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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 avr. 2025, n° 25/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 juillet 2024, N° 24/00414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01999 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXIT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2024 – TJ de MEAUX – RG n° 24/00414
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SPC BAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Et assistée de Me Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1273
à
DEFENDEUR
S.C.C.V. PMP LECLERC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Mars 2025 :
Par déclaration du 10 octobre 2024, la société civile de construction vente PMP Leclerc a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux, qui la condamne à :
— communiquer à la société SPC Bat la garantie de paiement due au titre du marché conclu le 20 septembre 2022, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce, pendant 3 mois,
— payer à la société SPC Bat la somme provisionnelle de 33.187,46 euros et celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par acte du 27 janvier 2025, soutenu oralement à l’audience du 26 mars 2025, la société SPC Bat a assigné la société PMP Leclerc devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance, et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société PMP Leclerc demande au premier président, de :
— à titre principal, débouter la société SPC Bat de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ordonner la substitution de la garantie ordonnée et l’autoriser à consigner les condamnations prononcées en première instance auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de 6 semaines à compter de la signification à intervenir,
— en tout état de cause, condamner la société SPC Bat à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du référé.
Par une note en délibéré autorisée, la société SPC Bat a produit son bilan comptable de l’année 2024 pour démontrer qu’elle n’a aucune difficulté de trésorerie, ainsi qu’un extrait Pappers pour démontrer qu’elle n’est pas une société nouvellement créée (2018).
Par note en réponse, la société PMP Leclerc fait valoir que la garantie de paiement qu’elle a été condamnée à fournir lui a été refusée, qu’en outre elle fait double emploi avec la condamnation pécuniaire, si bien qu’elle pourrait avoir à payer deux fois une même somme, sans possibilité d’obtenir la restitution auprès de la société SPC Bat, dont le bilan démontre un taux d’endettement très élevé et l’existence de créanciers d’Etat qui seront remboursés en priorité en cas d’infirmation.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que la société PMP Leclerc n’a exécuté aucune des condamnations mises à sa charge par l’ordonnance de référé dont appel.
Elle prétend, d’une part, être dans l’impossibilité d’exécuter cette décision du fait de sa dissolution amiable et des opérations en cours de sa liquidation, ne disposant plus d’aucune liquidité en raison de l’achèvement du programme immobilier en vue duquel elle a été constituée, et ne pouvant plus obtenir la garantie de paiement puisqu’elle n’a plus d’en-cours auprès des organismes lui permettant d’en obtenir une, d’autre part, que la société SPC Bat ne présente aucune garantie de restitution du montant des condamnations du fait de son insolvabilité et du défaut de justification d’un patrimoine saisissable.
La société SPC Bat réplique que sa solvabilité est parfaitement établie par son bilan de l’année 2024, que c’est au contraire la société PMP Leclerc qui organise son insolvabilité par sa dissolution amiable, ajoutant qu’il est surprenant qu’elle n’ait plus de liquidités après avoir vendu les trente logements construits.
La société PMP Leclerc se borne à justifier de sa dissolution amiable en produisant un extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du greffe du tribunal de commerce d’Evry, ce qui ne suffit pas à établir l’absence de liquidités alléguée ; elle ne produit aucune pièce sur sa situation financière. De son côté, la société SPC Bat fournit son bilan de l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, duquel il ressort qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 1.415.698 euros en 2023 et de 2.353.555 euros en 2024, un bénéfice de 41.190,48 euros en 2023 et de 100.434,10 euros en 2024, ce qui suffit à contredire son insolvabilité alléguée par le défendeur.
La société PMP Leclerc n’est donc pas dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations pécuniaires, sa proposition faite à titre subsidiaire de consigner le montant de ces condamnations le confirmant d’ailleurs, et elle ne se trouve pas exposée à un risque de non-remboursement en cas d’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel, sa proposition de consigner les fonds étant par suite infondée.
La demande de radiation de l’appel est dans ces conditions justifiée, et cela quand bien même la garantie de paiement ne pourrait plus être offerte du fait de la dissolution, les condamnations pécuniaires pouvant, elles, être exécutées et leur défaut d’exécution n’étant justifié par aucun motif légitime.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la radiation de l’appel et de rejeter la demande subsidiaire du défendeur.
La société défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la partie demanderesse la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’appel interjeté le 10 octobre 2024 par la société PMP Leclerc à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux,
Déboutons la société PMP Leclerc de sa demande subsidiaire,
Condamnons la société PMP Leclerc aux dépens de la présente instance et à payer à la société SPC Bat la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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