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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 5 févr. 2026, n° 25/03709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 mars 2025, N° 25/00649 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/03709 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOS7N
S.C.I. BZOU
C/
[M] [T]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2
Copie exécutoire délivrée
le : 05 février 2026
à :
Me Jean-Paul ARMAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00649.
APPELANTE
S.C.I. BZOU,
Société Civile Immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 521 714 113, dont le siège est situé [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice,
représentée par Me Jean-Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [M] [T]
Mandataire Judiciaire intimé dans la présente procédure es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SCI BZOU, Société Civile Immobilière, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 521 714 113, désigné à cet effet par jugement du Tribunal Judiciaire du 9 octobre 2018, domicilié et demeurant en ses qualités, [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (ci-après la SCI) Bzou a été créée en 2010 aux fins d’acquérir un immeuble sis [Adresse 2] dans le 11° arrondissement de Marseille.
Par jugement en date du 26 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille, saisi par la société Bzou d’une déclaration de cessation des paiements, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI Bzou et nommé Maître [T] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 9 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a adopté le plan de redressement proposé par la SCI Bzou aux termes duquel le remboursement de son passif échu d’un montant de 154.536,29 euros est prévu sur une durée de 10 ans selon les modalités suivantes':
— la 1ère année du plan': 8.06 % du plan,
— la 2ème année du plan': 8.71 % du plan,
— de la 3ème année à la 10ème année du plan': 10,40 % du plan par an.
Maître [T] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Saisi par requête de Maître [T] ès qualités aux fins de résolution du plan de redressement de la SCI Bzou, le tribunal judiciaire de Marseille a, par jugement en date du 11 mars 2025,
— prononcé la résolution du plan de redressement de la SCI Bzou adopté par jugement en date du 9 octobre 2018';
— mis fin à la mission de Maître [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan';
— ordonné la transmission du dossier au tribunal des activités économiques de Marseille';
— ordonné les publicités légales';
— déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
La SCI Bzou a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 26 mars 2025.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 9 juin 2025, la SCI Bzou demande à la cour de':
A titre principal,
Annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 mars 2025 en toutes ses dispositions';
Ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille pour fixation d’une nouvelle audience d’examen de la requête en résolution du plan de la SCI Bzou';
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 mars 2025 en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Rejeter la requête en résolution du plan présentée par Maître [M] [T] ès qualités';
Juger recevable et bien fondée la modification des dispositions du plan sollicitée par la SCI Bzou'; Juger que la poursuite du plan est possible moyennant aménagements de son plan de redressement'; Modifier le plan de redressement de la SCI Bzou de la manière suivante':
— les annuités 7 à 9 du plan, respectivement exigibles le 1er novembre 2025, 1er novembre 2026, 1er novembre 2027, seront ramenées à 5% du passif restant à apurer';
— la 10ème annuité du plan, exigible le 1er novembre 2028, est augmentée à 22% du passif restant à apurer';
Ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille pour fixation d’une audience de suivi du plan après modification de ce dernier';
A titre infiniment subsidiaire,
Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Maître [T] ès qualités et sur les demandes de la SCI Bzou';
Désigner un juge enquêteur au visa de l’article L. 621-1 du code de commerce dont la mission sera de recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SCI Bzou susceptible de renseigner la cour sur l’opportunité d’infirmer le jugement dont appel';
En tout état de cause,
Dire les dépens de la présente instance en frais privilégiés de la procédure de redressement de la société.
La société Bzou fait valoir au visa de l’article R. 631-4 du code de commerce qu’elle n’a pas reçu la convocation à l’audience du 11 février 2025 et qu’aucune signification de la requête du commissaire à l’exécution n’est intervenue de sorte qu’elle n’était ni comparante, ni représentée à l’audience du 11 février 2025 et qu’elle n’a pu s’expliquer.
Subsidiairement, elle explique les difficultés de paiement dues à des circonstances exceptionnelles, extérieures à la volonté du gérant': contentieux fiscal, loyers impayés par les locataires de la SCI Bzou et conjoncture immobilière défavorable.
Elle fait également valoir qu’à la date du jugement prononçant la résolution du plan, elle avait réglé ses dettes postérieures, elle avait consigné une partie significative des sommes dues pour être à jour de son plan, elle était en mesure de rattraper rapidement le retard pris dans l’exécution du plan grâce aux apports susceptibles d’être effectués par ses associés et le retard dans l’exécution du plan ne s’élevait plus qu’à la somme de 17 907,92 euros, tandis que le solde du passif à apurer dans le cadre du plan s’élevait lui à la somme de 96 461,55 euros, de sorte qu’une régularisation rapide du plan et sa poursuite n’était pas impossible et qu’il était possible d’ordonner le renvoi du dossier afin de permettre à la SCI Bzou de solliciter une modification de son plan de redressement.
Selon conclusions notifiées le 1er août 2025, Me [T] ès qualités demande à la cour de':
Débouter la SCI Bzou de toutes ses demandes fins et conclusions';
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions';
Condamner en toute hypothèse, la SCI Bzou aux entiers dépens de la présente procédure';
La condamner à supporter le paiement d’une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maitre [T], ès qualités.
À l’appui de ses demandes, Me [T] fait valoir qu’à la date de sa requête, soit le 20 janvier 2025, il détenait une somme consignée de 13.288,34 euros au lieu de celle de 36.196,26 euros, telle que prévue par le plan et la SCI Bzou présentait un retard de paiement de 17 échéances du plan, soit quasiment 1 an et demi de retard outre que la société débitrice n’avait pas réglé les taxes foncières 2023 et 2024 pour un montant cumulé de 6.510 euros, constituant ainsi un passif nouveau.
Il oppose à la demande de modification du plan le non règlement par la société débitrice des 5ème et 6ème annuités.
Selon avis notifié électroniquement le 3 octobre 2025, le procureur général s’en rapporte.
Les parties ont été avisées le 7 avril 2025 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 10 décembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
En toute matière, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-3, R. 631-4 et R. 631-24 du code de commerce qu’en vue de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire, si l’obligation d’une convocation par le greffe du débiteur s’impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office ou que l’ouverture de la procédure collective est demandée sur requête du ministère public, elle ne s’applique pas lorsque la demande de conversion est formée sur requête d’un mandataire (Cass. com 18 Janvier 2023 ' n° 21-16.806).
Il résulte du dossier du tribunal et du jugement que':
— le commissaire de justice a saisi le tribunal par requête datée du 22 janvier 2025 et le tribunal a examiné l’affaire le 11 février 2025';
— une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée par le tribunal judiciaire à la SCI Bzou, le bordereau de la poste portant un timbre humide daté du 23 janvier 2025 et la référence suivante':
«' Conv au 11/02/2025
RLJ
RG 25/00649 – NL'»
Le bordereau de La poste a été retourné au tribunal avec la mention «'Destinataire inconnu à l’adresse'»';
— une convocation identique, à la même date et mentionnant la même référence sur le bordereau de la poste a été adressée à M. [I] [K], gérant de la SCI Bzou, et est revenue avec la mention «'Destinataire inconnu à l’adresse'».
Cependant, le commissaire à l’exécution n’établit pas qu’il avait informé la société débitrice et son gérant de la requête et de la date de l’audience.
Il ne résulte pas non plus du dossier du tribunal que le commissaire à l’exécution du plan a cité ou a été invité à faire citer la [6] et son gérant en vue de l’audience d’examen de la requête aux fins de résolution du plan.
Or, le tribunal a évoqué la requête en l’absence de la SCI et de son gérant.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement du tribunal judiciaire doit être annulé.
La cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tenue de statuer sur le fond de l’affaire (Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 16-28.390).
La saisine du tribunal, constituée de la requête étant régulière et l’affaire étant en état d’être jugée, il convient pour la cour d’évoquer et de statuer au fond.
Sur la requête en conversion
En application de l’article L. 626-27 du code de commerce, « I. ' En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19 il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. ' Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
Me [T] ès qualités en sollicitant la confirmation du jugement querellé en sa totalité demande uniquement la résolution du plan.
Il ressort des éléments de la procédure que lors de la requête présentée par le liquidateur, la SCI Bzou présentait un retard de paiement de 17 échéances du plan, retard que ne conteste pas la SCI Bzou qui explique ces défauts par les difficultés qu’elle a rencontrées avec ses locataires au cours de l’année 2024 mais retard qu’elle n’a pas réussi à résorber alors même qu’elle a constitué une trésorerie factice en ne payant pas ses taxes foncières.
Ce retard accusé et la somme à laquelle il correspond révèlent les difficultés financières structurelles de la SCI et l’absence de viabilité de son projet économique.
La SCI Bzou verse aux débats un chèque de 5 000 euros versé sur le compte CARPA de son conseil en date du 2 avril 2025 et fait état d’apports susceptibles d’être effectués par ses associés sans en justifier.
L’ensemble de ces éléments rendent illusoires la poursuite du plan de redressement même modifié comme le demande la SCI, étant précisé qu’en tout état de cause, la cour n’a pas le pouvoir de modifier le plan de redressement sans que le projet de modification du plan n’ait été préalablement diffusé aux créanciers par le greffe des premiers juges.
Au regard de ce qui précède et sans qu’il apparaisse nécessaire de désigner un juge enquêteur, la cour dispose de suffisamment d’éléments pour décider de la résolution du plan et débouter la SCI de ses demandes.
La résolution du plan de redressement mettant fin à la procédure collective, il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier de la procédure et les parties devant le tribunal des activités économiques de Marseille.
Sur les demandes accessoires
La société appelante qui succombe conservera la charge des dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
En équité, il convient de débouter le liquidateur ès qualités de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Annule le jugement querellé';
Vu l’effet dévolutif de l’appel,
Prononce la résolution du plan de redressement de la SCI Bzou adopté par jugement du 9 octobre 2018';
Déboute la SCI Bzou de l’ensemble de ses demandes';
Dit n’y avoir lieu à renvoyer la procédure et les parties devant le tribunal des affaires économiques de Marseille';
Déboute Maître [M] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles';
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI Bzou.
La greffière La présidente
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