Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 févr. 2026, n° 24/01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sedan, 15 novembre 2024, N° 11-24-0043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01962 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSXM
ARRÊT N°
du : 10 février 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Sedan (RG 11-24-0043)
S.A. Pacifica, au capital de 455.455.425 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°352 358 865, ayant son siège [Adresse 5], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle TULPIN de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kévin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme PILON, conseiller, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 8 mai 2023, M. [O] [G] a déclaré auprès des services de police, le vol de son véhicule intervenu la veille, lequel a été retrouvé incendié, le même jour à [Localité 7].
M. [O] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Pacifica, qui a diligenté une expertise du véhicule, réalisée par le cabinet BAC expertise. Le rapport déposé le 7 juin 2023 a conclu à l’irréparabilité du véhicule et a chiffré l’indemnisation de sa valeur avant sinistre à 13 200 euros.
Le somme de 13 200 euros a été versée à M. [G].
Par courrier du 8 novembre 2023, ce dernier a mis en demeure la société Pacifica de procéder à une indemnisation supplémentaire de 50 % de la valeur donnée par l’expert, en application des conditions particulières du contrat d’assurance et plus particulièrement de la formule « Indemnisation + » souscrite.
Par courrier du 13 décembre 2023, la société Pacifica a opposé à cette demande le fait que l’indemnisation supplémentaire était conditionnée à la cession du véhicule à l’assureur, ce qui n’avait pas eu lieu.
Par exploit du 14 mars 2024, M. [G] a assigné la société Pacifica devant le tribunal de proximité de Sedan aux fins de versement d’une indemnisation supplémentaire à hauteur de 6 600 euros et de dommages et intérêts de 1 000 euros pour résistance abusive.
La société Pacifica n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2024, le tribunal a :
— déclaré régulières et recevables les demandes formulées par M. [G] à l’encontre de la société Pacifica,
— condamné la société Pacifica à payer à M. [G] la somme de 6 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 novembre 2023, et celle de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pacifica aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La SA Pacifica a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2024 visant l’ensemble des chefs de décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la société Pacifica demande à la cour, au visa des articles L. 327-1 et suivants du code de la route, de :
— infirmer le jugement et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [G] de toutes demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement et jugeait la vente parfaite,
— enjoindre à M. [G] de lui remettre les accessoires administratifs du véhicule, à savoir : le certificat d’immatriculation du véhicule, un certificat de situation administrative du véhicule, le certificat de cession du véhicule,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— conditionner le paiement du prix de 6 600 euros à la satisfaction de l’injonction précitée,
En tout état de cause,
— condamner M. [G] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Pacifica fait valoir que M. [G], informé par courrier du 16 mai 2023 de la procédure à suivre s’il souhaitait céder son véhicule à la société Pacifica, n’a pourtant pas donné suite dans le délai indiqué et a donc seul bloqué une éventuelle reprise du véhicule par la compagnie d’assurance.
Elle précise que l’option « indemnisation+ » souscrite par M. [G] permet à l’assuré de bénéficier d’une majoration de l’indemnité d’assurance dans le cas d’une perte totale de véhicule et lorsque le véhicule est cédé à la compagnie Pacifica, ces conditions étant cumulatives. Elle souligne que l’obligation, pour l’assureur, de verser l’indemnité majorée, est donc bien conditionnée à la cession du véhicule à son profit.
Elle indique par ailleurs que justifier de la valeur d’achat du véhicule est une condition sine qua non au versement de la majoration au titre de l’option « indemnisation+ ».
Elle affirme n’avoir reçu aucun des documents sollicités.
Elle explique que les dispositions légales en matière de véhicule économiquement irréparable, émancipent la cession litigieuse des mécanismes de droit commun, droit commun que les premiers juges ont pourtant appliqué en constatant le caractère parfait de la vente du véhicule sans pour autant constater d’accord des parties sur le prix de 6 600 euros qui n’apparait nulle part.
Elle met en avant le fait que M. [G] ne verse aux débats aucun écrit de sa part, aux termes duquel il aurait accepté de céder le véhicule à son assureur, même passé le délai de trente jours, qui lui était imposé par l’article L. 327-1 du code de la route, et que tout en demandant le versement de la somme de 6 600 euros, il ne demande même pas la régularisation de la cession.
Elle en conclut qu’aucune cession du véhicule n’a pu intervenir au profit de Pacifica.
Elle soutient subsidiairement, que si la vente était jugée parfaite, il faudrait en tirer les conséquences et condamner M. [G] à tenir à la disposition de la compagnie Pacifica le véhicule sinistré et à régulariser la situation administrative.
Elle conteste toute résistance abusive, en estimant que la mauvaise foi de la compagnie Pacifica n’est pas démontrée, outre le fait que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.
Aux termes de ses conclusions portant appel incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, M. [O] [G] demande à la cour, au visa de l’article 1231-6 du code de civil, de :
— déclarer recevable et mal fondée la société Pacifica en son appel principal,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, et y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau,
— condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— confirmer pour le surplus le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes,
— condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Pacifica de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Pacifica aux entiers dépens
M. [G] affirme avoir effectué les démarches nécessaires en vue de la cession du véhicule à son assureur, sa volonté de céder son véhicule à Pacifica ressortant par ailleurs des différents échanges.
Il développe que le garage où était entreposé le véhicule, à la demande de Pacifica, lui a signifié par courrier du 8 juin 2023 que cette dernière ne proposait pas le rachat de l’épave.
Il souligne qu’il n’a jamais reçu la lettre simple prévue à l’article L.327-3 du code de la route, par laquelle l’assureur doit informer le propriétaire de l’inscription d’une opposition à tout transfert du certificat d’immatriculation, en cas de refus de céder le véhicule, et pour cause puisqu’il ne l’a jamais refusé.
Il soutient qu’il avait bien l’intention de céder son véhicule à Pacifica mais que cela n’a pas abouti en raison d’un refus de cette dernière, apparemment motivé par le refus de prendre en charge les frais de gardiennage.
Il sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, en estimant qu’il a souscrit un contrat d’assurance avec une option supplémentaire qui représentait un coût pour lui chaque mois, qu’il a fait le nécessaire pour obtenir une indemnisation conforme à celle prévue dans son contrat d’assurance, mais que la société Pacifia lui a opposé une résistance en refusant d’appliquer les stipulations contractuelles, l’obligeant à engager une action en justice qui engendre des frais importants.
Il conclut au rejet de l’injonction de remise de documents formulée par la société Pacifica, en indiquant qu’il ne dispose d’aucune information sur l’état et l’endroit où se trouve le véhicule, qui avait été entreposé dans les locaux du garage SEVP Auto à la demande de la société Pacifica, et que l’ensemble des documents administratifs ont été transmis à la compagnie d’assurance sans qu’il n’en garde de copie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 décembre.
MOTIFS
L’article L. 327-1 du code de la route dispose : « Les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse ».
Aux termes de l’article L. 327-2 du même code, en cas d’accord du propriétaire de céder le véhicule à l’assureur, celui-ci transmet le certificat d’immatriculation du véhicule à l’autorité administrative compétente. L’assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Lorsqu’il s’agit d’une voiture particulière ou d’une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l’assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé. En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l’objet d’une réimmatriculation qu’au vu du rapport d’expertise certifiant que ledit véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et qu’il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Il résulte de l’article L. 327-3 qu’en cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l’assureur ou de silence dans le délai fixé à l’article L. 327-1, l’assureur doit en informer l’autorité administrative compétente.
Les conditions générales du contrat souscrit par M. [G] stipulent : « En cas de perte totale du véhicule (véhicule déclaré techniquement ou économiquement irréparable par un expert automobile désigné par Pacifica) ou en cas de vol (véhicule volé et non retrouvé dans les 30 jours à compter de la date de dépôt de plainte), et lorsque vous avez cédé votre véhicule à Pacifica nous vous versons une indemnité qui majore la valeur à dire d’expert désigné par Pacifica.
La majoration est fonction de l’âge du véhicule (calculée à partir de la date de 1ère mise en circulation) :
Pendant les 36 premiers mois suivant la date de première mise en circulation,
(')
A partir du 37ème mois (valable pour l’option Indemnisation + et l’option Capital Décote), nous vous indemnisons à hauteur de la valeur à dire d’expert désigné par Pacifica du véhicule assuré majorée de 50% à concurrence de sa valeur d’achat.
Dans tous les cas, l’indemnité minimale ne peut être inférieure à 1 600 euros. (') ».
Il résulte de ces stipulations contractuelles, que le paiement à l’assuré de l’indemnité majorant la valeur à dire d’expert est conditionnée à la cession du véhicule sinistré à l’assureur.
L’assureur étant tenu dans l’hypothèse d’un véhicule économiquement irréparable, de proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur, lesdites stipulations contractuelles s’entendent nécessairement d’une cession du véhicule sinistré à l’assureur, dans les conditions du code de la route.
Dans un courrier du 16 mai 2023, la SAS BCA Expertises, mandatée par Pacifica pour expertiser le véhicule litigieux, mentionne que, lors d’un entretien téléphonique du 16 mai 2023, M. [G] a choisi de céder à l’assureur le véhicule, déclaré économiquement irréparable par l’expert. Ce dernier poursuit en indiquant à M. [G] qu’il doit lui transmettre le plus rapidement possible, notamment, la carte grise portant la seule mention « vendu le'/'/' », signé par le propriétaire, les certificats de cession remplis et signés, la déclaration d’achat et le document Choix de l’assuré dûment complété.
Il résulte de l’article L. 327-2 du code de la route que l’assureur doit disposer, notamment, du certificat d’immatriculation en cas d’accord du propriétaire de céder le véhicule afin de procéder aux démarches prévues par ce texte auprès des autorités administratives.
Or, M. [G] ne démontre pas qu’il a mené la procédure de cession à son terme, laquelle implique à tout le moins, la transmission du certificat d’immatriculation à l’assureur ; la seule production des imprimés que celui-ci lui a transmis après avoir enregistré sa déclaration de sinistre, non renseignés et signés par lui, et qu’il ne démontre pas avoir retournés à ce dernier, ne permettant pas de rapporter cette preuve.
L’indication fournie dans un courrier du centre de recyclage où le véhicule a été entreposé, daté du 8 juin 2023, que Pacifica aurait signifié, qu’elle ne proposait pas à M. [G] le rachat de l’épave, ne peut signifier que celle-ci a refusé la cession compte tenu de l’obligation légale pesant sur l’assureur en la matière et compte tenu du courrier précité de l’expert.
La circonstance que M. [G] n’a pas reçu de l’administration de courrier l’informant d’une opposition à tout transfert du certificat d’immatriculation ne signifie pas nécessairement que celui-ci a accepté la cession de son véhicule et procédé aux démarches nécessaires à une telle cession.
Enfin, M. [G] réclame à Pacifica le paiement de 6 600 euros, soit 50% de la valeur du véhicule à dire d’expert, sans justifier de sa valeur d’achat, alors que les conditions générales du contrat prévoient que l’indemnité est majorée de 50% à concurrence de cette valeur d’achat.
En conséquence, sa demande de condamnation de Pacifica à lui verser la somme de 6 600 euros doit être rejetée, le jugement étant infirmé, sauf en ce qu’il déboute M. [G] de sa demande en paiement pour résistance abusive.
M. [G], qui succombe en ses demandes, est tenu aux dépens de première instance et d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée.
Il est équitable d’allouer à Pacifica la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute M. [O] [G] de sa demande en paiement au titre d’une résistance abusive de la SA Pacifica,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [O] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [O] [G] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [O] [G] à payer à la SA Pacifica la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute Condamne M. [O] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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