Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 4 septembre 2025, n° 24/00090
CPH Aix-en-Provence 18 décembre 2023
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CA Chambéry
Infirmation partielle 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés par la salariée ne constituaient pas des faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Licenciement nul en raison de harcèlement moral

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une faute grave, rendant la demande de nullité infondée.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait pris des mesures adéquates pour assurer la sécurité et la santé de la salariée.

  • Rejeté
    Rappel de salaire pour mise à pied conservatoire

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave justifiait la mise à pied et le refus de paiement des salaires afférents.

  • Rejeté
    Indemnité de préavis suite à licenciement

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave ne donnait pas droit à une indemnité de préavis.

  • Rejeté
    Indemnité de licenciement suite à licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donnait pas droit à une indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une faute grave, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

Résumé par Doctrine IA

Madame [P] a été licenciée pour faute grave par la SAS Provencia. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes pour contester ce licenciement, alléguant du harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le Conseil de Prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes.

La Cour d'appel a été saisie de l'appel de Madame [P]. Elle a examiné les allégations de harcèlement moral et a jugé que les éléments présentés par la salariée n'étaient pas suffisamment précis et concordants pour présumer un tel harcèlement. La Cour a également analysé les faits reprochés dans la lettre de licenciement et, s'appuyant sur les témoignages concordants, a considéré que les insultes, menaces et intimidations constituaient une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.

En conséquence, la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Madame [P] de ses demandes relatives au harcèlement moral et au manquement à l'obligation de sécurité, et a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave. Elle a également confirmé le rejet des demandes de rappels de salaire et d'indemnités.

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1Cour d'appel de Chambéry, le 4 septembre 2025, n°24/00090
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 26 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 4 sept. 2025, n° 24/00090
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00090
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2023, N° F23/00025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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