Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 oct. 2025, n° 23/02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 avril 2023, N° 21/00593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02525 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI5E
Madame [K] [R]
c/
S.E.L.A.R.L. PHILAE en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DECLIC’SOLUTIONS,
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 avril 2023 (R.G. n°21/00593) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 26 mai 2023,
APPELANTE :
Madame [K] [R]
née le 29 juillet 1989 à [Localité 5]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
assistée et représentée par Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. PHILAE en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DECLIC’SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me POUPEAU PORTRON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
assistée et représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MOREAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [K] [R], née en 1985, a été engagée en qualité de technico-commercial par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2015 par la société à responsabilité limitée Déclic’Solutions, créée le 5 février 2015, qui avait comme activité le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
M. [U] était le gérant de la société qui disposait de deux sites, l’un à [Localité 6], l’autre à [Localité 8].
2. Le 28 février 2016, Mme [R] a été affectée sur le site de [Localité 8] : elle a eu pour supérieur hiérarchique direct M. [W] jusqu’au mois de mai 2016, date à laquelle ce dernier a été remplacé par M. [V].
3. Par avenant du 1er juin 2016, Mme [R] a été soumise à une période probatoire de six mois pour de nouvelles fonctions de responsable de vente.
Le 6 septembre 2016, la société a mis fin à cette période probatoire et il a été décidé que Mme [R] reprendrait ses anciennes fonctions à compter du 7 septembre 2016.
4. Le même jour, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
5. Par courrier en date du 13 septembre 2016, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Déclic’Solutions.
6. Par requête déposée le 30 septembre 2016, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de :
— voir juger que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement nul pour harcèlement moral, sexuel et violences physiques,
— voir condamner la société Déclic’Solutions au paiement des sommes suivantes :
* 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
* 13 710 euros à titre de rappel de salaires et 1 371 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 742 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 274 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 27 mars 2017, le conseil l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
7. Mme [R] a relevé appel de cette décision le 21 avril 2017 et, au dernier état de ses écritures, sollicitait de la cour d’appel de Bordeaux qu’elle infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Déclic’Solutions et, statuant à nouveau, de :
— requalifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul,
— condamner la société Déclic’solutions à lui payer :
* la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement moral, sexuel et des violences physiques subis,
* la somme de15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
* une somme égale au temps écoulé entre le 13 septembre 2016 et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, multiplié par le salaire mensuel brut de 2 742 euros, à titre de rappel de salaire, sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail et une somme égale à 10 % de la précédente au titre des congés payés afférents,
* la somme de 5 584 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 274 euros au titre des congés payés afférents,
* la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
* la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Déclic’Solutions au titre de la procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Par arrêt rendu le 2 mai 2019 sous le n° RG 17/2486, la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [R] du 13 septembre 2016 produit les effets d’un licenciement nul,
— condamné la société Déclic’Solutions à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 16 452 euros à titre de rappel de salaire et 1 645,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 584 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 274 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [R] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— déclaré la demande de dommages et intérêts de la société Déclic’Solutions sans objet,
— condamné la société Déclic’Solutions aux dépens.
9. Par jugement rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Déclic’Solutions, la SCP Malmezat-Prat étant désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société Déclic’Solutions.
La procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2021 qui a désigné la SELARL Philaé en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
10. Par arrêt rendu le 3 mars 2021 en présence de la société, de son mandataire judiciaire et de Pôle Emploi, la Cour de cassation, saisie par le pourvoi formé par la société le 2 juillet 2019, a cassé et annulé par voie de retranchement l’arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d’appel de Bordeaux mais seulement en ce qu’il condamne la société Déclic’Solutions à payer à Mme [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, condamne Mme [R] aux dépens et a rejeté la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, en retenant les motifs suivants :
'Pour condamner l’employeur au paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l’arrêt retient que compte-tenu des motifs retenus pour dire que la prise d’acte de la salariée a les effets d’un licenciement nul, de l’âge de la salariée, de son salaire et de son ancienneté au moment du licenciement, la cour s’estime suffisamment informée pour fixer à la somme de 20 000 euros la réparation intégrale du préjudice consécutif à la perte de son emploi.
En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, la salariée demandait que l’employeur soit condamné, par suite de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul, au paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral résultant du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences physiques, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, au titre d’un rappel de salaire et des congés payés ainsi qu’au titre d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond. La cassation sera prononcée par voie de retranchement.'
11. Par requête reçue le 1er avril 2021, Mme [R] a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour voir :
— constater que la cour d’appel de Bordeaux infirme la totalité du jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux,
— constater que la cour d’appel de Bordeaux déclare que la prise d’acte du 13 septembre 2016 produit les effets d’un licenciement nul,
— fixer au passif de la procédure collective une créance d’un montant de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— constater que l’appelante présentait en appel une demande d’un montant de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement,
— constater que la cour d’appel n’a pas condamné la société au titre de ces sommes, ni même débouté Mme [R],
— constater que la cour d’appel a omis de statuer,
— constater l’absence d’autorité de la chose jugée sur cette demande,
— fixer au passif de la procédure collective une créance d’un montant de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement
— prononcer l’exécution provisoire de la totalité du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, ceci pour contrecarrer les effets de la restitution par Mme [R] de la somme de 20 000 euros après cassation.
Par jugement rendu le 28 avril 2023, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la requête de Mme [R],
— a fixé au passif de la procédure 'une créance dans le cadre de la demande de dommages et intérêts pour des faits de harcélements entrainant la nullité du licenciement ne pouvant être inférieure à six mois de salaire conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail',
— condamné la société Déclic’Solutions à verser à Mme [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de faits de harcèlement,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société Philaé en sa qualité de mandataire judiciaire à verser à Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouté la salariée de ses autres demandes,
— débouté la société de la totalité de ses demandes,
— débouté l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] de la totalité de ses demandes,
— dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Déclic’Solutions.
13. Par déclaration communiquée par voie électronique le 26 mai 2023, Mme [R] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 2 mai 2023.
14. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juillet 2025, Mme [R] demande à la cour :
« Concernant l’indemnité pour licenciement nul,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il « fixe au passif de la procédure collective, une créance dans le cadre de la demande de dommages et intérêts pour des faits de harcèlements entrainant la nullité du licenciement ne pouvant être inférieure à six mois de salaire conformément à l’article L.1235-3-1 du code du travail »
— et, statuant à nouveau, de fixer au passif de la procédure collective une créance d’un montant de 20 000 euros net à titre d’indemnité de rupture pour licenciement nul pour harcèlement moral,
Concernant les dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— à titre principal, rectifier le dispositif du jugement qui indique « condamne la société Déclic’Solutions à verser à Mme [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de faits de harcèlement moral » par la formulation suivante : « fixe au passif de la procédure collective la somme de 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de faits de harcèlement moral »,
— et dire que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de la décision du 28 avril 2023 et qu’elle sera notifiée comme lui,
— à titre subsidiaire, si la cour rejette la demande de rectification, infirmer le jugement en ce qu’il « condamne la SARL Déclic’Solutions à verser à Mme [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de faits de harcèlement » et, statuant à nouveau, fixer au passif de la procédure collective une créance d’un montant de 65 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral,
— déclarer l’arrêt et le jugement rectifié opposable au CGEA-AGS de [Localité 3],
— ordonner aux AGS CGEA de [Localité 3] de faire l’avance des sommes entre les mains du liquidateur judiciaire,
— débouter l’AGS de sa fin de non-recevoir tendant à voire déclarer irrecevable comme nouvelle, la demande de la salariée d'« ordonner aux AGS CGEA de [Localité 3] de faire l’avance des sommes entre les mains du liquidateur judiciaire »,
— condamner la société Philaé ès qualités au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Philaé ès qualités au paiement des frais et dépens y compris les frais liés à l’éventuelle exécution par voie d’huissier de justice,
— débouter le liquidateur et l’AGS/CGEA de toutes leurs demandes ».
15. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2025, la société Philaé, es qualités, demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 28 avril 2023 en ce qu’il :
* s’est déclaré compétent pour statuer sur la requête de Mme [R],
* a fixé au passif de la procédure collective, une créance dans le cadre de la demande de dommages et intérêts pour des faits de harcèlement entrainant la nullité du licenciement ne pouvant être inférieure à six mois de salaire, conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
* a condamné la société Déclic’Solutions à verser à Mme [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de faits de harcèlement,
*a condamné la société Philaé en sa qualité de mandataire judiciaire à verser à Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Déclic’Solutions la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul :
Statuant à nouveau,
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre principal,
— débouter Mme [R] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Déclic’Solutions la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul pour harcèlement moral,
A titre subsidiaire,
— ordonner la compensation des sommes,
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
A titre principal,
— juger que le conseil de prud’hommes de Bordeaux n’était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme [R],
— débouter Mme [R] de sa demande tendant à voir rectifier le dispositif du jugement qui indique « condamne la société Déclic’Solutions à verser à Mme [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de faits de harcèlement moral » par la formulation suivante : « fixe au passif de la procédure collective la somme de 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de faits de harcèlement moral » et à voir dire que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de la décision du 28 avril 2023 et qu’elle sera notifiée comme lui,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [R] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Déclic’Solutions la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouter Mme [R] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Déclic’Solutions la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
En tout état de cause,
— débouter Mme [R] de sa demande tendant à voir condamner la société Philaé en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Déclic’Solutions à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [R] de sa demande tendant à voir condamner la société Philaé
ès qualités aux dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution et honoraires d’huissier,
— condamner Mme [R] à verser à la société Philaé, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Déclic’Solutions, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
16. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juillet 2025, l’association UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il :
* s’est déclaré compétent pour statuer sur la requête de Mme [R],
* a fixé au passif de la procédure collective, une créance dans le cadre de la demande de dommages et intérêts pour des faits de harcèlements entrainant la nullité du licenciement ne pouvant être inférieure à 6 mois de salaire, conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
* a condamné la société Déclic’Solutions à verser à Mme [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de fait de harcèlement,
* a débouté l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] de la totalité de ses demandes,
— juger irrecevable et mal fondée Mme [R] en ses demandes,
— juger l’appel incident de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] recevable et bien fondé,
Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal,
— juger irrecevable Mme [R] en ses demandes tendant à voir :
* fixer au passif de la procédure collective une créance d’un montant de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* voir infirmer le jugement en ce qu’il « fixe au passif de la procédure collective, une créance dans le cadre de la demande de dommages et intérêts pour des faits de harcèlements entrainant la nullité du licenciement ne pouvant être inférieure à six mois de salaire conformément à l’article L 1235- 3-1 du code du travail » et, statuant à nouveau, fixer au passif de la procédure collective une créance d’un montant de 20 000 euros net à titre d’indemnité de rupture pour licenciement nul pour harcèlement moral,
A titre subsidiaire :
— juger mal fondée Mme [R] en ses demandes tendant à :
* fixer au passif de la procédure collective une créance d’un montant de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et l’en débouter et confirmer le chef du jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande,
* voir infirmer le jugement en ce qu’il « fixe au passif de la procédure collective, une créance dans le cadre de la demande de dommages et intérêts pour des faits de harcèlements entrainant la nullité du licenciement ne pouvant être inférieure à six mois de salaire conformément à l’article L 1235- 3-1 du code du travail » et, statuant à nouveau, fixer au passif de la procédure collective une créance d’un montant de 20 000 euros net à titre d’indemnité de rupture pour licenciement nul pour harcèlement moral,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger mal fondée Mme [R] en ses demandes tendant à fixer au passif de la procédure collective une créance d’un montant de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et l’en débouter,
— juger que dans le cas où des condamnations viendraient à être prononcées ayant pour effet de fixer différentes sommes au passif de la liquidation judiciaire, conformément aux articles 1348 et suivants du code civil, la compensation sera prononcée en justice entre les différentes sommes qui viendraient à être allouées et celle de 20 000 euros qui a été perçue par Mme [R] en exécution de l’arrêt du 2 mai 2019 de la cour d’appel de Bordeaux qui a été ultérieurement cassé et qui du propre aveu de Mme [R] n’a pas été restituée à cet instant,
Sur le harcèlement moral :
A titre principal,
— juger que le conseil de prud’hommes de Bordeaux était incompétent pour statuer sur la demande de Mme [R] portant sur l’omission de statuer sur les demandes soutenues à titre principal au titre du harcèlement moral, ces prétentions ayant dû être directement portées devant la cour d’appel de Bordeaux et ce, selon les formes requises par le code de procédure civile,
— juger irrecevable la demande de Mme [R] soutenue à titre principal de rectifier l’omission de statuer qu’elle invoque et le dispositif du jugement par la formulation suivante : « fixe au passif de la procédure collective la somme de 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de fait de harcèlement moral » et dire que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de la décision du 28 avril 2023 et qu’elle sera notifiée comme lui,
— juger irrecevable la demande de Mme [R] à titre principal de rectifier le dispositif du jugement qui indique « condamne la société Déclic’solutions à verser à Mme [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de faits de harcèlement moral » par la formulation suivante : « fixe au passif de la procédure collective la somme de 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de faits de harcèlement moral » et dire que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de la décision du 28 avril 2023 et qu’elle sera notifiée comme lui,
— juger irrecevable Mme [R] en ses demandes tendant à voir fixé au passif de la société Déclic’Solutions soit la somme de 20 000 euros soit celle de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement invoqué,
A titre subsidiaire,
— juger irrecevable et mal fondée la demande de Mme [R] de voir fixer au passif de la procédure collective une créance d’un montant de 20 000 euros ou de 65 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral,
— juger irrecevable la demande de Mme [R] à titre subsidiaire si la cour rejette la demande de rectification de voir infirmer le jugement en ce qu’il « condamne la société Déclic’solution à verser à Mme [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de faits de harcèlement » et, statuant à nouveau, fixer au passif de la procédure collective une créance d’un montant de 65 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger irrecevable et mal fondée la demande de Mme [R] de voir fixer au passif de la procédure collective d’une créance d’un montant de 20 000 euros ou de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement qu’elle invoque et la débouter de ses demandes, lesquelles ne peuvent pas être garanties par ses soins,
— dans le cas où des condamnations viendraient à être prononcées ayant pour effet de fixer différentes sommes au passif de la liquidation judiciaire, conformément aux articles 1348 et suivants du code civil, juger que la compensation sera prononcée en justice entre les différentes sommes qui viendraient à être allouées et celle de 20 000 euros allouée par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui a été cassé et qui doit être restituée, ce qui, du propre aveu de Mme [R], ne l’est pas à cet instant,
En tout état de cause,
— juger que la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] ne peut pas être recherchée de ces chefs,
— juger irrecevable et mal fondée, mais aussi nouvelle la demande de Mme [R] de voir ordonner aux AGS CGEA de [Localité 3] de faire l’avance des sommes entre les mains du liquidateur judiciaire,
— juger que la mise en cause de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d’obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce, à défaut de droit direct de Mme [R] à agir contre elle,
— juger que la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires édictés pour son application,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— juger que la demande de Mme [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ne sont pas garanties par l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3].
17. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
18. Mme [R] demande à la cour de réformer le jugement rendu le 28 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux, de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de fixer sa créance à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Elle indique dans ses écritures que :
— 'Par chance, l’arrêt de Cour de cassation ayant retiré à l’arrêt de la cour d’appel l’autorité de la chose jugée concernant l’indemnité pour licenciement nul a été rendu rapidement
— Ce qui n’a pas d’autorité de la chose jugée, peut et doit être jugé si la prescription n’est pas acquise. S’agissant d’une indemnité pour licenciement nul, le délai de prescription de 5 ans n’était pas passé.
— Et, concernant le principe de l’unicité de l’instance, il n’a jamais été applicable à la salariée qui avait introduit son premier dossier le 30 septembre 2016.
— elle pouvait donc réintroduire un dossier devant le CPH pour y faire juger, pour la première fois, la demande qu’elle n’avait jamais formulée'.
19. Le liquidateur demande à la cour de réformer le jugement en ce que le conseil s’est déclaré compétent sur la demande de Mme [R], de le confirmer en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, statuant à nouveau, à titre principal, de débouter Mme [R] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire, d’ordonner la compensation des sommes.
Il fait valoir que la demande de Mme [R] pour licenciement nul était recevable car le principe de l’unicité de l’instance n’était plus applicable.
Il observe que la demande excède le montant de six mois de salaire sans que Mme [R] ne démontre pas que son préjudice serait supérieur.
Il conclut donc au rejet de cette demande.
20. L’AGS sollicite la réformation du jugement qui a déclaré recevable la demande de Mme [R] et, à titre subsidiaire, sa confirmation en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande.
Au titre de l’irrecevabilité, l’AGS invoque à la fois le principe de l’unicité de l’instance et la prescription de l’action, compte tenu de la date de la prise d’acte de la rupture, 13 septembre 2016 et de la deuxième saisine du conseil de prud’hommes, soit le 1er avril 2021.
Subsidiairement, elle observe qu’il doit être tenu compte de ce que Mme [R] sollicite également des dommages et intérêts en raison du harcèlement subi et que l’octroi de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.
Par ailleurs, elle invoque le fait que Mme [R] ne justifie pas du préjudice résultant de la rupture du contrat.
A titre infiniment subsidiaire, elle invoque la compensation entre les sommes allouées et celle de 20 000 euros qui a été perçue à la suite de l’arrêt du 2 mai 2019 et qui n’a pas été restituée.
Réponse de la cour
21. En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
22. Aux termes des dispositions des articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond et, en ce cas, se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.
L’arrêt emporte exécution forcée.
23. En l’espèce, la demande de Mme [R] en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement a été définitivement rejetée par l’arrêt rendu par la Cour de cassation qui a cassé et annulé par voie de retranchement l’arrêt rendu le 2 mai 2019 en ce qu’il condamne la société Déclic’Solutions à payer à Mme [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
La question de l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture du contrat est donc, contrairement à ce que prétend Mme [R], revêtue de l’autorité de la chose jugée et sa demande à ce titre est dès lors irrecevable.
24. Le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la procédure 'une créance dans le cadre de la demande de dommages et intérêts pour des faits de harcèlements entrainant la nullité du licenciement ne pouvant être inférieure à six mois de salaire conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail’ doit donc être infirmé, aucune créance ne pouvant être fixée au profit de Mme [R].
Sur la demande de dommages et intérêts du chef de harcèlement moral
25. A titre principal, Mme [R] demande à la cour de rectifier le dispositif du jugement qui indique « condamne la société Déclic’Solutions à verser à Mme [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de faits de harcèlement moral » par la formulation suivante : « fixe au passif de la procédure collective la somme de 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de faits de harcèlement moral » et de dire que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de la décision du 28 avril 2023 et qu’elle sera notifiée comme lui.
A titre subsidiaire, si la demande de rectification est rejetée, elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il « condamne la société Déclic’Solutions à verser à Mme [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de faits de harcèlement moral » et, statuant à nouveau, demande à la cour de fixer au passif de la procédure collective une créance d’un montant de 65 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral.
Mme [R] fait notamment valoir que le délai d’un an prévu par l’article 463 du code de procédure civile n’interdit pas, une fois qu’il est expiré, au salarié de saisir le conseil de prud’hommes d’une demande au fond tendant à voir juger ce qui ne l’a pas été. Elle ajoute qu’il n’a pas été demandé au conseil de prud’hommes de statuer sur une omission de statuer mais seulement de constater l’existence de celle-ci et que la juridiction était compétente pour juger de la demande qui était recevable.
Elle fait enfin observer que sa demande n’est pas prescrite compte tenu du délai de 5 ans prévu en matière de harcèlement.
Sur le montant des dommages et intérêts sollicités, Mme [R] se réfère à ses développements relatifs au préjudice subi du fait de la nullité de la rupture du contrat mais aussi aux déclarations des témoins, faisant état des agressions physiques et morales, des allusions de nature sexuelles répétées qu’elle a subies et de leurs incidences sur sa santé.
26. Le liquidateur demande à titre principal à la cour de juger que le conseil de prud’hommes de Bordeaux n’était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme [R] et, 'en conséquence de débouter Mme [R] de sa demande tendant à voir rectifier le dispositif du jugement qui indique « condamne la société Déclic’Solutions à verser à Mme [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de faits de harcèlement moral » par la formulation suivante : « fixe au passif de la procédure collective la somme de 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de faits de harcèlement moral » et dire que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de la décision du 28 avril 2023 et qu’elle sera notifiée comme lui'.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
— débouter Mme [R] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Déclic’Solutions la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouter Mme [R] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Déclic’Solutions la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’en vertu des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, seule la cour pouvait être saisie d’une requête en omission de statuer, requête qui aurait dû être présentée dans le délai d’un an.
Sur le fond, il fait observer que la demande en paiement de Mme [R] ne reposerait sur aucun justificatif autre que des attestations de collègues dont nombre d’entre eux n’ont travaillé que peu de temps avec l’appelante et dont le caractère erroné aurait été démontré dans le cadre de la précédente instance, soulignant en particulier que Mme [B], après avoir fait état de difficultés relationnelles avec Mme [R] a ensuite attesté en faveur de celle-ci après avoir pris le même avocat qu’elle.
A titre subsidiaire, il conclut à l’octroi d’une somme de 20 000 euros, relevant que la demande à hauteur de 65 000 euros est formulée à tiitre subsidiaire.
27. L’AGS conclut également à l’incompétence du conseil de prud’hommes quant à l’omission de statuer, à l’irrecevabilité des demandes de Mme [R] en application du principe de l’unicité de l’instance mais aussi en raison de leur tardiveté au regard du délai d’un an de l’article 462 du code de procédure civile.
Quant à la demande en fixation d’une créance de 65 000 euros, elle serait prescrite car présentée pour la première fois dans les conclusions du 29 mars 2022, soit plus de 5 ans après la rupture du contrat.
Sur le fond, l’AGS fait observer à titre subsidiaire, que la demande n’est pas fondée car dans le précédent arrêt, la cour a débouté Mme [R] de sa demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité en estimant que le dirigeant de la société n’était pas au courant des agissements de son subordonné à l’égard de Mme [R] ; or, il en serait de même de la demande au titre des actes de harcèlement.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que Mme [R] ne justifie pas du préjudice dont elle sollicité réparation.
Réponse de la cour
28. L’article 463 du code de procédure civile n’exclut pas que, passé le délai d’un an pour introduire une requête en omission de statuer, soit exercée, selon la procédure de droit commun, une action tendant à ce qu’il soit statué sur la demande précédemment omise.
29. A la lecture du jugement déféré, dans le cadre de la saisine du conseil de prud’hommes le 1er avril 2021, Mme [R] a sollicité non pas la réparation d’une omission de statuer, qui n’a d’ailleurs pas été ordonnée par la juridiction, mais notamment de voir fixer au passif de la procédure collective une créance d’un montant de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du harcèlement.
Dès lors, au-delà des termes de la motivation du jugement, le conseil de prud’hommes était compétent pour statuer.
30. Mme [R] sollicite à titre principal la fixation de sa créance de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement subi à la somme de 20 000 euros.
31. Dans son arrêt rendu le 2 mai 2019, la cour a reconnu que Mme [R] avait subi des actes de harcèlement. Au visa de l’article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation a estimé que le premier moyen développé par les demandeurs au pourvoi pour contester l’existence de cette situation n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Par conséquent, il est définitivement jugé que Mme [R] a subi des faits de harcèlement, dont la réalité ne peut plus être discutée.
Par ailleurs, la demande d’indemnisation qui a été présentée dès la première procédure engagée devant la juridiction prud’homale ne peut être considérée comme prescrite.
32. Dès lors que des faits de harcèlement sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
33. L’appréciation de l’étendue du préjudice moral subi par Mme [R] doit être faite à l’aune des nombreuses attestations qu’elle verse aux débats, dont le caractère mensonger n’est pas établi et dont il ressort notamment un comportement parfaitement inadmissible de M. [D] :
— Mme [G] déclare : « Alors que j’étais à mon bureau, Mlle [R] se tenait à ma droite debout. Mr [D] est arrivé à l’accueil alors que nous discutions d’un dossier client. Sans connaitre réellement le facteur déclencheur de sa réaction, il m’a bousculé de mon siège en agrippant brusquement Mlle [R], tout en lui
maintenant les bras dans le dos en disant 'je vais vous séquestrer et vous attacher dans le dépôt pour vous fouetter’ (') J’ai constaté que Mr [D] exerçait une pression constante sur Mlle [R] et l’ensemble du personnel féminin (propos rabaissant, humiliations, s’assurant toujours d’être entouré d’autres membres du personnel ou de son propre associé pour plus d’impacts »;
— la scène de la chute évoquée par Mme [G] est confirmée par M. [C] qui témoigne ainsi : « (') Après avoir échangé quelques paroles avec [K], il s’est dirigé derrière sa chaise et a attrapé l’assise tout en étant penché sur elle et a fait basculer sa chaise, ce qui a fait tomber [K]. Suite à ce geste, [K] s’est fait mal.(')
Monsieur [D] avait pour habitude d’avoir des gestes et paroles déplacés, hors contexte professionnel envers Madame [R]. (') Le lendemain du départ de Mlle [R] à l’agence de [Localité 7], lors du brief matinal, Mr [D] a tenu les propos suivants : 'je ne veux plus entendre parler de [K], c’est comme si elle n’était plus votre collègue, de toute façon elle vaut zéro', devant toute l’équipe commerciale de [Localité 6]'. » ;.
— Mme [T] déclare :« [K] et moi étions conviées à un repas d’affaire avec le personnel de l’entreprise déclic’solutions, par l’organisme Sofinco. L’ensemble de l’équipe nous a rejoints, car nous avions un peu d’avance. Lors de leur arrivée, Monsieur [D] s’est exprimé haut et fort 'comme tout le monde sait que [K] ne m’aime pas, je vais m’assoir à côté d’elle. (') Pendant que j’étais en conversation avec un de mes collègues nous avons été interrompus par Monsieur [D] qui a dit à [K] 'un jour je vais vous saigner tout en ayant un couteau dans la main'. » ;.
— M. [X] indique : « (') J’ai pu constater que Mr [D] avait un comportement plus oppressant et intimidant envers Mlle [R] qu’avec les autres employés. Je m’explique : Mr [D] avait un regard méprisant et insistant envers Mlle [R] tout le long de la formation et à plusieurs reprises, il lui a émis des propos rabaissant devant les autres commerciaux. Je me suis aperçu que Mlle [R] était nerveuse et sur la défensive à ce moment-là. (…)
Mlle [R] a reçu un appel de Mr [D]. Je ne connais pas la nature des propos, mais je me suis rendu compte que Mlle [R] était tremblante et avait perdu tous ses moyens et ses mots pendant et après cet appel alors que tout allait bien avant. (…) Je ne suis resté que 3 mois dans cette société, mais j’ai constaté qu’à chaque fois que Mlle [R] se devait d’avoir un contact physique ou téléphonique avec Mr [D], elle montrait des signes d’angoisse et d’intimidation.» ;
— Mme [B] qui a également engagé une procédure à l’encontre de la société, témoigne de faits similaires la concernant à ceux dénoncés par Mme [R] mais aussi : « M.[D] le directeur de la société humiliait sans cesse Madame [R], le lendemain de son départ pour [Localité 9], nous étions tous réunis pour le brief matinal quand il a dit : ' maintenant [K] est partie, je ne veux plus que vous ayez de contact avec elle, ni même que vous parliez d’elle et toute façon elle ne valait rien'. (…) Il organisait souvent des soirées où nous étions 'pseudo’ obligé d’aller pour fêter l’activité de la société. Un jour [K] est venu avec son fils de 11 ans M [D] a regardé celui-ci avec un air agressif et lui a dit ' alors tu es venu avec beau-papa', en parlant de M. [W] (…)'. M [S] était obsédé par l’idée que [K] et M. [W] aient une relation secrète. Il l’appelait 'Madame [W]'. » ;
— M. [I], chauffeur de taxi qui est venu récupérer Mme [R] à l’issue de son entretien du 6 septembre 2016, après que son véhicule de fonction lui a été immédiatement été retiré, pour la conduire à son domicile la décrit 'en larmes', et lui ayant donné tant bien que mal, d’une voix tremblante, l’adresse de sa destination.
34. Mme [R] produit par ailleurs le certificat d’arrêt de travail qui lui a été délivré le 6 septembre 2016 pour un syndrome d’épuisement professionnel ainsi qu’une ordonnance de prescription d’un anxiolytique et explique que suite à cette expérience, elle a abandonné son métier de commerciale, par peur de revivre une situation similaire, bénéficiant de revenus amoindris, ajoutant que la souffrance morale subie a été aggravée par sa situation de mère isolée d’un enfant alors âgé de 11 ans.
35. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a évalué la somme de nature à réparer le préjudice subi par Mme [R] à la somme de 20 000 euros.
36. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Déclic’Solutions.
37. Mme [R] reconnaît avoir déjà perçu la somme de 20 000 euros qui lui a été versée en exécution de l’arrêt rendu le 2 mai 2019 et qui n’a pas été restituée, en sorte que par compensation, aucune somme n’est due à ce titre par la liquidation judiciaire.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
38. Mme [R] demande à la cour de condamner la société Philaé es qualités au paiement des dépens et de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
39. Dans la mesure où il est fait droit à une partie des demandes de Mme [R], les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Déclic’Solutions et il sera alloué à l’appelante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Sur l’opposabilité de la décision à l’AGS
40. La garantie de l’AGS n’étant pas due pour les dépens et les frais irrépétibles, le débat sur l’opposabilité du présent arrêt à son égard est dépourvu d’objet dès lors que la créance, telle qu’elle est fixée, a déjà été réglée à Mme [R].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de de Bordeaux le 28 avril 2023 sauf en ce qu’il a évalué à 20 000 euros la somme de nature à réparer le préjudice de Mme [R] résultant du harcèlement subi,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande présentée par Mme [R] à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Fixe la créance de Mme [R] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement subi au passif de la liquidation judiciaire de la société Déclic’Solutions représentée par son liquidateur, la société Philaé, à la somme de 20 000 euros,
Dit que, par compensation avec la somme de 20 000 euros réglée à Mme [R] en exécution de l’arrêt rendu le 2 mai 2019, aucune somme n’est due par la liquidation judiciaire à Mme [R] au titre de sa créance de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement,
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 3],
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Déclic’Solutions au passif de laquelle la créance de Mme [R] au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance est fixée à la somme de 3 000 euros.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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