Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 mai 2025, n° 23/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 janvier 2023, N° 21/01371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01222 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTM
Ordonnance (N° 21/01371)
rendue le 06 janvier 2023 par le juge de la mise en état d'[Localité 6]
APPELANT
Monsieur [X] [N]
né le 07 avril 1966 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [S] [D], architecte
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille
substitué à l’audience par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Llle
DÉBATS à l’audience publique du 03 décembre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 octobre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [N], chirurgien-dentiste a fait entreprendre des travaux d’aménagement dans les locaux de son cabinet situé, [Adresse 1].
Pour ce faire, il a conclu le 27 novembre 2014 un contrat de maîtrise d''uvre avec M. [S] [D] architecte, portant sur l’extension de son cabinet dentaire, dont la création d’une rampe d’accès PMR par la société Montaron, établissement secondaire de la société Colas Nord Est.
Le 1er juin 2017, l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence dont fait partie M. [N] a refusé la réalisation de l’ouvrage au motif que la rampe à réaliser aurait une emprise sur la voirie supérieure à ce qui avait été initialement prévu, une place de stationnement serait perdue et la circulation au niveau des bâtiments comprenant les garages serait rendue difficile.
Dans le même temps, M. [D] s’est plaint de factures impayées.
Sur saisine de M. [N], le juge des référés du tribunal d’Avesnes-sur- Helpe a, par ordonnance du 26 juin 2018, fait droit à sa demande d’expertise judiciaire et désigné pour ce faire M. [J], remplacé par M. [O].
Il a rendu son rapport le 11 mars 2019.
M. [D] a saisi le Conseil régional de l’ordre des architectes des Hauts de France (ci-après le CROA) le 28 juin 2019.
Des échanges ont eu lieu entre les parties et le CROA, lequel a finalement, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2019, conclu qu’au regard des retours de M. [N] sur le litige, il prenait acte de la non-conciliation des parties.
Sur saisine de M. [D], le tribunal de proximité de Maubeuge a, par jugement du 12 août 2020 :
— Condamné M. [N] à payer à M. [D] :
o la somme de 882.58 euros au titre de la note d’honoraires n° 7 datée du 3 juin 2017 ;
o les indemnités de retard au titre des honoraires impayés pour la facture d’honoraires n°7, sur le montant hors taxes de 735,48 euros, à compter du 30 juin 2017 et ce jusqu’à parfait achèvement ;
o la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
— débouté M. [N] de sa demande reconventionnelle ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Se plaignant de ce que les ouvrages réalisés ne correspondaient pas aux plans approuvés, M. [N] a par acte d’huissier du 27 septembre 2021, fait assigner M. [D] et la société Colas devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins de les voir condamner diverses sommes et à voir ordonner la démolition des ouvrages réalisés.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable l’action en responsabilité contractuelle de M. [N] à l’encontre de M. [D],
— Reçu l’intervention volontaire de la société Colas France dans la procédure engagée entre M. [N] et la société Colas Nord Est,
— Débouté la société Colas de sa demande en nullité de l’assignation délivrée le 27 septembre 2021,
— Condamné in solidum M. [X] [N] et la société Colas France aux dépens de l’incident ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 10 mars 2023, M. [N] a interjeté appel des chefs de la décision ayant :
— Déclaré irrecevable l’action en responsabilité contractuelle de M. [N] à l’encontre de M. [D],
— Condamné M. [X] [N] aux dépens de l’incident ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 février 2024, le président de chambre a :
— constaté la nullité de l’acte de signification du 9 février 2023,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel,
— déclaré M. [N] recevable en son appel,
— condamné M. [D] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [X] [N] demande à la cour de :
— Dire et juger son appel recevable,
— Infirmer l’ordonnance d’incident du 6 janvier 2023 en ce qu’elle a déclaré son action en responsabilité contractuelle contre M. [D] irrecevable,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger l’action en responsabilité contractuelle de Monsieur [N] contre Monsieur [D] recevable,
En conséquence,
— Condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [D] aux entiers frais et dépens d’incident de première instance d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 novembre 2023, M. [D] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de M. [N] [H],
Par conséquent,
— Le déclarer irrecevable en son appel,
— L’en débouter,
Reconventionnellement,
— Condamner M. [X] [N] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est pas saisie d’un appel des dispositions du jugement concernant la société Colas France.
Il sera précisé à titre liminaire que si M. [D] soulève l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté de la déclaration d’appel dans ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2023, cette question a fait l’objet d’un incident, présenté postérieurement aux conclusions, devant le président de chambre, qui a tranché la question, cette décision a autorité de chose jugée au principal relativement à la difficulté qu’elle tranche.
Sur la recevabilité de l’action intentée par M. [N]
1. Sur l’opposabilité de la clause :
M. [N] fait valoir que la clause ne lui est pas opposable en ce qu’il ne l’a pas acceptée : il ne l’a ni paraphée, ni signée, ni datée. Il ajoute que M. [D] ne démontre pas qu’il ait pu prendre connaissance de cette clause pour qu’elle lui soit opposable.
M. [D] soutient qu’en tant que signataire des conditions particulières renvoyant aux conditions générales du contrat, la clause G10 est opposable à M. [N].
***
Il sera précisé à titre liminaire, que le contrat ayant été conclu le 27 novembre 2014, seront applicables les dispositions antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes de l’article 1134 du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. "
Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il ressort du contrat d’architecte, particulièrement du préambule du cahier des clauses particulières que « Le contrat qui lie le maître d’ouvrage et l’architecte est constitué par le présent » Cahier des Clauses Particulières pour travaux sur existants « et par le » Cahier des Clauses Générales pour travaux sur existants « de l’Ordre des architectes du 1er juin 2004 annexé, dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces deux documents, dont les articles commencent respectivement par les lettres » P « et » G « sont complémentaires et indissociables. »
Ce document est paraphé et signé par l’ensemble des parties, à savoir M. [S] [D] et M. [X] [N].
Le cahier des clauses générales contient un article G10 qui stipule que " En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.
Cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente. "
Invoquant l’inopposabilité de la clause, il appartient à M. [N] et non à M. [D] de justifier qu’il n’en a pas eu connaissance ayant paraphé et signé les clauses particulières du contrat, par lesquelles il déclare avoir pris connaissance des clauses générales, ne peut valablement conclure à l’inopposabilité de la clause G10.
C’est donc à bon droit, que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l’inopposabilité de la clause litigieuse.
2. Sur la validité de la clause
2.1 Sur la qualité de M. [X] [N]
M. [N] entend se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation alors applicable au litige. Pour en bénéficier, il doit être considéré non-professionnel ou consommateur.
M. [D] conteste quant à lui cette qualité dans la mesure où le contrat a été conclu pour les besoins de l’activité professionnelle de dentiste de l’appelant.
***
La jurisprudence considère que ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui souscrit un contrat, des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative.
En l’espèce, M. [N] est chirurgien-dentiste, le contrat passé avec M. [D] porte sur la réalisation de travaux, le contrat bien que conclu pour les besoins de son activité, ne relève pas de sa sphère professionnelle, par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que M. [N] doit être considéré comme consommateur dans la mesure où le contrat d’architecte n’a aucun rapport avec l’activité de dentiste.
M. [N] est donc bien fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation.
2.2 Sur le caractère abusif de la clause G10 :
M. [N] soutient qu’en tant que consommateur, la clause est abusive car elle crée un déséquilibre significatif entre les parties.
M. [D] soutient que la clause ne crée pas un déséquilibre significatif puisqu’en sa qualité d’architecte il reste responsable envers le maître de l’ouvrage de toutes ses fautes commises dans l’exercice de sa mission.
***
En application des articles L. 132-1, devenu L. 212-1, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, du code de la consommation, la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire.
Conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, il appartient au juge d’examiner d’office la régularité d’une telle clause. 3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.420
Il ressort du contrat d’architecte, particulièrement du préambule du cahier des clauses particulières que « Le contrat qui lie le maître d’ouvrage et l’architecte est constitué par le présent » Cahier des Clauses Particulières pour travaux sur existants « et par le » Cahier des Clauses Générales pour travaux sur existants « de l’Ordre des architectes du 1er juin 2004 annexé, dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces deux documents, dont les articles commencent respectivement par les lettres » P « et » G « sont complémentaires et indissociables. »
Ce document est paraphé et signé par l’ensemble des parties, à savoir M. [S] [D] et M. [X] [N].
Le cahier des clauses générales prévoit un article G10 qui stipule que " En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.
Cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente. "
Cette clause tend à recueillir l’avis de cet organisme avant la saisine du tribunal et n’a donc pour effet que de retarder légèrement la procédure judiciaire, sans l’empêcher et peut être mise en mouvement à l’initiative de la partie la plus diligente. Tel que le relève M. [D], il reste responsable envers le maître de l’ouvrage de toutes ses fautes commises dans l’exercice de sa mission.
Elle ne crée donc aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et il n’y a pas lieu de la déclarer abusive et nulle.
Le moyen sera donc rejeté.
3. Sur la saisine du conseil régional de l’Ordre des architectes :
M. [N] soutient que la clause insérée est seulement destinée à solliciter l’avis d’un organisme tiers sur le respect des clauses contractuelles, sans qu’il tranche un litige né entre les parties. Il précise en outre, qu’aucune sanction n’est assortie à l’irrespect de cette clause. Enfin, il affirme avoir saisi le CROA par courrier recommandée du 29 août 2019 et qu’en tous les cas il appartenait à la partie la plus diligente de le saisir, de sorte que cette obligation de pesait pas sur lui.
M. [D] affirme que la saisine du CROA avait pour objet le recouvrement de ses honoraires et que la seule lettre produite par l’appelant ne permet pas d’établir une saisine du CROA. Il ajoute que les pièces produites sont postérieures à l’assignation et précise que l’absence de saisine du CROA est une fin de non-recevoir qui n’est pas régularisable en cours d’instance.
***
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
Il est constant que le défaut de mise en 'uvre d’une clause aux termes de laquelle les parties ont convenu d’instaurer un préalable à la saisine du juge en instituant une tentative de règlement amiable des litiges par la saisine de l’Ordre des architectes pour avis constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent, sans qu’elle soit susceptible d’être régularisée en cours d’instance.
Cette fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en 'uvre de la clause de saisine préalable de l’Ordre des architectes ne peut porter que sur les obligations contractuelles des parties, elle n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du même code civil.
Contrairement à ce que soutient M. [N], il est de jurisprudence constante que la sanction attachée au défaut de recours préalable à la saisine du conseil régional de l’ordre des architectes est la fin de non-recevoir, peu importe que le contrat ne prévoie aucune sanction.
M. [D] produit un courrier adressé au CROA du 28 juin 2019 relatant le litige qui l’oppose à M. [N] et demandant l’organisation d’une réunion afin de conciliation.
Il produit également le courrier du 13 juillet 2019 du CROA adressé à M. [N] au sein duquel il est précisé que : " L’Agence HERVE [D] sollicite l’avis de l’ordre des architectes conformément à l’article G10 du CCAG qui prévoit notre compétence en cas de litige avant toute procédure judiciaire " ainsi qu’une relance datée du 7 août 2019 afin que M. [N] produise sa version du litige et éléments en sa possession.
M. [N] produit :
— sa réponse au courrier du CROA du 7 août 2019, datée 29 août 2019 selon laquelle il fait part d’erreur de facturation, des non-conformités concernant la rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite et d’inexécution contractuelle ;
— un courrier recommandé du 2 septembre 2022 dans lequel il fait de nouveau part de ces difficultés.
Est produit enfin, un courrier du 11 septembre 2019 du CROA informant M. [D] de l’impossibilité d’organiser une procédure de règlement amiable compte tenu du retour fait par M. [N].
Au sein de l’assignation délivrée le 27 septembre 2021, M. [N] demande notamment réparation au titre de non-conformité et inexécution au titre de la rampe d’accès.
Pour rappel, la clause stipule que " En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.
Cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente. "
En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ressort des pièces produites que suite à la saisine du CROA par M. [D], M. [N] a pu faire part de ses griefs à l’encontre de l’architecte. Dès, lors bien que le CROA ait été saisi par M. [D], l’objet du litige les opposant, à savoir les non-conformités et inexécution lui ont été soumis. Il a d’ailleurs conclu suites aux observations formulées par M. [N] a l’impossibilité d’une conciliation. En outre, la clause n’impose nullement que ce soit le demandeur à l’instance qui soit à l’initiative de cette saisine. Enfin, contrairement à ce que soutient M. [D], l’assignation au fond délivrée à l’initiative de M. [N] est postérieure au courrier du CROA concluant à l’impossibilité de concilier.
Il convient donc de déclarer M. [N] recevable et d’infirmer l’ordonnance.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [D] succombant, sera condamné aux dépens de l’incident et de première instance ainsi qu’à une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai le 6 janvier 2023 en ce qu’elle a déclaré l’action en responsabilité contractuelle de M. [X] [N] à l’encontre de M. [S] [D] ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l’action en responsabilité contractuelle de M. [X] [N] à l’encontre de M. [S] [D] ;
CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens de l’incident de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [S] [D] à payer à M. [X] [N] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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