Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 mai 2025, n° 25/03612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03612 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLDU
Nom du ressortissant :
[W] [X]
[X]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [X]
né le 29 Avril 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Mai 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [W] [X] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Par décisions des 15 janvier et 04 avril 2025 le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé la durée de l’interdiction de retour qui a été portée à la durée totale de 5 ans.
Par jugement du 10 avril 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [W] [X] contre la décision du 04 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dome a prolongé d’une année supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée a son encontre, portant la durée totale de cette interdiction à cinq ans.
Par décision en date du 04 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 09 avril 2025 et sur infirmation du premier juge, le conseiller délégué du premier président a prolongé la rétention administrative de [W] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 02 mai 2025, reçue le jour même à 15 heures 25, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par conclusions déposées devant le premier juge le conseil de [W] [X] a soulevé l’irrecevabilité de la requête préfectorale et demandé la mise en liberté de [W] [X]
Dans son ordonnance du 03 mai 2025 à 18 heures 10 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 04 mai 2025 à 13 heures 33, [W] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA. Il soulève l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par courriel adressé le 04 mai 2025 à 15 heures 10 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 05 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 04 mai 2025 à 17 heures 14 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations complémentaires formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [W] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement en ce qu’il a déclaré la requête recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [W] [X], l’autorité préfectorale fait valoir notamment que :
— elle a saisi dès le 05 avril 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [W] [X] qui circulait sans document d’identité ou de voyage mais pour lequel elle détient une copie du passeport en cours de validité pour expirer le 26 juillet 2032 ;
— le même jour elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé ainsi que la copie du passeport ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 16 et 27 avril 2025 ;
Que la réalité de ces diligences, justifiés par les pièces de la procédure, n’est pas contestée et que de surcroît [W] [X] ne précise pas d’autres diligences utiles susceptibles d’être engagées par l’autorité administrative ; Qu’il est caractérisé que la préfecture du Puy-de-Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [X] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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