Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 juin 2025, n° 23/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 23 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 23/00601 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4WF
[H]
C/
[S]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9] (REUNION) en date du 23 JANVIER 2023 suivant déclaration d’appel en date du 02 MAI 2023 RG n° 11-21-607
APPELANT :
Monsieur [C] [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [R] [Z] [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 22 août 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Novembre 2024 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 20 Juin 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Juin 2025.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- M. [R] [S] est propriétaire de la parcelle cadastrée BE [Cadastre 4] sise sur la commune de [Localité 10] (RÉUNION) au [Adresse 2].
2- Cette propriété est contigüe au nord à la parcelle cadastrée BA [Cadastre 5] et à l’ouest à la parcelle cadastrée BE [Cadastre 6], l’une et l’autre propriété de M. [C] [H].
3- Suivant exploit d’huissier délivré le 14 juin 2021, M. [R] [S] a fait assigner M. [C] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de le voir condamné à élaguer et à arracher des arbres et végétaux ainsi qu’à lui verser des dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral outre une indemnité pour frais irrépétibles.
4- En cours d’instance, il a formé diverses demandes additionnelles portant sur la démolition d’une construction et la réparation d’un second chef de préjudice.
5- Par jugement rendu le 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— ordonné à M. [C] [H] de procéder, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision :
' à l’arrachage de toutes plantations implantées à une distance inférieure à 50 cm de la limite séparative entre les deux fonds BE314 appartenant à M. [R] [S] et BE520 lui appartenant, et particulièrement les plantes accolées ou grimpantes sur le mur du garage et le mur de clôture de M. [S] ;
' à son choix, à l’élagage à une hauteur inférieure à 2 mètres ou à l’abattage/ arrachage de toute plantation située à une distance comprise entre 0,5 et 2 mètres de la limite séparative entre les deux fonds BE314 et BE520;
' à la coupe des branches des arbres implantés sur sa propriété et dépassant sur la propriété BE [Cadastre 4] de M. [R] [S] ;
— dit que passé ce délai de 3 mois, M. [C] [H] sera redevable d’une astreinte de 30 euros par jour de retard ;
— réservé la liquidation de l’astreinte à la présente juridiction ;
— condamné M. [C] [H] à verser à M. [R] [S] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— débouté M. [R] [S] du surplus de ses demandes ;
— débouté M. [C] [H] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [C] [H] à verser à M. [R] [S] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamné M. [C] [H] aux dépens ;
— Rappelé l’exécution provisoire de la décision.
6- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 2 mai 2023, M. [C] [H] a interjeté appel de ce jugement.
7- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 19 octobre 2023, M. [C] [H] demande à la cour de :
« - DECLARER son appel recevable et bien fondé ;
— D’INFIRMER la décision querellée, et statuant à nouveau :
— DECLARER irrecevable l’action de M. [R] [S] car faite en violation de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, de :
— PRONONCER le sursis à statuer compte tenu de l’appel en cours à la suite des contestations de M. [R] [S] sur les limites du bornage ;
Plus subsidiairement, de :
— DIRE ET JUGER :
' que M. [C] [H] soit dédommagé au titre de la perte de chance à un montant de 1000€/mois pendant la durée des appels du demandeur ;
' que la servitude au profit des fonds dominants soient rétablis sur la propriété fond servant vers la rivière dans le respect de son titre de propriété ;
— CONDAMNER M. [S] sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir aux mesures suivantes :
' Retrait du réseau d’eau usé sur la propriété de M [H] à ses frais avancés, et que M [H] soit dédommagé pour trouble de jouissance de sa propriété au montant de y/c d’une astreinte relative à la remise en l’état pour 1000 €/jour ;
' Le retrait des ordures ;
' Le retrait des caméras en extérieurs dans la limite de la sanction édité au code pénal 45 000 euros d’amende et un an de prison pour non- respect de la vie privée ;
' Le retrait des fondations de la propriété de M [H] sur l’intégralité du linéaire ;
' La démolition du garage ;
— DÉBOUTER M. [S] de l’ensemble de ses demandes :
— CONDAMNER M. [S] [Z] [J] à payer à chacun des intimés la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 1500 € au titre des frais irrépétibles. "
10- Pour l’essentiel, M. [C] [H] fait valoir :
— que M. [R] [S] n’a pas eu recours préalablement à son assignation à un mode de résolution amiable de leur litige de sorte que ses demandes sont irrecevables ;
— que les limites entre les fonds sont l’objet d’un contentieux en appel de sorte que la cour doit surseoir à statuer ;
— que les arbres en litige existent depuis de nombreuses années et ne dépassent pas en hauteur la limite des clôtures du demandeur ;
— que M. [R] [S] a construit sa maison en limite de propriété sur l’emprise d’une d’une servitude de passage qu’il lui appartenait de respecter ;
— que les dispositions des articles 671 et 673 du code civil ne concernent que les ligneux alors que les plantations litigieuses sont de la famille des herbacés;
— que les arbres en litige étaient déjà existant à l’arrivée des parties ;
— qu’ils dépassent de part et d’autre les limites de propriété depuis plus de trente ans de sorte qu’il est fondé à se prévaloir de la prescription trentenaire;
— que M. [R] [S] et son épouse polluent les sols en déversant des désherbants chimiques sur sa propriété ;
— qu’il a placé des caméras en hauteur sur sa maison qu’il a dirigées vers son fonds ce qui représente une atteinte à sa vie privée ;
— que le garage que M. [R] [S] a édifié en mitoyenneté lui cause un préjudice d’ombrage ce qui justifie sa démolition ;
— que du fait des procédures que M. [R] [S] multiplie, il a perdu une chance de réaliser les travaux pour lesquels il a obtenu un permis de construire en 2019.
11- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 6 septembre 2023, M. [R] [S] demande à la cour de :
« - Confirmer le jugement ;
— Débouter M. [H] de toutes ses demandes ;
— Condamner M. [H] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile."
12- Pour l’essentiel, M. [R] [S] fait valoir :
— qu’il a tenté une conciliation en sorte que les dispositions de l’article 750- 1 du code de procédure civile ont été parfaitement respectées ;
— que les plantations de M. [H] ne respectent pas les distances légales et empiètent sur son fonds ;
— que le contentieux opposant les parties au sujet des limites séparatives de leurs fonds respectifs ne porte pas sur la zone concernée ;
— que les arbres dont il demande l’élagage ou l’abattage ne sont en rien trentenaires ;
— que la servitude de passage de 1 m est éteinte ainsi qu’un jugement du 29 août 2007 passé en force de chose jugée le constate de sorte qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir édifié son garage en limite de propriété.
13- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 22 août 2024.
14- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de M. [R] [S] :
15- Les dispositions de l’article 750- 1 du code de procédure civile ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 (article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023).
16- En l’espèce, M. [R] [S] a introduit son instance par acte d’huissier du 14 juin 2021.
17- Il ne peut donc lui être reproché d’avoir manqué aux dispositions de l’article 750- 1 du code de procédure civile.
18- Le moyen sera par conséquent écarté.
Sur la demande de sursis à statuer :
19- En dehors des cas où la loi le prévoit, il revient aux juges du fond d’apprécier dans quelle mesure il est opportun, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer.
20- En l’espèce, il est établi par les motifs du jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis dans le cadre de l’action en bornage engagée par M. [R] [S] que les limites est et ouest de la propriété de M. [R] [S], concernées par le présent litige, ne faisaient pas l’objet d’un conflit entre les propriétaires qui acceptent les occupations actuelles.
21- M. [C] [H] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque évolution sur ce point du litige qui pourrait justifier un sursis à statuer.
22- Sa demande de sursis sera par conséquent rejetée.
Sur la demande principale :
Vu les articles 671, 672 et 673 du code civil,
23- Selon le premier de ces textes, " Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers."
24- Selon le second, " Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales."
25- Selon le troisième, " Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible."
26- En l’espèce, il est établi par les constatations effectuées par huissier le 21 avril 2021 qu’une végétation dense est plantée dans la cour de M. [C] [H], contre sa clôture, en limite séparative avec le fonds de M. [R] [S].
27- L’expert relève également que plusieurs arbres, branchages et lianes dépassent en hauteur le mur de clôture qui sépare les fonds et pour certains empiètent sur la parcelle de M. [R] [S].
28- C’est à juste titre que le premier juge a rappelé que les dispositions sus-visées étaient applicables à toutes plantations, « arbres, arbustes ou arbrisseaux », sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur classification botanique.
29- C’est également à bon droit qu’il a considéré que M. [C] [H] ne rapportait pas la preuve de la date à laquelle les plantations litigieuses avaient atteint la hauteur de 2 mètres, point de départ de la prescription de l’article 672 du code civil, de sorte qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’une prescription trentenaire.
30- Compte tenu de ces différents éléments, il convient de confirmer la décision rendue le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il ordonne à M. [C] [H] de procéder à l’arrachage et à l’élagage des plantations concernées.
Sur la demande indemnitaire de M. [R] [S] :
31- M. [R] rapporte la preuve par un constat d’huissier et un avis d’expert que les plantations de M. [C] [H] ont endommagé l’étanchéité du mur pignon de son garage et viennent provoquer des dépôts de matière végétale (feuilles mortes, fruits pourris) qui le contraignent à des travaux de nettoyage qu’il n’aurait pas autrement à effectuer.
32- C’est dès lors à bon droit que le premier juge lui a alloué la somme de 1000€ en réparation des tracasseries induites par la situation.
Sur les demandes reconventionnelles :
Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile,
33- Selon le premier de ces textes, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
34- Selon le second, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
35- En l’espèce, le droit de passage piéton permettant d’accéder à la rivière qui longeait la limite ouest du fonds de M. [R] [S] a été supprimé des suites d’un accord entre les propriétaires concernés ainsi qu’un jugement du 29 août 2007 du tribunal de grande instance de Saint-Denis, passé en force de chose jugée, l’a constaté.
36- Il ne peut donc être reproché à M. [R] [S] d’avoir édifié son garage en limite de propriété sur l’emprise de la dite servitude.
37- A défaut d’accord entre les parties, un rétablissement de cette servitude, ainsi que le sollicite M. [C] [H], ne peut davantage être poursuivi.
38- Le trouble résultant du dépôt de déchets organiques en limite de propriété et de l’ombre que le garage de M. [R] [S] ferait subir à M. [C] [H] ne sont en rien documentés.
39- Les demandes reconventionnelles aux fins de démolition du garage de M. [R] [S] et de retrait des déchets ne sauraient dans ces conditions prospérer.
40- M. [C] [H] ne rapporte pas la preuve non plus de ce que les canalisations permettant l’évacuation des eaux usées provenant de la parcelle de M. [R] [S] empiètent sur son fonds.
41- Plus généralement, il n’est établi aucun empiétement de la part de M. [R] [S] sur le fonds de son voisin.
42- Il n’est pas non plus démontré que les caméras que M. [R] [S] a fait installer sur son fonds sont orientées en direction de la parcelle de M. [C] [H] ainsi que celui-ci le soutient.
43- Enfin, il ne peut être reproché à M. [R] [S] dont les demandes sont reconnues fondées un quelconque abus de procédure.
44- Dés lors, en l’absence d’empiétement, de trouble et de faute qui soit établi, il ne peut être alloué de quelconques dommages-intérêts à M. [C] [H].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
45 – M. [C] [H], partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens.
46- A ce titre, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
47- Il serait inéquitable de laisser M. [R] [S] supporter la charge des frais irrépétibles qu’il a été conduit à exposer en cause d’appel.
48- La décision de première instance lui allouant la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée et il lui sera accordé en cause d’appel une indemnité complémentaire d’un montant de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Saint- Denis ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [C] [X] [H] à verser à M. [R] [Z] [J] [S] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [C] [X] [H] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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