à la règle du quart mais cette règle du quart est appliquée sur une somme de 205 613,13 euros et non pas sur celle de 298 512,35 euros pourtant retenue au titre des arrérages à échoir ; que cette somme de 205 613,13 euros ne résulte d’aucun calcul établi dans le cadre des motifs de l’arrêt ; qu’il s’agit d’une erreur matérielle.
Il indique que dès lors la perte de gains professionnels futurs, s’agissant des arrérages à échoir, doit être ainsi déterminée sur la base des sommes et des principes retenus par la cour :
. 298 512,35/4 = 74 628,09 euros
. 298 512,35 ' 74 628,09 = 223 884,26 euros
soit une somme de 223 884,26 euros qui doit être retenue au titre des arrérages à échoir ; qu’au total, la perte de gains professionnels futurs comprenant les arrérages échus non contestés doit être de 237 523,60 euros (223 884,26 euros +
13 639,34 euros).
Il ajoute que la rectification de cette erreur impacte par ailleurs, par répercussion, le montant de l’incidence professionnelle qui doit être évaluée comme suit :
— 20 000 euros compte tenu de son âge, du parcours professionnel attendu durant une vingtaine d’années dont M. [H] a été privé + 74 628,09 au titre de la perte de droits à la retraite, soit une somme totale de 94 628,09 euros ; que l’arrêt devra être modifié en ce sens.
Il souligne en premier lieu que M. et Mme [Y] ne contestent pas le principe de l’existence d’une erreur matérielle concernant le calcul de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle mais la rectification sollicitée par M. [H] en visant au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 172 830,62 euros au lieu de la somme de 167 849,19 euros. Il observe que pour aboutir à ce résultat, M. et Mme [Y] modifient les calculs effectués par la juridiction en considérant que les arrérages à échoir devraient s’élever à la somme de 212 255,04 euros au lieu des 298 512,35 euros retenus par la juridiction ; qu’ils appliquent l’euro de rente viager à la perte annuelle qu’ils évaluent à 5 105,23 euros au lieu des 7 187,7 euros retenus par la cour ; que la cour relève expressément au titre des arrérages à échoir que « conformément à sa demande, la perte annuelle de M. [H] s’élève, après réactualisation demandée par l’intimé suivant l’indice des prix à la consommation à la somme de 5 105,23 euros (16 949 × 119,93/115,92 ' 12 430,08 euros de rente accident du travail) » ; qu’en suivant le raisonnement de la cour, la somme de 5 105,23 euros est erronée. Il explique que l’indice retenu pour actualiser le revenu de référence ne peut pas être 1.0345 correspondant à l’indice 2024/indice 2023 mais doit nécessairement être 1.157 correspondant à l’indice 2024/indice 2018 (année du revenu de référence) portant la perte annuelle à la somme de 7 179,92 euros.
Il soutient que l’évaluation est donc bien celle retenue en définitive par la cour à savoir 298 512,35 euros correspondant à (19 610 ' 12 430,08) × 41,576 ; qu’il n’y a donc aucune erreur matérielle lorsque la cour écrit que « l’indemnisation des arrérages à échoir s’élèvera à la somme de 298 512,35 euros » ; que l’erreur matérielle intervient uniquement au moment de l’application de la règle du quart pour déterminer la perte des droits à la retraite de M. [H] ; que cette règle est appliquée sur le chiffre erroné de 205 613,13 euros, sur lequel toutes les parties s’accordent pour considérer qu’il ne résulte d’aucun élément de la décision.
Il souligne en second lieu que s’agissant de l’incidence professionnelle, M. et Mme [Y] confirment également la nécessité de rectifier l’arrêt et demandent à la cour de dire que la somme de 73 063,76 euros sera allouée à M. [H] au lieu de la somme de 71 403,28 euros alors qu’en réalité, la somme due est de 94 628,09 euros, somme visée dans la requête en erreur matérielle.
Par dernières conclusions notifiées le 27 août 2025, M. [T] [Y] et Mme [B] [Y] demandent à la cour de :
— débouter M. [H] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— rectifier l’arrêt rendu en indiquant que l’indemnisation est de :
. 172 830,62 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs,
. 73 063,76 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au titre de la perte de gains professionnels, ils font valoir que la cour a, s’agissant des arrérages à échoir, calculé la perte annuelle de M. [H] en réactualisant son salaire (16 949 euros × 119,93/115,92), dont il a déduit la rente AT de 12 430,08 euros, soit 5 105,23 euros de perte annuelle ; que pour déterminer le montant des arrérages à échoir, la cour d’appel a indiqué que « L’euro de rente viagère pour un homme de 48 ans au jour de la liquidation étant de 41,576, l’indemnisation des arrérages à échoir s’élèvera à la somme de 298 512,35 (7 187,7 × 41,576) » ; que ce calcul comporte une erreur matérielle en ce que la somme de « 7 187,7 » euros ne provient d’aucun calcul mentionné dans l’arrêt ; que le calcul du montant des arrérages requière la capitalisation de la somme correspondant à la perte annuelle de la victime, soit 5 105,23 euros en fonction d’un « prix de l’euro de rente viagère » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime au jour de la décision, soit 41,576 « d’euro de rente viagère » pour un homme de 48 ans ; que l’indemnisation des arrérages à échoir s’élèvera alors à la somme de 212 255,04 euros (5 105,23 × 41,576).
Ils ajoutent, s’agissant de l’application de la règle du quart pour déterminer le montant de la perte des droits à la retraite compris dans le montant des arrérages à échoir, que la règle du quart qui détermine la perte des droits sur la retraite doit être appliquée au montant des arrérages à échoir, soit 212 255,04 euros ; que la perte des droits à la retraite par application de la règle du quart s’élève à 53 063,76 euros (212 255,04 × 1/4) ; qu’après déduction de cette perte de droit à la retraite des arrérages à échoir, le montant final des arrérages à échoir est de 159 191,28 euros (212 255,04 euros ' 53 063,76 euros) ; que les pertes de gains professionnels futurs, comprenant les arréragées échus, en l’espèce non contestés dans la requête, et les arrérages à échoir, correspondent donc à la somme totale de 172 830,62 euros (13 639,34 euros + 159 191,28 euros) ; que M. [H] sera débouté de ses prétentions de ce chef.
Ils font valoir, s’agissant de la rectification relative à l’incidence professionnelle, qu’il y a lieu de prendre en compte la somme de 20 000 euros fixée au titre de ce préjudice « compte tenu de son âge, du parcours professionnel attendu durant une vingtaine d’années dont il a été privé », ainsi que la somme de 53 063,76 euros au titre de la perte de droits à la retraite, soit une somme totale de 73 063,76 euros qui devra être allouée à M. [H] par rectification des dispositions de l’arrêt.
La Mutuelle sociale agricole qui a reçu la notification de la requête, des conclusions et de la fixation à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2025, a informé la juridiction qu’elle s’en rapportait sur les demandes.
MOTIFS
L’article 462 dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Sur la perte de gains professionnels futurs
La cour a motivé sa décision comme suit :
L’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 de M. [H] laisse apparaître un revenu annuel moyen de 16'949 euros.
. Les arrérages échus
Les modalités de calcul retenues par le premier juge ne sont pas critiquées par les appelants, hors débat sur le revenu de substitution ci-dessus évoqué.
Entre le 1er mars 2021, date de la consolidation, et le 31 décembre 2024, date d’actualisation retenue par l’intimé, soit 1'401 jours, M. [H] aurait dû percevoir la somme de 65'056,30 euros (16'949 euros × 1'401 jours/365 jours).
Au cours de cette même période, M. [H] a perçu':
— des indemnités journalières de la Msa Haute-Normandie du 1er mars 2021 au 4 novembre 2022 d’un montant brut journalier de 44,40 euros et net journalier de 40,90 euros, soit 25'071,70 euros (613 jours × 40,90 euros),
— puis une rente accident du travail à compter du 5 novembre 2022 d’un montant annuel de 12'430,08 euros (soit du 5 novembre 2022 au 31 décembre 2024 = 787 jours × 12'430,08 euros/365 jours = 26'801,30 euros),
soit la somme totale de 51 873 euros.
Les arrérages échus du poste discuté s’élèvent donc à la somme de 13'183,30 euros (65'056,30 ' 51 873).
Cette actualisation correspond à la réparation intégrale du préjudice liquidé par le présent arrêt soit une somme de 13'183,30 × 119,93/115,92 = 13 639,34 euros.
. Les arrérages à échoir
Les modalités de calcul retenues par le premier juge ne sont pas critiquées par les appelants, hors débat sur le revenu de substitution ci-dessus évoqué.
Au titre des arrérages à échoir, conformément à sa demande, la perte annuelle de M. [H] s’élève, après la réactualisation demandée par l’intimé suivant l’indice des prix à la consommation, à la somme de 5 105,23 euros (16'949 euros × 119,93/115,92 ' 12'430,08 euros de rente accident du travail).
L’euro de rente viagère pour un homme de 48 ans au jour de la liquidation étant de 41,576, l’indemnisation des arrérages à échoir s’élèvera à la somme de 298'512,35 euros (7'187,7 × 41,576).
Par ailleurs, dès lors que le montant global des arrérages à échoir comprend la perte des droits sur la retraite pouvant être déterminé par la règle du quart, ce qui n’est pas contestée par les appelants, la perte des droits à la retraite de M. [H] s’élèvera à 51 403,28 euros (205 613,13 euros × 1/4), et la perte des gains professionnels futurs à échoir à la somme de 154 209,85 euros (205 613,13 ' 51 403,28).
En définitive, au titre des pertes de gains professionnels futurs, il sera alloué’à M. [H] la somme de 13 639,34 euros + 154 209,85 euros soit 167 849,19 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.'
Il ressort de ce calcul 16'949 euros × 119,93/115,92 ' 12'430,08 euros de rente accident du travail un résultat de 5 105,23 euros. En conséquence, le calcul suivant de l’indemnisation sur la base de la somme de 7 187,70 euros, somme qui n’est pas strictement le fruit d’un calcul justifié, correspond à une erreur purement matérielle dans le report du montant générant une erreur de résultat :
— ainsi sans modifier la décision dans sa motivation, le calcul doit s’effectuer sur la base de 5 105,23 euros × 41,576 soit une somme de 212 255,04 euros.
En conséquence, l’application de la règle du quart se décline comme suit :
. 212 255,04 × 1/4 = 53 063,76 euros
. 212 255,04 ' 53 063,76 euros = 159 191,28 euros.
La perte totale est dès lors de 13 639,34 euros + 159 191,28 euros soit 172 830,62 euros.
Sur l’incidence professionnelle
La cour écrit :
'Ainsi, les conséquences de l’accident subi par M. [H] ont compromis sa possibilité de bénéficier d’un emploi pour lequel il était qualifié au regard du CAP/BEP Espaces verts obtenu, de conditions d’emploi satisfaisantes lui apportant la reconnaissance des services rendus, de bénéficier d’un traitement professionnel et financier plus favorable.
Compte tenu de son âge, du parcours professionnel attendu durant une vingtaine d’années dont il a été privé, une indemnisation de 20'000 euros peut être fixée au titre de ce préjudice.
Il demande en outre une indemnisation au titre de la perte de ses droits à retraite telle que retenue en son principe par le premier juge.
La perte de ces droits n’étant pas intégrée au préjudice réparé au titre de la perte des gains professionnels futurs, elle sera indemnisée au titre de l’incidence professionnelle dans la mesure où la démonstration est faite ci-dessus que M. [H] en perdant des revenus du travail malgré la perception d’une rente accident du travail perd également des droits à une retraite plus élevée.
Il convient de compenser ce dommage et d’allouer à M. [H] la perte évaluée au quart de la rente viagère comme visée ci-dessus soit la somme de 51 403,28 euros.
En conséquence, par infirmation du jugement sur l’évaluation du préjudice, l’indemnisation allouée à M. [H] s’élèvera à la somme de 71 403,28 euros.'
De la même manière, sans modifier au fond la décision, l’erreur matérielle de report de la somme de 5 105,23 euros a entraîné une erreur matérielle de calcul de l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle qui s’établit comme suit :
20 000 euros + 53 063,76 euros = 73 063,76 euros.
Il n’y a pas lieu de rectifier autrement la décision sans en modifier le fond.
L’arrêt du 2 juillet 2025 sera rectifié sur les deux postes de préjudice discuté.
Sur les frais de procédure
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt de notre cour du 2 juillet 2025 enregistré sous le n°RG 24/00267,
Dit y avoir lieu de lire au lieu de :
'condamne in solidum M. [T] [Y] et Mme [B] [Y] à payer à M. [S] [H], en réparation de son préjudice corporel, les sommes de':
. 349'079,88 euros au titre des frais de véhicule adapté,
. 167 849,19 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
. 71 403,28 euros au titre de l’incidence professionnelle,
dont déduction à faire des provisions allouées par arrêt de notre cour du 13 avril 2022 à hauteur de 143'903,47 euros, et par ordonnance de mise en état du 8 juin 2023 à hauteur de 80'000 euros,'
après rectification de l’erreur matérielle :
'Condamne in solidum M. [T] [Y] et Mme [B] [Y] à payer à M. [S] [H], en réparation de son préjudice corporel, les sommes de':
. 349'079,88 euros au titre des frais de véhicule adapté,
. 172 830,62 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
. 73 063,76 euros au titre de l’incidence professionnelle,
dont déduction à faire des provisions allouées par arrêt de notre cour du 13 avril 2022 à hauteur de 143'903,47 euros, et par ordonnance de mise en état du 8 juin 2023 à hauteur de 80'000 euros',
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente de chambre,
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