Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 octobre 2025, n° 24/04097
CPH Évreux 20 novembre 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve des griefs allégués

    La cour a retenu que l'employeur, défaillant, ne rapportait pas la preuve des griefs allégués, confirmant ainsi que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que l'indemnité de licenciement doit être calculée en tenant compte de l'ancienneté à la date d'expiration du préavis, ce qui justifie le montant accordé.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à son salaire mensuel.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a confirmé que le salarié a droit à un rappel de salaire pour la période de mise à pied injustifiée.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la remise tardive des documents

    La cour a estimé que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice en lien avec la tardiveté alléguée de la remise des documents.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat, confirmant le droit du salarié à les recevoir.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/04097
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/04097
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évreux, 20 novembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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