Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 23/03234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/3245
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/11/2025
Dossier : N° RG 23/03234 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWU4
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
S.A.S. [7]
C/
[8]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE dispensé de comparaître à l’audience
INTIMEE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 17 NOVEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00248
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 juin 2022, un accord d’intéressement a été signé au sein de la société [7].
Le 22 août 2022, suite à des contrôles effectués par les inspecteurs de l’URSSAF Aquitaine sur les dispositifs d’épargne salariale, un courrier a été adressé à la société [7] l’invitant à procéder à la mise en conformité de cet accord d’intéressement.
Par correspondance du 11 octobre 2022, la société [7] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([5]).
La [5] n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par requête du 8 décembre 2022, reçue au greffe le 9 décembre suivant, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/00248.
Par décision du 29 mars 2023, la [5] a rejeté le recours de la société.
Par requête du 1er juin 2023, reçue au greffe le même jour, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/00144.
Par jugement du 17 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Ordonné la jonction des procédures n° RG 22/00248 et n° RG 23/00144,
— Débouté la SARL [6] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmé la décision en date du 29 mars 2023 de la [5] près l’URSSAF Aquitaine,
— Condamné la SARL [6] aux dépens,
— Condamné la SARL [6] à payer à l'[8] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [6] à une date non précisée sur l’accusé de réception.
Le 13 décembre 2023, la SAS [6] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau.
Selon avis de convocation du 11 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 16 octobre 2025 pour laquelle elles ont été dispensées de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions d’appelant n°2 notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé, la société [6], appelante, sollicite de voir :
— Déclarer l’appel de la société [7] recevable et bienfondé,
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 17 novembre 2023 en ce qu’il a :
— Débouté la SARL [7] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmé la décision en date du 29 mars 2023 de la commission de recours amiable près l’URSSAF d’Aquitaine,
— Condamné la SARL [7] aux dépens,
— Condamné la SARL [7] à payer à l'[9] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
— Annuler en toutes ses dispositions la lettre d’observations de madame l’inspectrice du recouvrement de l’URSSAF d’Aquitaine datée du 22 août 2022,
— Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Aquitaine,
— Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Aquitaine,
— Juger que l’accord d’intéressement conclu le 7 juin 2022 au sein de la société [7] est valable,
— Juger, en conséquence, que les parties à l’accord d’intéressement du 7 juin 2022 n’ont pas à négocier et conclure un avenant au dit accord ;
En toutes hypothèses :
— Rejeter pour le surplus l’intégralité des demandes, fins et prétentions de l'[9],
— Condamner l'[9] au versement de la somme de 2.500 euros à la société [7] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l'[9] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024 auxquelles il est expressément renvoyé, l'[8], intimée, sollicite de voir :
— Recevoir l'[8] en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter la SAS [7] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées
— Condamner la SAS [7] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’accord d’intéressement
En application de l’article L. 3313-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2021 au 1er janvier 2023, les accords d’intéressement doivent être déposés auprès de l’autorité administrative compétente. Dans ce cadre et pour sécuriser les exonérations de cotisations sociales qui y sont liées, cet accord est transmis à l’URSSAF qui peut formuler des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse mettre l’accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivant celui du dépôt.
Selon l’article L. 3314-5 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la signature de l’accord d’intéressement litigieux, La répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou proportionnelle aux salaires. L’accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l’accord peut renvoyer à des accords d’établissement.
En l’espèce, suite à la signature d’un accord d’intéressement le 7 juin 2022, la société [7] l’a régulièrement déposé sur le site «'téléaccords'» de la direction du travail et de l’emploi le 28 juin 2022.
Par courrier du 22 août 2022, l'[8] a sollicité la mise en conformité de l’accord par la voie d’un avenant estimant que la répartition prévue contrevenait au principe de proportionnalité.
Selon l’article 3 de l’accord d’intéressement, il est prévu que :
«'La répartition de la masse d’intéressement s’effectuera proportionnellement aux rémunérations brutes perçues par les bénéficiaires au cours de l’exercice au titre duquel les droits sont nés.
Par rémunération, l’on entend l’ensemble des rémunérations brutes annuelles, perçue pendant l’exercice de référence.
Toutefois, les sommes dues au titre de l’intéressement seront versées avec pondération d’une part, au prorata du temps de présence pendant la période au titre de laquelle elles sont dues, d’autre part, au prorata de la durée du travail de chaque bénéficiaire.
La règle du prorata du temps de présence ne trouve pas à s’appliquer pour les périodes d’absence au titre desquelles aucun maintien de rémunération n’est assuré.
Pour l’application du présent article, par temps de présence l’on entend outre les périodes effectivement travaillées, les périodes de congés payés et les périodes assimilées, de manière généralisée, par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à des périodes de travail effectif.
L’application des critères de répartition ne peut avoir pour effet de diminuer la masse d’intéressement qui doit être intégralement répartie'».
Il en résulte que l’accord a mis en place des critères conjoints de répartition en application de l’article L. 3314-5 du code du travail rappelé plus haut. Cependant, si la possibilité de cumuler les critères a été prévue, encore faut-il que la règle de la proportionnalité et le caractère collectif de l’accord soient maintenus.
Or en l’espèce, il est prévu non seulement une répartition proportionnelle aux rémunérations brutes perçues mais également une pondération en fonction du prorata du temps de présence sur la période considérée ou de la durée de travail de chaque bénéficiaire. Il est simplement prévu que la règle du prorata de temps de présence ne s’applique pas pour les absences pour lesquelles aucun maintien de salaire n’a été versé.
Dès lors, alors que la rémunération est déjà affectée par une absence ou par la durée du travail, un salarié pourrait être pénalisé une nouvelle fois par le critère de la pondération liée au temps de présence ou à la durée de travail. Il est donc logique que l’URSSAF sollicite l’application de chaque critère à une masse ou «'sous-masse'» distincte pour que ce soit respecté le principe de proportionnalité qui exclut lors de l’application conjointe de deux critères, une répartition sur une masse unique d’intéressement.
Par ailleurs, si le mail et les calculs de l’expert-comptable excluent toute double imputation dans les cas où l’entreprise applique un maintien de salaire, celui-ci précise cependant que le retraitement spécifique qu’il effectue vise à impacter les seules absences liées à des motifs non professionnels. Dans ces conditions, il existe bien une différence de traitement selon la nature des absences.
Au vu de ces éléments, il ne peut qu’être retenu qu’en appliquant conjointement le critère de la proportionnalité aux revenus et celui de la proportionnalité au temps de présence ou à la durée de travail, l’accord d’intéressement contrevient en réalité au principe de proportionnalité de la répartition de l’intéressement et au caractère collectif d’un accord en pénalisant certains salariés en raison de leur absence ou durée de travail.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a requis de la société [7] de procéder à la mise en conformité de l’accord d’intéressement par voie d’avenant. Dans ce cadre, le fait que l’inspectrice du travail qui après avoir demandé un avenant de mise en conformité de l’accord d’intéressement du 21 juin 2019, n’a pas répliqué à la réponse de son conseil ou n’a pas relancé la société est sans incidence sur la validité de l’accord d’intéressement signé ultérieurement.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [7] aux dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l'[8] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et y ajoutant, de condamner la société [7] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société [7] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 17 novembre 2023;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [7] à verser à l'[8] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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