Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 19/08551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2019, N° 17/04918 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/08551 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN4U
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/04918
APPELANTE
LA [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par
EXPOSE DU LITIGE:
M. [B] [K] a été affilié à la [8] ([9]) du 1er avril 2008 au 30 septembre 2011 en raison de son activité libérale d’ingénieur conseil.
Le 27 mai 2014 puis le 17 octobre 2017 la [9] a fait délivrer à M. [K] une contrainte pour le 31 décembre 2012.
M. [K] a contesté cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par un jugement du 11 juin 2019, a :
— déclaré recevable le recours de M. [K],
— annulé la contrainte du 27 mai 2014,
— rejeté les autres demandes des parties,
— dit que les frais de signification de la contrainte et les dépens sont à la charge de la [9].
Le jugement a été notifié par le greffe à la [9] le 19 juillet 2019. Elle en a fait appel par une déclaration électronique du 30 juillet 2019.
Après trois audiences de mise en état, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2025. La [9] a fait citer M. [K] à cette audience, il ne s’est pas présenté ne s’est pas fait représenter par un avocat.
La [9], qui se rapporte à ses conclusions, demande à la cour :
— D’infirmer le jugement,
— De valider la contrainte du 27 mai 2014 en son montant réduit à hauteur de 2 421,25 euros de cotisations,
— Dire que la contrainte produira ses effets exécutoires,
— Rejeter les demandes de M. [K],
— Condamner M. [K] à payer à la [9] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [K] à payer les frais de recouvrement.
M. [K] a reçu une assignation devant la cour à l’adresse figurant sur son compte [10] daté du 25 juin 2024 ([Adresse 3]). Cette assignation a été délivrée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [K] n’a pas comparu à l’audience.
La cour a mis sa décision en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure suivie par la [9]
Le tribunal a relevé que la [9] a adressé le 20 décembre 2013 une mise en demeure de payer à M. [K], laquelle est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il a estimé que la caisse devait assurer le suivi de ses dossiers et procéder aux recherches appropriées, notamment en adressant une nouvelle mise en demeure. Le tribunal a souligné que l’adresse de M. [K] était exacte et qu’il n’a pas reçu la mise en demeure préalable à la contrainte. Le tribunal a donc annulé cette mise en demeure et la contrainte, base des poursuites de la [9].
M. [K] n’a pas comparu devant la cour d’appel.
Réponse de la cour:
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (soc 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682 , Bull V no 204).
La mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353, Bull. Ass. Plén. 2006, n° 4), il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure, et les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, celle-ci doit produire effet quel que soit son mode de délivrance (civ. 2e., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-18.034, Bull. 2013, II, n° 155 ; Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353, Bull. Ass. Plén. 2006, n° 4).
En l’espèce, la [9] justifie avoir adressé à M. [K] le 24 décembre 2013 une mise en demeure de payer les cotisations pour les années 2010 à 2012. Cette lettre recommandée avec avis de réception a été retournée à la [9] avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Toutefois, la contrainte a été délivrée à la même adresse de M. [K] ([Adresse 2]) le 17 octobre 2017 et le débiteur a réceptionné en personne cet acte.
Ainsi, en application des textes et de la jurisprudence précitée, la procédure suivie par la [9] est régulière. Le jugement qui a annulé la contrainte est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande en paiement de la [9]
Devant la cour, la [9] demande le paiement de cotisations pour la période d’affiliation de M. [K] du 1er avril 2008 au 30 septembre 2011 pour un montant total de 2 421,25 euros de cotisations. La caisse ne demande pas de majorations de retard.
Réponse de la cour :
Selon l’article 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979, seul applicable au paiement des cotisations afférentes au régime d’assurance invalidité-décès, ce dernier est financé par des cotisations dont les (') ingénieurs (') sont obligatoirement redevables en sus de la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales et de la cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire. En conséquence, la cotisation destinée au financement du régime d’assurance invalidité-décès revêt un caractère obligatoire pour les personnes assujetties à ce régime (civ. 2e, 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.220, Bull. 2017, II, n° 177).
Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, rendus applicables par l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire des (') ingénieurs (') sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l’objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d’une régularisation (civ. 2e 18 mars 2021, pourvoi n° 20-14.549 ; civ. 2e 17 mars 2022, pourvoi n° 20-18.056).
Selon le dernier l’article 3.12 des statuts de la [8] approuvés sur ce point par l’arrêté du 3 octobre 2006, ces cotisations peuvent, sur demande expresse de l’assuré, être réduites de 25, 50 ou 75 %, en fonction du revenu d’activité non salariale de l’année précédente.
Selon les dispositions de l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la [9], est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base (civ. 2e, 25 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.833 ; civ. 2e, 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-13.334).
Enfin, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (Soc., 14 mars 1996, pourvoi n° 94-15.516, Bulletin 1996 V n° 99. civ. 2e, 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075, Bull. 2013, II, n° 242).
En l’espèce, la [9] justifie qu’au cours de la période d’affiliation M. [K] n’a déclaré aucun revenu. Il n’a cependant pas demandé de remise de cotisations.
La [9] sollicite le paiement des cotisations les plus faibles, sa demande est justifiée.
En conséquence, la cour fait droit à cette prétention.
Sur les autres demandes
L’équité commande de rejeter la prétention de la fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de l’arrêt justifie de condamner M. [K] à payer les dépens de première instance, d’appel et les frais de recouvrement en application des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Paris le 11 juin 2019,
STATUANT À NOUVEAU,
VALIDE la contrainte délivrée par la [9] à M. [B] [K] le 17 octobre 2017 dans la limite de 2 421,25 euros de cotisations pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012,
REJETTE les autres demandes de la [9],
CONDAMNE M. [B] [K] à payer les dépens de première instance, d’appel et les frais de recouvrement.
La greffière La présidente
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