Infirmation partielle 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 2 juin 2025, n° 24/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
XG/RP
Numéro 25/ 1715
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 02 JUIN 2025
Dossier :
N° RG 24/01091
N° Portalis DBVV-V-B7I-I2EL
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[R] [P]
C/
[M] [N]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Janvier 2025, devant :
Madame DELCOURT, conseiller faisant fonction de Président,
assistée de Madame BRUET, Greffier, présente à l’appel des causes,
Madame DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président, chargé du rapport
Madame DELCOURT, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 21 MARS 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE DAX
RG numéro : 22/01111
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [P] et Monsieur [M] [N] ont vécu en concubinage.
Ils ont acquis en indivision pour moitié chacun un bien immobilier situé à [Localité 6] qui constituait le domicile conjugal.
Après la séparation du couple, Madame [R] [P] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022, son ex-compagnon, Monsieur [M] [N], devant le juge aux affaires familiales de Dax aux fins notamment de voir ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les ex-concubins.
Par des conclusions d’incident du 3 janvier 2024, Madame [R] [P] a saisi le juge de la mise en état afin de voir constater que l’action de Monsieur [M] [N] est prescrite pour toutes les dépenses antérieures au 13 mars 2018 et de le déclarer en conséquence irrecevable.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax a notamment :
constaté que les mensualités d’emprunt, ainsi que les dépenses acquittées avant le 13 mars 2018 par Monsieur [M] [N] sont prescrites,
débouté Madame [R] [P] du surplus de ses demandes,
dit que les dépens de l’incident seront liquidés avec ceux de l’instance au fond.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 9 avril 2024, Madame [R] [P] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans sa déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 6 mai 2024, madame [R] [P] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance du 21 mars 2024 en ce qu’elle a constaté que les mensualités d’emprunt, ainsi que les dépenses acquittées avant le 13 mars 2018 par Monsieur [M] [N] sont prescrites,
réformer l’ordonnance du juge de la mise en état,
constater la prescription de l’action de Monsieur [M] [N] pour les dépenses et créances antérieures au 13 mars 2018, en cela compris les éventuelles créances d’apport,
déclarer, en conséquence, Monsieur [M] [N] irrecevable,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, l’appelante a fait signifier à Monsieur [M] [N] sa déclaration d’appel, ainsi que ses conclusions et ses pièces.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [M] [N] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai, conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, à l’audience de plaidoiries du 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des créances entre concubins,
Pour constater que les mensualités d’emprunt, ainsi que les dépenses acquittées avant le 13 mars 2018 par Monsieur [M] [N] sont prescrites et débouter Madame [R] [P] du surplus de ses demandes, le premier juge a notamment pris en considération, après avoir rappelé les dispositions des articles 779 du code de procédure civile et 2224 du code civil, les éléments suivants :
la vie commune n’est pas une cause de suspension de la prescription, contrairement au mariage et au pacs,
les mensualités d’emprunt acquittées avant le 13 mars 2018 (les premières conclusions au fond de Monsieur [M] [N] ayant été signifiées le 13 mars 2023, se trouvent prescrites,
il en va de même pour les dépenses engagées pour le compte de l’indivision,
le régime juridique est différent pour les apports de fonds propres à l’indivision qui ouvrent droit à créance.
En cause d’appel, Madame [R] [P] demande à la cour de constater la prescription de l’action de Monsieur [M] [N] pour les dépenses et créances antérieures au 13 mars 2018, en cela compris les éventuelles créances d’apport et de le déclarer, en conséquence, irrecevables en ses demandes.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la prescription constitue, selon l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir, et partant une exception de procédure sur laquelle le juge de la mise en état est compétent pour statuer, conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
Il ressort des éléments du dossier que, par des conclusions au fond déposées le 13 mars 2023, Monsieur [M] [N] a formulé un certain nombre de demandes de créances contre l’indivision pour des « dépenses » réalisées depuis le 31 janvier 2006, dont vraisemblablement le remboursement de l’emprunt immobilier.
S’agissant de la créance relative au remboursement de l’emprunt immobilier :
Il est constant que le remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien indivis est assimilé à une dépense de conservation.
La créance revendiquée à ce titre se prescrit selon les règles du droit commun édictées par l’article 2224 du code civil, soit par 5 ans.
Elle est enfin exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier à partir duquel la prescription commence à courir.
Contrairement au mariage et au PACS, la situation de concubinage n’interrompt pas la prescription entre partenaires.
En conséquence, Monsieur [M] [N] ayant formulé sa demande de créance au titre du remboursement de l’emprunt immobilier dans ses conclusions du 13 mars 2023, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la demande au titre des mensualités d’emprunt acquittées avant le 13 mars 2018, soit 5 ans auparavant, se trouve prescrite en application des dispositions de l’article 2224 précité.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
S’agissant des autres demandes de « dépenses et créances », ainsi que les « éventuelles créances d’apport » :
La cour ne dispose d’aucune information sur ces éventuelles créances à défaut pour l’appelante d’avoir produit les conclusions au fond de son adversaire du 13 mars 2023 contenant ces demandes de créances.
La cour se trouve donc dans l’impossibilité de statuer sur une demande indéterminée de prescription des créances dont elle ignore totalement la nature.
En l’absence d’élément, l’appelante sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur les dépens,
Succombant en son recours, Madame [R] [P] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a constaté que les dépenses acquittées avant le 13 mars 2018 par Monsieur [M] [N] sont prescrites,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Déboute en l’état Madame [R] [P] de sa demande indéterminée de prescription relative aux dépenses acquittées par Monsieur [M] [N],
Déboute Madame [R] [P] de ses plus amples ou contraires demandes,
Condamne Madame [R] [P] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président, et Marie-Edwige BRUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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