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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 oct. 2025, n° 25/08588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08588 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTMH
Nom du ressortissant :
[Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
C/
[Y]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 28 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 28 OCTOBRE 2025 à 16h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [M] [Y]
né le 05 Mai 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 2] 2
Ayant pour conseil Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Vu la déclaration d’appel reçue le 27 octobre 2025 à 17 heures 12 du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 27 octobre 2025 à 14 heures 35 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable mais irrégulière et a ordonné la mise en liberté de [M] [Y] accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives et à la menace à l’ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; il est déclaré recevable ;
Il ressort de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu’il n’a remis aucun passeport et ne dispose d’aucun logement; qu’il a par ailleurs été condamné :
— le 17 septembre 2021 par le tribunal pour enfants de Lyon à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, exhibition sexuelle et vol en réunion
— le 2 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par trois circonstances et recel de biens provenant d’un vol aggravé par deux circonstances
— le 1er juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol
— le 11 janvier 2003 par le tribunal de Lyon à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion
— le 19 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de cinq mois d’emprisonnement à titre de peine principale ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et détention illicite de substances, plantes, préparation des médicaments inscrits sur les listes I et II ou classés comme psychotropes.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [M] [Y] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de [Localité 1],
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de [Localité 1],
Disons en conséquence que [M] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le 29 octobre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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