Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 27 janv. 2026, n° 24/06080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°35
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 24/06080 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYE2
AFFAIRE :
[C] [I] [Z]
C/
[L] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Montmorency
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-0454
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 27/01/2026
à :
Me Denis roger SOH FOGNO
Me Céline WEISENBURGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [C] [I] [Z]
née le 03 Juin 1974 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Denis roger SOH FOGNO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2024-007894 du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
INTIMEE
Madame [L] [X] [K] [J]
née le 10 Janvier 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline WEISENBURGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 228
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et de la mie à disposition de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 20 octobre 2019, Mme [L] [J] a donné en location à Mme [C] [Z] et M. [E] [N] un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel alors fixé à la somme de 1 000 euros, outre 200 euros au titre de la provision mensuelle au titre des charges.
M. [E] [N] a donné congé à Mme [L] [J] et a quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2022, et au visa du bail du 20 octobre 2019, Mme [J] a donné congé à Mme [Z] pour reprise personnelle des lieux pour le 19 octobre 2022.
Par contrat du 20 octobre 2022, intitulé « contrat de location saisonnière », non renouvelable et conclu pour la période du 20 octobre 2022 à 00h00 au 17 janvier 2023 à 20h00, Mme [L] [J] a donné en location à Mme [C] [Z] ce même logement, moyennant un loyer mensuel de 3 300 euros, outre 300 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, Mme [L] [J] a fait délivrer à Mme [C] [Z] une sommation de quitter les lieux et de payer la somme en principal de 9 658,46 euros, au titre des indemnités d’occupation dues sur la période du 1er février 2023 au 1er janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2024, Mme [J] a assigné Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la résiliation du contrat de location,
— son expulsion desdits lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, d’un déménageur et d’un serrurier, si besoin est,
— sa condamnation à lui verser la somme de 12 128, 40 euros en principal, avec intérêts à compter du 4 décembre 2023, date de la sommation de payer et de quitter les lieux, suivant décompte arrêté au 1er janvier 2024,
— outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit la somme de 1 200 euros par mois jusqu’à la libération définitive des lieux,
— la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et enfin sa condamnation aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
— constaté la résiliation du contrat de location saisonnière relatif à l’appartement sis à [Adresse 2], au 17 janvier 2023,
— ordonné l’expulsion de Mme [C] [Z] des lieux qu’elle occupe à [Localité 4] ainsi que celle de tous occupants de son chef et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
— condamné Mme [C] [Z] à verser à Mme [L] [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 1 200 euros, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs,
— condamné Mme [C] [Z] à verser à Mme [L] [J] la somme de 13 601,03 euros, correspondant aux indemnités mensuelles d’occupation des lieux, échues jusqu’au terme de mai 2024 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 4 décembre 2023 sur la somme de 9 658,46 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus,
— condamné Mme [C] [Z] à verser à Mme [L] [J] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] [Z] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux en date du 4 décembre 2023,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2024, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 7 décembre 2024, Mme [Z], appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, ses conclusions et la déclarer fondée,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses moyens et défenses,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
A titre principal
— constater l’inexistence entre les parties d’un contrat de location saisonnière,
— juger que les parties sont engagées dans les liens d’un contrat de bail non-écrit à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2022,
— constater que l’intimée n’a pas donné congé à l’ appelante, condition sine qua non de rupture d’un contrat de bail à durée indéterminée posée par l’article 1736 du code civil,
— ordonner la poursuite du contrat de bail à durée indéterminée liant les parties,
A titre subsidiaire,
— reporter son expulsion au plus tôt à la fin des prochaines vacances scolaires de l’année 2023-2024,
— l’autoriser à se libérer de sa dette locative en 36 mensualités dont 35 d’égale valeur et la 36ème de valeur égale au solde de la dette,
En tout état de cause,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de l’arrêt.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 6 mars 2025, Mme [J], intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement prononcé le 1er juillet 2024 par le tribunal de proximité de Montmorency en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [Z] l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, reconventionnellement,
Si par extraordinaire la cour reconnaissait l’existence d’un bail d’habitation verbal,
— prononcer la résiliation du bail conclu le 20 octobre 2022 pour inexécution contractuelle aux torts de Mme [Z],
— confirmer le jugement prononcé le 1er juillet 2024 par le tribunal de proximité de Montmorency en ce qu’il a :
— ordonné l’expulsion de Mme [Z] des lieux qu’elle occupe à [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
— condamné Mme [Z] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale à somme de 1 200 euros, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs,
— condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 30 063,55 euros au titre de la dette locative, selon décompte arrêté au 1er mars 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 4 décembre 2023 sur la somme de 9 658,46 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus,
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Z] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux en date du 4 décembre 2023,
— condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Sur le contrat de location saisonnière
Devant la cour, Mme [Z] conteste l’existence d’un contrat de location saisonnière qui aurait été signé et considère que les parties se sont engagées dans les liens d’un contrat de bail non-écrit à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2022.
Elle reproche au premier juge d’avoir mentionné que la location a cessé depuis le 17 janvier 2023 et qu’elle serait depuis lors occupante sans droit ni titre.
Elle expose que le premier contrat concernait un logement non meublé, que le second portait sur le même logement mais meublé et qu’il n’y a dès lors pas eu de « rupture temporelle » entre les deux baux ce qui aurait permis à Mme [J] de meubler véritablement le logement.
Elle indique qu’il y a eu fraude, ou à tout le moins une intention manifeste de contourner les textes régissant les contrats des baux d’habitation, puisqu’elle s’est vue proposer un bail saisonnier en lieu et place du renouvellement pur et simple du bail du 20 octobre 2019. Elle en déduit que Mme [J] ne lui a dès lors pas valablement donné congé et que cette fraude a « corrompu l’existence du contrat de bail saisonnier » en violation d’une condition substantielle à savoir un logement meublé ou non. Elle conclut que le motif du congé est dès lors contestable de ce chef et que son maintien dans les lieux, avec l’accord de la bailleresse, a fait naître entre les parties, à compter du 20 octobre 2022 et compte tenu de l’existence du contrat de bail saisonnier frauduleux, un contrat de location à durée indéterminée implicite en application de l’article 1714 du code civil.
Mme [J] rétorque que les parties étaient convenues de la nécessité de conclure un bail saisonnier pour éviter que Mme [Z] ne se retrouve sans logement et qu’en toute connaissance de cause que Mme [Z] a donc signé le bail du 20 octobre 2022.
Elle reproche à Mme [Z] de ne pas avoir libéré les lieux à la date convenue entre elles et d’avoir cessé tout règlement. Elle considère que Mme [Z] a accepté le second bail meublé en sachant pertinemment qu’il ne l’était pas puisqu’il s’agissait du mobilier appartenant à Mme [Z] elle-même, lequel garnissait auparavant le logement de la locataire. Elle observe que si le bail saisonnier est frauduleux, Mme [Z] l’a pour autant signé en toute connaissance de cause, et qu’elle ne peut dès lors se prévaloir de sa propre turpitude.
Elle conclut qu’à supposer que la cour reconnaissance l’existence d’un bail verbal, ce bail doit être résilié du fait du non-respect par Mme [Z] de ses obligations contractuelles.
Réponse de la cour :
Les locations saisonnières sont exclues du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient donc de se référer aux articles L. 324-1 à L. 324-2-1 du code du tourisme.
L’article L. 324-1-1 du code susvisé précise que « les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ».
L’article L. 324-2 ajoute que « toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l’indication du prix demandé ainsi qu’un état descriptif des lieux.
Toute offre de location mentionnée au II de l’article L. 324-1-1 contient le numéro de déclaration mentionné à cet article et indique, dans des conditions définies par décret, si l’offre émane d’un particulier ou d’un professionnel au sens de l’article 155 du code général des impôts. »
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le contrat du 20 octobre 2022 a été conclu entre les parties pour une durée de quatre-vingt-dix jours.
Le contrat a alors été qualifié, par la volonté des parties, de « contrat de location saisonnière » et son objet défini à l’article 2 comme étant « le présent contrat vise la location saisonnière d’un logement meublé, conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme et n’a pas pour objet la location d’un logement à usage de résidence principale ou à usage mixte résidentiel et professionnel pour le locataire ».
La cour observe que le contrat litigieux, s’il mentionne en page 1 la qualité de locataire de Mme [Z], ainsi que ses nom, prénom, son numéro de téléphone portable, il ne fait cependant absolument pas état de l’existence ou de l’identification de la résidence principale de la locataire saisonnière.
Par ailleurs, et au vu des éléments produits par les parties, la cour relève qu’il n’est pas contesté que logement dont il s’agit a bien constitué la résidence principale de Mme [Z].
La notion de résidence est définie, au sens de l’article 102 du code civil, comme le lieu du 'principal établissement'. Cette notion se fonde sur des critères de fixité et de permanence.
Or, il résulte des pièces produites par l’appelante, notamment au soutien de sa demande de délais pour quitter les lieux, qu’elle occupe le logement avec ses enfants et qu’ils sont d’ailleurs scolarisés à proximité du logement ainsi loué.
De plus, Mme [Z] n’a en réalité pas quitté le logement quelle occupait dans le cadre du bail du 20 octobre 2019 puisqu’à la date d’effet du congé qu’elle s’est vu délivrer, soit le 19 octobre 2022, elle s’est maintenue, sans discontinuer et à compter de ce jour à minuit, dans le logement ayant constitué précédemment sa résidence principale.
Il s’en déduit que le logement, objet du bail du 20 octobre 2022, ne constitue pas une location saisonnière et que le bail conclu à cette date doit se voir appliquer les dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Le jugement dont appel ayant conclut à l’existence d’un contrat de location saisonnière sera donc infirmé de ce chef.
Sur la validité du congé délivré et l’existence d’un bail verbal
Selon l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…)
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. ».
Même si un bail doit obligatoirement être établi par écrit, en application des dispositions de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le bail verbal n’est pas nul pour autant ; ses conditions de loyer, de durée sont celles que les éléments de preuve permettent d’établir.
En l’espèce, les parties ne produisent pas le congé querellé mais la cour observe qu’elles ne contestent pas que celui-ci a été délivré pour que la bailleresse reprenne personnellement le logement litigieux.
La cour a retenu que le bail du 20 octobre 2022 devait être soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Il s’en déduit que ce bail a anéanti les effets du congé délivré 19 avril 2022 et à effet au 19 octobre 2022.
Dès lors, la cour retient que la signature du bail le 20 octobre 2022 a eu pour effet d’anéantir les effets du congé délivré.
Depuis le 20 octobre 2022, Mme [Z] bénéficie donc dans les lieux d’un titre d’occupation, dans le cadre d’un bail verbal, et Mme [J] ne pouvait dès lors délivrer une sommation de quitter les lieux sans respecter les formes et délais d’un nouveau congé dans le cadre des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors, la cour retient que le congé n’a pas été dans ce contexte valablement délivré et infirme de ce chef le jugement.
Sur la demande de résiliation du bail verbal pour manquement de Mme [Z] à ses obligations contractuelles
Il résulte des dispositions de l’article 1224 du code civil, que la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, le bailleur peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de location en cas de manquement par le locataire à ses obligations.
En outre, aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et il appartient au locataire de justifier du paiement, en application des dispositions de l’article 1315 du code civil.
En l’espèce, il est constant que Mme [Z] ne s’est pas acquittée régulièrement du loyer dû.
Ces manquements réitérés de Mme [Z] à l’obligation la plus importante imposée au locataire, que constitue le paiement des loyers et charges aux termes convenus, constitue une faute contractuelle suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, d’autant plus que la dette est importante au regard du montant du loyer.
Il résulte de ce qui précède que le bail verbal existant entre les patries depuis le 20 octobre 2022 doit être résilié aux torts exclusifs de Mme [Z].
A compter du présent arrêt, Mme [Z], qui est dès lors occupante sans droit ni titre, est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi. Le jugement étant confirmé quant à ses dispositions relatives à l’expulsion.
Sur la dette locative et la demande de délai de paiement
Mme [J] demande à la cour de condamner Mme [Z] à lui verser, selon décompte actualisé produit aux débats, la somme de 30 063,55 euros au titre de la dette locative, somme arrêtée au 1er mars 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 4 décembre 2023 sur la somme de 9 658,46 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par l’appelante.
Mme [Z] ne conteste pas le quantum des sommes dues et demande à la cour de l’autoriser à se libérer de sa dette locative en 36 mensualités.
Réponse de la cour :
Il résulte du décompte produit que la dette locative est d’un montant de 30 063,55 euros selon décompte arrêté au 1er mars 2025.
Il y a donc lieu de condamner Mme [Z] à payer à Mme [J] la somme de 30 063,55 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 décembre 2023 sur la somme de 9 658,46 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus.
Au visa de l’article 24- V de la loi du 6 juillet 1989, la cour constate, en considération de l’importance de la dette locative et des capacités financières de Mme [Z], que cette dernière n’est pas en capacité d’apurer sa dette dans le délai maximum autorisé par la loi.
Aussi la demande de délais sera-t-elle rejetée, par ajout au jugement déféré, cette demande ayant été rejetée par le premier juge dans sa motivation, mais non statuée dans le dispositif de la décision.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Mme [Z], qui expose ses difficultés financières et qui indique que ses enfants mineurs sont scolarisés à proximité du logement qu’elle occupe, sollicite des délais pour quitter les lieux « au plus tôt à la fin des prochaines vacances scolaires de l’année 2023-2024 ».
Mme [J] lui oppose que le fait que Mme [Z] ne souhaite pas que ses enfants soient perturbés par un déménagement en cours d’année n’est pas de nature à lui permettre de se maintenir dans les lieux au mépris de ses obligations.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 412 -3 du code des procédures civiles d’exécution « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation(…) ».
Aux termes de l’article 412-4 du code des procédures civiles d’exécution « la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, de la santé, la qualité de sinistrés par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement (….) ».
En l’espèce, il résulte des seules pièces financières produites, à savoir la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 août 2024, que Mme [Z] ne dispose d’aucun revenu.
L’appelante mentionne dans ses écritures que sa demande de délais est faite en considération de sa pièce n°6 intitulée dans son bordereau de pièces « Certificat de scolarité des enfants de Mme [Z] ». Or à l’examen des pièces versées aux débats la pièce n°6 dont s’agit est constituée d’un seul certificat de scolarité (document en une seule page) pour [O], qui est âgée de 18 ans. Il n’est produit aux débats aucun livret de famille permettant de connaitre l’âge des autres enfants que serait susceptible d’avoir Mme [Z].
Mme [Z] doit être donc déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les frais du procès
Il convient de condamner Mme [Z] aux dépens de la procédure d’appel et, infirmant le jugement sur ce point, de considérer que les frais liés à la sommation de quitter les lieux qui a été délivrée le 4 décembre 2021, alors que Mme [Z] bénéficiait à cette date d’un bail verbal, n’ont pas à lui être imputés.
Il convient de préciser que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions en vigueur eu égard à l’aide juridictionnelle totale qui a été accordée à Mme [Z].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [J] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 et il sera fait droit à la demande formée par l’intimée en appel, Mme [Z] étant condamnée à lui payer une somme de 800 euros à ce titre.
Le présent arrêt n’étant susceptible que d’un pourvoi non suspensif, la demande de Mme [Z] visant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency en ses dispositions relatives à l’expulsion, à la fixation d’une indemnité d’occupation et enfin en celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que les relations juridiques entre Mme [C] [Z] et Mme [L] [J] sont régies, depuis le 20 octobre 2022, par un bail verbal d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;
Prononce la résiliation du bail verbal consenti à Mme [C] [Z] le 20 octobre 2022, et portant sur un logement situé [Adresse 2], aux torts exclusifs de Mme [C] [Z] et ce, pour défaut de paiement des loyers ;
Déboute Mme [C] [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [C] [Z] à payer à Mme [L] [J] la somme de 30 063,55 euros au titre des loyers impayés au 1er mars 2025, et avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023 sur la somme de 9 658,46 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus et jusque complet paiement ;
Déboute Mme [C] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [C] [Z] à payer à Mme [L] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [Z] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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