Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 juin 2025, n° 22/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 novembre 2021, N° 18/01297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 11 JUIN 2025
N° 2025/121
Rôle N° RG 22/00881 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIW5Z
[Z] [U]
C/
[N] [U]
[E] [U] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 18 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/01297.
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 26], demeurant [Adresse 14] – [Localité 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Marie-christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIMES
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 26], demeurant [Adresse 19] – [Localité 1]
représenté par Me Yolaine BREYTON-DUFAU, avocat au barreau de NICE substituée par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE
Madame [E] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 18] 1953 à [Localité 26], demeurant [Adresse 6] – [Localité 17]
représentée par Me Yolaine BREYTON-DUFAU, avocat au barreau de NICE substituée par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Vu le mariage entre M. [V] [U], né le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 26] (Algérie) et Mme [R] [F], née le [Date naissance 16] 1924 à [Localité 27] (Algérie), célébré le [Date mariage 5] 1948 à [Localité 26] sans contrat de mariage duquel sont nés à [Localité 26] :
— M. [Z] [U], le [Date naissance 10] 1949,
— Mme [E] [U], le [Date naissance 18] 1953,
— M. [N] [U], le [Date naissance 11] 1958,
Vu le décès de M. [V] [U] survenu le [Date décès 9] 1994 à [Localité 24] (Alpes-Maritimes),
Vu le décès de Mme [R] [F] veuve [U] survenu le [Date décès 15] 2017 à [Localité 24],
Vu l’exploit extrajudiciaire délivré par M. [Z] [U] le 9 mars 2018 par lequel ce dernier a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Nice, Mme [E] [U] épouse [P] et M. [N] [U] aux fins de les voir juger coupables de recel successoral dans le cadre de la succession de leurs parents,
Vu le jugement contradictoire du 18 novembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, par lequel le tribunal judiciaire de Nice a :
— Rabattu l’ordonnance de clôture ;
— Prononcé la clôture de l’instruction avec effet au 21 septembre 2021 ;
— Constaté que le tribunal n’est pas saisi de la demande en paiement développée par [Z] [U] contre [N] [U] pour la somme de 128.731 € économisée au détriment de Mme [F] ;
— Débouté M. [Z] [U] de sa demande de reconnaissance de l’existence d’une donation déguisée par sous-évaluation du prix dans la cession du fonds de commerce consentie le 11 mai 1984 à [N] [U] par [V] [U] ;
— Débouté M. [Z] [U] de sa demande en rapport à la succession de [V] [U] et d'[R] [F] son épouse de la somme de 636.752 € de ce chef ;
— Déclaré [N] [U] débiteur envers la succession d'[R] '[U] épouse [F]' de la somme de 164.234,76 € au titre des arrérages impayés des rentes constituées au bénéfice de [V] [U] et '[R] [U] épouse [F]' par la cession du fonds de commerce du 11 mai 1984 et la donation entre vifs du 11 mai 1984 ;
— Dit que cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter du [Date décès 15] 2017, date du décès et de l’ouverture de la succession d'[R] [F] ;
— Débouté [Z] [U] du surplus de sa demande de réintégration dans la succession de Mme [R] [F] épouse [U] par [N] [U] de la somme de 206.695 € au titre des détournements de l’épargne de la défunte ;
— Débouté [Z] [U] de sa demande tendant à reconnaître l’existence d’une donation consentie par [V] [U] à [E] [U] épouse [P] sous forme de versements bancaires ayant permis l’acquisition de deux biens immobiliers ;
— Débouté [Z] [U] de sa demande de rapport à la succession de [V] [U] et [R] [F] épouse [U] par [E] [U] épouse [P] de la somme de 411.707,51 € ;
— Ordonné à [Z] [U] de remettre à [E] [U], épouse [P], les originaux des relevés des comptes bancaires ouverts au [20], agence [Adresse 22]:
compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX012] au nom de M. [I] [P] et Mme [E] [U],
plan d’épargne logement n°[XXXXXXXXXX013] au nom de [E] [P] ;
dont les copies ont été produites aux débats dans la présente instance sous le n° de pièce 19,
— Condamné [Z] [U] à procéder à ladite remise dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
— Condamné [Z] [U] à payer à [N] [U] 3.000 (trois mille) euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— Condamné [Z] [U] à payer à [E] [U] épouse [P] 3.000 (trois mille) euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— Débouté M. [Z] [U] de sa demande en paiement de 10.000 € à titre de dommages et intérêts;
— Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des biens dépendant de la succession de Mme [R] [A] [F] née le [Date naissance 16] 1924 à [Localité 27] (Algérie) décédée le [Date décès 15] 2017 à [Localité 24] et la cessation de l’indivision qui existe de ce chef entre les parties à, la présente instance ;
— Désigné Maître [L] [C], notaire, [Adresse 4] – [Localité 25] – France, pour procéder auxdites opérations,
— Commis Mr le Président de la 3e chambre du tribunal de grande instance de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage ;
— Rappelé que le notaire désigné :
devra réclamer des co-partageants le versement d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R. 444-61 du code de commerce) :
pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les établissements bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI ;
pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers;
qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie de la plus diligente ;
— Rappelé que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l’acte liquidatif et l’acte de partage sans nécessité d’homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
— Rappelé qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
— Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
— Rappelé qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision immobilière existant entre [Z] [U], [E] [U] épouse [P] et [N] [U], concernant un appartement comportant trois pièces principales, entrée, salle de bain, toilettes et placard, escalier 1 à droite en arrivant par l’escalier, au deuxième étage, constituant le lot N°63 et une cave, constituant le lot n°34, au sein de l’immeuble sis à [Localité 24], [Adresse 21], cadastré section LB n°[Cadastre 7],
— Désigné Maître [L] [C], notaire, [Adresse 4] – [Localité 25] – France, pour procéder auxdites opérations, dans les mêmes conditions et avec les mêmes prérogatives que celles ci-dessus rappelées, sous réserve des dispositions qui suivent ;
— Commis Mr le Président de la 3e chambre du tribunal de grande instance de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage ;
— Préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, ordonné que sur requêtes, poursuites et diligences de [N] [U] et [E] [U] ou la partie la plus diligente en présence des copartageant sus-visés ou eux dûment appelés, et après accomplissement des formalités prescrites par la loi, il soit précédé à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de Nice, et sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Me Breyton Dufau, avocat au barreau de Nice, ou à défaut par l’avocat de la partie la plus diligente, à la vente aux enchères des biens suivants constituant un lot :
. Commune de [Localité 24], les biens dépendants d’un immeuble sis [Adresse 8] cadastré section LB n°[Cadastre 7], décrit sommairement comme un appartement comportant trois pièces principales, entrée, salle de bain, toilettes et placard, escalier 1 à droite en arrivant par l’escalier, au deuxième étage, constituant le lot N°63 et une cave, constituant le lot n°34 ;
— Fixé la mise à prix à 400 000 € avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes ;
— Rappelé l’application des dispositions de l’article 1277 du code de procédure civile dans le cas d’enchères n’atteignant pas le montant de la mise à prix même rabaissée ;
— Dit que le demandeur fera établir par tout huissier de son choix territorialement compétent un procès-verbal de description du bien et que l’huissier ainsi désigné fera procéder à deux visites du bien à vendre hors dimanches et jours fériés, en sa faisant assistant en tant que de besoin d’un serrurier et de la force publique;
— Dit que l’huissier se fera assister lors d’une visite d’un expert chargé à la diligence du demandeur d’établir ou actualiser les diagnostics amiante, termites, plomb, énergétique, métrage, loi Carrez;
— Dit que la désignation de l’huissier et les dates de visites devront être signifiées au plus tard 5 jours avant la date fixée ;
— Dit qu’en cas d’absence de l’occupant dans les locaux il sera procédé selon les modalités prévues aux articles L 142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dit que la publicité de la vente sera assurée dans un délai de 1 à 2 mois précédent la date de l’audience d’adjudication et qu’il pourra être procédé à une publication à cet effet dans un journal de la presse nationale et sur internet,
— Dit qu’une photographie pourra être adjointe aux publicités légales ;
— Ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent ;
— Ordonné l’exécution provisoire des dispositions qui précède ;
— Condamné [Z] [U] à payer à [N] [U] et [E] [U] épouse [P], pris conjointement, 6.000 (six mille) € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens de la présente instance seront supportés dans la proportion de 2/3 pour [Z] [U] et de 1/3 par [N] [U] ;
— Les a condamnés en tant que de besoin au paiement desdites sommes ;
— Dit que la SELARL [23] pourra recouvrer contre toute partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait été fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [U] par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2022,
Vu les conclusions au fond des parties,
Vu la demande de fixation du dossier à plaider présentée par le conseil des intimés le 02 octobre 2024,
Vu le soit-transmis du 11 octobre 2024 par lequel le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties si elles s’étaient rendues chez le notaire commis,
Vu la réponse transmise le 24 octobre 2024 par Maître Yolaine Breyton-Dufau, conseil des intimés, indiquant que les parties ont trouvé un accord et l’acte de partage reçu le 12 mai 2023 par Maître [L] [C] aux termes duquel M. [X] [U], Mme [E] [U] épouse [P] et M. [N] [U] ont procédé au partage de l’indivision existant entre eux à la suite du décès de leurs parents,
Vu le soit-transmis du 4 novembre 2024 par lequel le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties si elles maintenaient leur appel eu égard à cet acte de partage,
Vu les conclusions de désistement déposées le 12 décembre 2024 par lesquelles l’appelant demande à la Cour de :
Vu les articles 385,787 et 907 du code de procédure civile
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de [J] '[N]' [U]
Si par extraordinaire, Monsieur [N] [U] et Madame [E] [U] maintenaient leur appel incident, alors qu’ils ont eux aussi signé le partage susvisé,
LES DEBOUTER purement et simplement de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONSTATER l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/00881 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE
JUGER qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de refus de désistement notifiées le 20 décembre 2024 par lesquelles les intimés sollicitent de la cour de :
Vu les pièces, Vu les articles 778 et suivants du Code Civil,
Vu les termes du jugement dont appel du 18 novembre 2021,
Vu les conclusions d’appelant des 20 avril 2022 et 29 septembre 2022 avec demandes nouvelles,
Vu les conclusions d’intimé des 29 juin 2022 et 22 décembre 2022,
Vu l’acte de partage du 12 mai 2023 signé en l’état du jugement dont appel du 18 novembre 2021 assorti de l’exécution provisoire de droit,
Vu le désistement d’instance et d’action de l’appelant en date du 12 décembre 2024,
Vu les dispositions de l’article 401 du CPC et l’absence d’acceptation des intimés ayant formulé appel incident et demandes reconventionnelles en cause d’appel,
DECLARER recevable l’appel incident formé par M. [N] [U] et Mme [E] [P] ;
CONFIRMER le Jugement rendu le 18 novembre 2021 par la 3ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Nice en toutes ses dispositions à l’exception des dépens,
INFIRMER le Jugement en ce qu’il a :
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés dans la proportion de 2/3 par [Z] [U] et de 1/3 par [N] [U] ;
— Condamner Monsieur [Z] [U] à 3.000 € d’article 700 du CPC ;
STATUANT A NOUVEAU :
— CONDAMNER Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les dépens afférents à la prise d’hypothèque sur le bien immobilier des époux [P], frais devant restés à la charge du demandeur à ladite inscription abusive et infondée ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [U] à payer à Monsieur [N] [U] et Madame [E] [P] la somme de 50.000 € à chacun, au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en l’état des allégations graves et mensongères portées à leur encontre portant atteinte à leur dignité, intégrité et moralité, outre de leur préjudice matériel développé supra ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [U] à payer aux requis la somme de 10.000 € à chacun au titre de l’article 700 du CPC en première instance ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens de la procédure d’appel en ce compris les dépens afférents à la prise d’hypothèque sur le bien immobilier des époux [P] devant restés à la charge du demandeur à l’inscription;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires évolutives selon ses écritures successives tant en première instance qu’en appel ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [U] à payer aux requis la somme de 10.000 € à chacun au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel ;
Vu les dernières conclusions de désistement transmises le 3 janvier 2025 par lesquelles l’appelant maintient ses demandes sauf à préciser s’agissant de la demande de débouté :
LES DEBOUTER purement et simplement de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris de leurs demandes reconventionnelles sur les dépens, sur les frais résultant de la prise d’hypothèque, sur les dommages et intérêts en raison du préjudice moral et matériel, et sur la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la notification électronique du 14 janvier 2025 par laquelle le conseil des intimés (Maître Breyton-Dufau) a indiqué à son contradicteur ne pas avoir reçu la page 3 des conclusions notifiées le 3 janvier 2025 qui ne figure pas non plus sur le logiciel de la Cour Winci Ca,
Vu l’absence de réponse à cette notification,
Vu l’avis du 7 février 2025 par lequel le greffe de la chambre 2-4 a indiqué aux parties que l’affaire était fixée à l’audience du 14 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 avril 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le refus du désistement d’instance et d’action
L’article 396 du code de procédure civile applicable à l’espèce dispose : ' Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.'
Si l’appelant s’est désisté de manière totale de son appel, les intimés ont entendu maintenir leur appel incident.
Dans leurs conclusions notifiées le 20 décembre 2024, les intimés n’explicitent pas leur refus d’acceptation du désistement. Ils reviennent sur l’historique procédural et factuel du litige les ayant opposé, omettant de préciser qu’ils ont signé le 12 mai 2023 l’acte de partage de la succession de leur mère.
Leur refus du désistement n’étant ni soutenu ni étayé par un motif légitime, il doit être rejeté.
Il convient dès, lors, de prononcer le désistement de l’instance et de l’action.
En application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement emporte acquiescement au jugement.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Les intimés élèvent un appel incident en précisant que le conflit généré par M. [Z] [U] aurait eu des répercussions négatives sur eux et sur leurs proches. M. [N] [U] mentionne notamment une situation financière grevée. Un préjudice matériel serait caractérisé par les intérêts impayés par l’appelant, par l’impossibilité de louer et de vendre le bien immobilier indivis mais également par l’impossibilité pour Mme [E] [U] épouse [P] de vendre un bien immobilier personnel en raison de l’hypothèse prise sur celui-ci en l’état des procédures en cours.
Mme [E] [U] épouse [P] et M. [N] [U] sollicitent chacun la somme de 50.000 € de dommages-intérêts.
L’appelant s’y oppose en sollicitant que cette prétention soit rejetée. Il précise que le préjudice n’est pas établi à ce titre.
Pour le surplus, il sollicite la confirmation du jugement attaqué sur la somme de 3.000 € allouée en première instance tant à M. [N] [U] qu’à Mme [E] [U] épouse [P].
Le jugement entrepris a considéré que les allégations d’un recel successoral commis par M. [N] [U] et par Mme [E] [U] épouse [P] ne sont pas étayées par le demandeur à l’action.
Le tribunal a ainsi jugé qu’il convient de réparer le préjudice subi par M. [N] [U] et par Mme [E] [U] épouse [P] par l’octroi d’une somme de 3.000 euros chacun, pour réparer ce préjudice moral.
En cause d’appel, les intimés formulent une demande fondée non seulement sur un préjudice moral mais également sur un préjudice matériel qui ne figurait pas dans leurs conclusions de première instance (p. 7 du jugement entrepris).
Ils n’apportent aucune preuve que la faute de M. [Z] [U] caractérisée en première instance ait pu engendrer un tel préjudice nécessitant d’augmenter les dommages et intérêts prononcés par le tribunal à la somme de 50.000 euros chacun.
Cette demande doit donc entrer en voie de rejet.
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les intimés forment un appel incident en précisant qu’ils ont été contraints dans le cadre de la présente procédure de répondre à un argumentaire 'mouvant et évolutif de l’appelant au gré de ses changements de conseil notamment'.
Ils sollicitent la condamnation de M. [Z] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel. Ils ajoutent dans leur dispositif que ces dépens doivent comprendre 'les dépens afférents à la prise d’hypothèque sur le bien immobilier des époux [P], frais devant restés à la charge du demandeur à ladite inscription abusive et infondée'.
Ils sollicitent, en outre, l’allocation d’une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance d’une part, et l’octroi de cette même somme en cause d’appel.
L’appelant s’y oppose en sollicitant la confirmation sur ce point pour les dépens ainsi que sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Il souhaite, en cause d’appel, que la cour juge qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
1°/ Sur les dépens
Le jugement entrepris a considéré que M. [Z] [U] et M. [N] [U] succombent tous deux partiellement en précisant que le premier a vu rejeter par le tribunal sa prétention essentielle concernant le recel successoral lequel n’a pas été caractérisé à l’égard de son frère et de sa s’ur.
Le tribunal a ainsi ventilé les dépens en les faisant supporter, pour les deux-tiers, par M. [Z] [U] et pour le tiers restant par M. [N] [U].
En cause d’appel, aucun élément ne permet de modifier cette disposition dans la mesure où M. [N] [U] a lui aussi succombé partiellement à ses prétentions en première instance.
Aucun argument ne permet d’étayer l’idée selon laquelle les dépens afférents à la prise d’une hypothèque sur un bien de Mme [E] [U] épouse [P] devraient être pris en charge par M. [Z] [U], étant observé que les parties ont signé le 12 mai 2023 un projet de partage.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur les dépens de première instance.
Chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
2°/ Sur les frais irrépétibles
Le jugement a, dans le corps de ses motifs, condamné M. [Z] [U] à régler la somme globale de '4.000 €' (p. 21 du jugement) à Mme [E] [U] et M. [N] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme de '6.000 €' a été reportée à ce titre dans le dispositif de la décision entreprise ( page 27 du jugement). Cependant, aucune des parties ne sollicitent la rectification d’une éventuelle erreur matérielle.
Le jugement attaqué doit être confirmé puisqu’aucun argument ne permet de justifier la prétention des intimés visant à porter cette condamnation à la somme de 10.000 euros.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Prononce le désistement d’instance et d’action de M. [Z] [U],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 18 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nice,
Juge que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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