Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 30 JANVIER 2025 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND
FC
ARRÊT du : 30 JANVIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00414 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXJD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 17 Janvier 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBULANCES BEL AIR WILLY [V] & FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS, Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Madame [Z] [K]
née le 31 Août 1983 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé GUETTARD de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 JANVIER 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [K] a été engagée à compter du 7 juin 2007 par la S.A.R.L. Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils en qualité d’employée de service administratif, selon contrat de travail à temps partiel.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 1er février 2015, un avenant au contrat de travail a modifié ses horaires selon le rythme suivant : la semaine A : samedi et dimanche 8h-20 h ; la semaine B : samedi 8h-14 h ; la semaine C : samedi et dimanche 8h-20h ; la semaine D : samedi 8h-14 h.
Le 10 avril 2017, un second avenant au contrat de travail a fixé la durée mensuelle de travail à 39 heures, l’horaire de travail étant réparti comme suit :
« Désormais, l’organisation du travail est la suivante :
— le samedi : de 8 h 00 à 12 h 00 et de 12 h 30 à 17 h 30 = 9 heures
— pause repas : 30 minutes ».
Le 14 mars 2019, l’employeur a notifié à Mme [K] un avertissement pour trois erreurs de saisie lors des rendez-vous entre le 27 février 2019 et le 1er mars 2019.
Le 20 avril 2019, Mme [K] a adressé un courrier à son employeur par lequel elle a demandé à être reçue pour avoir des précisions sur les tâches à accomplir dans sa journée du samedi, s’est plainte des moyens mis à sa disposition pour exercer ses fonctions et a demandé des précisions sur le fonctionnement du nouveau standard. Elle a contesté l’avertissement qui lui avait été notifié.
Du 21 mai 2019 au 21 juillet 2019, Mme [Z] [K] a été placée en arrêt de travail.
Les 3 septembre 2019, les 1er, 28 et 31 octobre 2019, Mme [K] a adressé des courriels à son employeur par lesquels elle a demandé des précisions sur ses nouvelles tâches, puis, dans son dernier courriel, s’est plainte de ce que ses tâches lui avaient été enlevées sans qu’elle en soit avertie, se retrouvant « mise au placard, humiliée face à la détérioration de mon travail, de mon déclassement et de la privation de mes outils de travail, j’appelle cela du harcèlement moral ».
Le 30 octobre 2019, Mme [P], RRH de la S.A.R.L. Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils a contesté la teneur des propos de Mme [Z] [K]. Elle a précisé que suite à la mise en place d’un nouveau standard téléphonique, il était devenu impossible techniquement que les lignes soient transférées sur [Localité 5] le samedi. C’était d’ailleurs « pour cette raison qu’il avait été proposé à la salariée d’aller sur le site de [Localité 6], avec bien évidemment la prise d’un véhicule sur le site de [Localité 5] à l’heure de son embauche habituelle ».
Les 31 octobre 2019 et 4 novembre 2019, Mme [Z] [K] a proposé une réorganisation de son travail voire un changement des tâches confiées, proposant à titre d’exemple de travailler le mercredi à d’autres tâches, d’effectuer des transports de corps, habillage/ nettoyage de défunts, accueil pour effectuer des devis…
Le 7 novembre 2019, l’employeur a contesté de nouveau formellement la mise au placard alléguée par la salariée. Il a indiqué avoir cherché à lui confier de nouvelles tâches, sans qu’elle en soit satisfaite. Il a alors constaté qu’il ne pouvait lui confier que le standard téléphonique. Selon lui, la difficulté rencontrée à ce sujet était technique puisque les lignes de [Localité 5] et de [Localité 6] ne pouvaient plus être dissociées depuis la mise en place du nouveau standard téléphonique et restaient centralisées en un point unique. Il a rappelé avoir proposé à la salariée pour la prise d’appel d’aller travailler sur [Localité 6] avec mise à disposition d’un véhicule à partir de [Localité 5] à l’heure d’embauche. Il a ajouté que travailler le mercredi était impossible d’un point de vue organisationnel et qu’effectuer des tâches funéraires nécessitait des diplômes spécifiques.
Plusieurs courriels ont ensuite été échangés entre les parties, Mme [Z] [K] demandant des précisions sur ses horaires pour prendre et rendre la voiture mise à sa disposition pour ses voyages entre [Localité 5] et [Localité 6].
Le 13 novembre 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception et courrier simple, le co-gérant de la S.A.R.L. Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils a informé Mme [K] de ce qu’elle serait affectée, à compter du 14 décembre 2019, sur un nouveau lieu de travail situé à [Localité 6], précisant que ce choix était fait « compte tenu de l’organisation du standard le week-end et plus précisément le samedi en ce qui vous concerne. Vos conditions de travail demeurent inchangées tout comme votre contrat de travail et/ou avenant qui continuera à s’appliquer sans changement. Seul votre lieu de travail est transféré sans aucune modification de votre contrat de travail ».
Le 21 novembre 2019, Mme [P], RRH de la société, a réitéré les termes du courrier du 13 novembre 2019.
Le 10 décembre 2019, Mme [K] a contesté cette mutation en considérant qu’il s’agissait d’une modification de son contrat de travail nécessitant son accord et s’est plainte de ses conditions de travail.
Le 14 décembre 2019, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle.
Le 17 décembre 2019, Mme [Z] [K] a adressé un courrier à son employeur soutenant qu’elle considérait être « l’objet de harcèlement moral qui entraîne une dégradation importante et continue de mes conditions de travail pour ma santé physique et mentale, et peuvent compromettre mon avenir professionnel ». Elle a ajouté s’être présentée le samedi 14 décembre dans les locaux de [Localité 5] et que l’entrée lui en avait été refusée et qu’il lui avait été demandé de se rendre à [Localité 6].
Le 20 janvier 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude mentionnant que le maintien de la salariée dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 17 février 2020, l’employeur a notifié à Mme [Z] [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 15 mars 2021, Mme [Z] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois afin de voir reconnaître l’existence d’un harcèlement moral et d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement du 17 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
Constaté que Mme [Z] [K] présente des éléments de faits constituant des actes répétés de harcèlement moral,
Condamné la SARL Ambulances Bel Air [V] à payer à Mme [Z] [K] les sommes de :
4385 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté Mme [Z] [K] du surplus de ses demandes.
Débouté la SARL Ambulances Bel Air [V] de sa demande reconventionnelle.
Condamné la SARL Ambulances Bel Air [V] aux entiers dépens de l’instance.
Le 6 février 2023, la S.A.R.L. Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Blois du 17 janvier 2023 en ce qu’il a :
Déclaré non prescrite l’action de Mme [K],
Constaté que Mme [Z] [K] présente des éléments de faits constituant des actes répétés de harcèlement moral,
Condamné la société Ambulance Bel Air à payer à Mme [K] les sommes de :
4385 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouté la SARL Ambulance Bel Air de sa demande reconventionnelle.
Condamné la SARL Ambulance Bel Air aux entiers dépens de l’instance.
Confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Blois du 17 janvier 2023 en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice économique.
En conséquence et statuant à nouveau :
Dire et juger que l’action de Mme [Z] [K] est prescrite,
Par conséquent :
Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formulées par Mme [Z] [K]
Constater que Mme [Z] [K] ne démontre pas la prétendue situation de harcèlement moral,
En Conséquence :
A titre principal :
Déclarer Mme [Z] [K] irrecevable en sa demande de dommage-intérêts au titre du préjudice subi du fait d’un harcèlement moral,
Débouter Mme [Z] [K] de son appel incident et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Débouter Mme [K] de ses demandes reconventionnelles s’agissant du quantum des dommages-intérêts alloués au titre du préjudice moral et s’agissant de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice économique.
A titre subsidiaire
Dire et juger que le licenciement notifié à Mme [Z] [K] le 17 février 2012 est fondé sur l’inaptitude de la demanderesse.
En tout état de cause :
Débouter Mme [K] de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [Z] [K] à verser à la société Ambulances Bel Air [V] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais de 1ère instance et les frais d’appel,
Condamner Mme [Z] [K] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] [K] formant appel incident, demande à la cour de :
Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par la SARL Ambulances Bel Air [V],
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la concluante,
En conséquence,
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a constaté que Mme [Z] [K] présente des éléments de fait constituant des actes répétés de harcèlement moral,
Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes en ce qu’il a condamné la SARL Ambulances Bel Air [V] à payer à Mme [Z] [K] des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Infirmer le jugement sur le quantum et porter à la somme de 10 000 euros la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [K] pour préjudice économique,
Condamner la SARL Ambulances Bel Air [V] à régler à la concluante en réparation de son préjudice économique la somme de 5616 euros,
Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes en ce qu’il a condamné la SARL Ambulances Bel Air [V] au règlement d’une indemnité de procédure de 1500 euros au titre des frais engagés en première instance,
Y ajoutant,
Condamner la SARL Ambulances Bel Air [V] à régler à la concluante une indemnité de procédure d’un montant de 3000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
Débouter la SARL Ambulances Bel Air [V] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SARL Ambulances Bel Air [V] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la salariée
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En application du troisième alinéa de ce texte, ce délai de prescription d’un an n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail.
Les actions relatives au harcèlement sont donc soumises au délai de droit commun de l’article 2224 du code civil, soit cinq ans (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860, FS, B)
Au cas d’espèce, la salariée demande la réparation d’un préjudice né d’un harcèlement moral qu’elle aurait subi à compter d’avril 2019. Son action se fonde sur l’article L.1152-1 du code du travail.
Mme [Z] [K] a été licenciée le 17 février 2020. Elle a saisi la juridiction prud’homale par requête du 15 mars 2021 aux fins de demander réparation du harcèlement moral qu’elle aurait subi.
Compte tenu du délai quinquennal de prescription auquel son action était soumise, celle-ci n’était donc pas prescrite lors de la saisine du conseil de prud’hommes.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [Z] [K] fait valoir que jusqu’au début de l’année 2017 au cours de laquelle le harcèlement a commencé, elle exerçait un travail de régulation des ambulanciers en télé-travaillant les samedis et les dimanches. Elle se plaint d’une « mise au placard » qui constituerait un harcèlement moral, l’employeur :
— lui ayant retiré par étapes tout travail à compter du 20 avril 2019 soit la régulation des ambulanciers puis l’accueil téléphonique,
— n’ayant pas répondu à ses demandes d’explications,
— ayant réduit son temps de travail et l’ayant privée de la possibilité d’effectuer du télétravail,
— l’ayant isolée jusqu’à l’enfermement,
— ayant manqué de loyauté à l’occasion du changement du lieu de travail en ne respectant pas les engagements pris relatifs à l’utilisation d’un véhicule et à l’horaire de travail.
Elle soutient que ces faits ont provoqué chez elle un état dépressif qui a justifié un arrêt de travail du 21 mai 2019 au 21 juillet 2019. Elle a été placée en arrêt maladie puis licenciée pour inaptitude le 17 février 2020.
L’employeur réplique que le standard téléphonique ayant été transféré à [Localité 6], cela rendait impossible techniquement que les lignes soient transférées à [Localité 5] le samedi. Il conteste tout manquement de sa part.
Mme [Z] [K] affirme qu’elle n’a jamais refusé d’aller travailler sur le site de [Localité 6] mais critique la mise en oeuvre par l’employeur de sa décision de modifier le lieu de travail de [Localité 5] à [Localité 6].
Le contrat de travail du 7 juin 2007 stipulait : « Les attributions du salarié, naturellement évolutives, seront définies par des instructions ultérieures, selon les nécessités de l’évolution de la structure de l’entreprise. Si l’intérêt de son fonctionnement l’exige, l’entreprise pourra, en outre, à tout moment affecter le salarié dans tout établissement présent ou futur où elle exerce son activité. À cet égard, elle en informera le salarié 2 jours à l’avance ».
En tout état de cause, l’employeur pouvait modifier le lieu de travail et imposer à la salariée de travailler à [Localité 6], localité se situant dans le même secteur géographique que [Localité 5] comme le prévoit le contrat de travail. En effet, ces deux villes ne sont séparées que de 36 km. L’employeur n’a commis aucun manquement en changeant le lieu de travail.
Il convient d’examiner si la « mise au placard » et le manque de loyauté dénoncés sont établis.
Au soutien de son argumentation, Mme [Z] [K] produit plusieurs attestations selon lesquelles à compter d’avril 2019, elle n’avait plus accès ni à son ordinateur, ni au téléphone et qu’elle « était toujours dans le bureau à rien faire ». Le 1er octobre 2019, elle a adressé le courriel suivant à la RRH : « Avez vous trouvé une autre tâche à faire pour moi sur mes journées de travail le samedi ' Car les journées sont trop longues à rien faire ». Le manque d’outils pour travailler et l’absence de fourniture de travail à compter d’avril 2019 sont matériellement établis par les attestations produites aux débats et les courriels concernant la mutation à [Localité 6].
Mme [G] [H], ancienne collègue, atteste avoir « constaté que parfois même souvent [Z] était enfermée dans le bureau à clé par Monsieur [V] afin que l’on ne puisse pas aller la voir. De ce fait elle n’avait plus aucun contact de la journée avec les autres salariés et se retrouvait seule ». Cette attestation n’emporte pas la conviction de la cour dans la mesure où la salariée produit des attestations selon lesquelles elle « allait et venait » et que l’employeur produit une attestation de Mme [Z] [K] en faveur de Mme [G] [H], elle-même en litige avec la S.A.R.L. Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils, selon laquelle « lorsque j’étais au bureau (le samedi) et qu’elle travaillait, elle était souvent auprès de moi par peur qu’elle soit persécutée ». L’isolement jusqu’à l’enfermement allégué n’est pas matériellement établi par cette unique attestation qui n’est corroborée par aucune pièce.
Mme [Z] [K] produit l’attestation de Mme [Y], agent d’entretien, représentante syndicale, selon laquelle Mme [K] s’est présentée à son travail, la porte de l’entreprise était fermée, qu’elle a eu au téléphone M. [N] [U], co-gérant de la société, qui lui a confirmé que Mme [K] ne pouvait pas entrer, son poste étant sur [Localité 6]. Cette attestation ne permet pas d’établir, contrairement à ce que prétend Mme [Z] [K], l’existence d’une scène qui aurait choqué de nombreux témoins par sa violence quand elle s’est présentée à [Localité 5] le samedi 14 décembre 2019. Cette scène de violence alléguée n’est pas matériellement établie.
Depuis l’avenant au contrat de travail du 10 avril 2017, il apparaît que Mme [Z] [K] n’avait plus aucun jour de télé-travail. Ce fait est matériellement établi.
Dans un courriel du 30 octobre 2019, la S.A.R.L. Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils a indiqué à la salariée les conditions du transfert sur le site de [Localité 6], « avec bien évidemment la prise d’un véhicule sur le site de [Localité 5] à l’heure de son embauche habituelle ». Cela a été repris dans un courriel du 7 novembre 2019. Par courrier du 13 novembre 2019 et courriel du 21 novembre 2019, l’employeur est revenu sur ces conditions, se limitant à écrire que seul le lieu de travail changeait « sans aucune modification de votre contrat de travail ». Le retrait par l’employeur de sa décision relative à l’accompagnement du changement du lieu de travail soit la mise à disposition d’une voiture de service pour se rendre à [Localité 6] et la prise en compte des déplacements comme du temps de travail effectif, décision matérialisée dans les courriels des 30 octobre et 7 novembre 2019, est établi.
Il ressort des nombreux courriels échangés entre l’employeur et la salariée produits aux débats que l’employeur répondait de manière partielle et imprécise aux interrogations de la salariée sur son devenir, les réponses apportées étant de surcroît tardives et contradictoires alors que les tâches confiées à celle-ci diminuaient jusqu’à disparaître. Ce grief est matériellement établi.
À l’origine, il était stipulé dans le contrat de travail que la salariée travaillerait le samedi et le dimanche les semaines impaires uniquement durant 14 heures avec une permanence de nuit. Puis, par un avenant de 2015, de nouveaux horaires ont été mis en place le samedi et le dimanche selon l’alternance suivante : la semaine A : samedi et dimanche 8h-20h, la semaine B : le samedi 8h-14h, la semaine C : samedi et dimanche 8h-20h et la semaine D : 8h-14h. Il était porté la mention suivante: « à titre exceptionnel et sous réserve d’acceptation de la direction une partie de son activité pourra être effectuée à domicile ». L’avenant du 10 avril 2017 a fixé comme seul jour de travail le samedi, pour une durée de 9 heures. La possibilité d’effectuer du télé-travail était une mesure exceptionnelle et devait être autorisée. La diminution du temps de travail n’est pas matériellement établie. En revanche, il est matériellement établi que la salariée n’effectuait plus de télé-travail.
Mme [Z] [K] verse également aux débats un certificat médical du 3 janvier 2020 selon lequel elle est suivie pour une symptomatologie anxieuse depuis mars 2019 dans un contexte professionnel perturbé et qu’elle se trouve sous traitement médicamenteux. Un autre certificat médical du 1er décembre 2021 atteste que son état de santé reste anxieux suite à la perte d’emploi et nécessite toujours de suivre un traitement médicamenteux.
Les conditions de travail décrites de manière précises et concordantes concernant la suppression de ses outils de travail (ordinateur et téléphone), la conduisant progressivement à ne plus avoir de travail à effectuer à [Localité 5] (régulation des ambulanciers, standard), le revirement concernant la mise à disposition d’une voiture à l’heure d’embauche habituelle et le manque de réponses précises, rapides et identiques sont matériellement établis.
Ces faits pris dans leur ensemble, et compte tenu des pièces médicales produites, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La S.A.R.L. Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils conteste tout fait de harcèlement moral et tout manquement à ses obligations. Elle expose que la réorganisation de la société a conduit à une centralisation sur le site de [Localité 6] bénéficiant de la fibre. Elle a proposé à la salariée, dès le mois de septembre 2019 puis par courriel du 31 octobre 2019, un changement de lieu de travail. Elle souligne que le changement d’affectation ne nécessitait pas l’accord de la salariée. Elle a eu des échanges réguliers avec Mme [Z] [K], ce qui exclut tout manquement de ce chef. Elle critique les attestations produites par la salariée, l’une émanant d’une salariée avec laquelle existe un contentieux prud’homal.
Le télé travail était une mesure exceptionnelle soumise à l’autorisation de l’employeur. L’avenant du 10 avril 2017 ne prévoit aucun télétravail. Il n’est pas établi qu’à compter de son entrée en vigueur, Mme [Z] [K] ait demandé à effectuer des jours de télétravail et se soit vu opposer un refus. L’absence de télé travail est étrangère à tout harcèlement moral.
L’employeur est tenu de fournir au salarié le travail prévu au contrat.
La date du transfert des lignes téléphoniques est du 26 mars 2019 selon les motifs du jugement du conseil de prud’hommes de Blois qui indique « la réouverture des débats le 13 octobre 2022 a permis de faire la lumière sur la date précise du transfert des lignes téléphoniques à Vendôme : celles-ci ont été transférées le 26 mars 2019 ». Pour autant l’employeur a tenu d’avril à septembre 2019 la salariée dans l’ignorance de son avenir en lui retirant ses outils de travail.
L’employeur ne démontre pas n’avoir pas été en mesure de fournir du travail à la salariée. Il ne rapporte pas la preuve d’avoir confié à la salariée des tâches à effectuer. Il n’est pas établi que Mme [K] n’aurait pas donné satisfaction. Les allégations de l’employeur sur ce point sont contredites par les attestations selon lesquelles dès fin avril 2019, Mme [Z] [K] n’avait plus ni téléphone, ni ordinateur. L’employeur ne saurait critiquer ces attestations au motif qu’elles seraient incohérentes car l’un des attestants relate que « le téléphone et l’ordinateur lui ont été enlevés » et qu’un autre écrit que « sa ligne téléphonique était coupée, son ordinateur éteint » (conclusions de l’employeur, p. 34). Ces deux attestations rapportent des faits identiques.
L’employeur a proposé à la salariée la mise à disposition d’un véhicule et la prise en compte des déplacements sur [Localité 5] comme du temps de travail effectif. Il est ensuite revenu sur cette proposition. Ce changement de position n’est pas objectivement justifié, l’employeur ne pouvant utilement se prévaloir de ce que d’autres salariés seraient dans la même situation que Mme [Z] [K] et que sa proposition initiale aurait créé une disparité de situation.
Il en résulte que l’employeur ne démontre pas que les agissements laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral étaient objectivement justifiés. Par conséquent, le harcèlement moral invoqué par Mme [Z] [K] est établi. Le jugement est confirmé de ce chef.
En réparation du préjudice subi, la S.A.R.L. Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils est condamnée au paiement de la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé sur le quantum de la somme allouée.
Sur le préjudice économique
Mme [Z] [K] demande la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 5616 euros au titre du préjudice économique qu’elle prétend avoir subi.
Elle produit plusieurs certificats médicaux selon lequel elle souffre d’une anxiété permanente et de troubles du sommeil. Elle fait valoir que le harcèlement subi a eu pour conséquence l’état d’inaptitude constatée par le médecin du travail qui avait elle-même était la cause du licenciement intervenu. En réparation de ce préjudice caractérisé par la perte de son emploi, elle sollicite des dommages-intérêts correspondant à un an de salaire.
Mme [Z] [K] ne conteste pas la validité de son licenciement pour inaptitude et ne demande pas de le voir juger nul au motif que son inaptitude découlerait des faits de harcèlement subi.
La salariée ne justifie pas d’un préjudice distinct qui n’aurait pas été réparé par l’allocation de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
La demande de dommages-intérêts à ce titre est rejetée. Le jugement du conseil de prud’hommes de Blois est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’allouer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé Par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois mais seulement en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils à payer à Mme [Z] [K] la somme de 4385 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par la S.A.R.L. Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils ;
Condamne la S.A.R.L. Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils à payer à Mme [Z] [K] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Condamne la S.A.R.L. Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils à payer à Mme [Z] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.R.L. Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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