Confirmation 15 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 févr. 2025, n° 25/01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01201 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFW6
Nom du ressortissant :
[F] [U]
[U]
C/
PREFET E DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [U]
né le 24 Avril 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [1]
Ayant pour conseil Maître Julie IMBERT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Février 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 2 septembre 2024, [F] [U] a été condamné à une interdiction du territoire français pendant trois ans avec exécution provisoire.
Le 11 février 2025, la préfète du Rhône a ordonné et notifié le placement d'[F] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter de cette date.
Par requête en date du 13 février 2025 reçue le 13 février 2025, les services préfectoraux ont saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative d'[F] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 14 février 2025 à 15h53, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à la requête de la préfète du Rhône, a ordonné la prolongation de la rétention d'[F] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon le 15 février 2025 à 9h10, [F] [U] relève appel de cette ordonnance, demande son infirmation et sa mise en liberté outre sa comparution assisté de l’avocat de permanence et d’un interprète en langue arabe au visa de l’article L 741-3 du CESEDA. Il soutient que la procédure est irrégulière et doit être annulée ; rappelant les termes de l’article L741-3 du CESEDA, il estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Par courriel du 15 février 2025, adressé à 10 heures 46, les parties ont été informées que le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel de Lyon envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 15 février 2025 à 14 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations formées par les parties.
MOTIVATION
L’appel d'[F] [U], relevé dans les formes et délais légalement impartis, doit être est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [F] [U] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Il soutient ce moyen pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative compétente a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, en ce qu’elle a saisi les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 12 février 2025, et a sollicité en parallèle les autorités suisses d’une demande de reprise en charge suite au dépôt d’une demande d’asile en Suisse par [F] [U]. D’ailleurs, la réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Le faible délai de quatre jours dont dispose désormais l’autorité préfectorale avant de saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont dûment justifiées dans la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
De plus, les éléments invoqués par [F] [U] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En conséquence, son appel sera rejeté sans audience et l’ordonnance de prolongation pour une durée de vingt-six jours, dite de première prolongation, déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Muriel BLIN
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