Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 11 avr. 2025, n° 22/04307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 21 décembre 2021, N° 21/00530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Avril 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04307 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRMZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Décembre 2021 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 21/00530
APPELANTE
Madame [R] [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque: E1987, M. [I] [C] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
CAF DE L’ESSONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par Mme [R] [S] (l’allocataire) d’un jugement rendu le 21 décembre 2020 sous la référence de RG n° 21/00530 par le tribunal judiciaire d’Évry dans un litige l’opposant à la Caisse d’allocations familiales de l’Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [R] [S] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales de l’Essonne ayant rejeté sa contestation de l’indu de 16 332,08 euros de prestations familiales.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2020, le président de la formation de jugement prononce la caducité de l’instance en l’absence de comparution de l’allocataire et de son avocat. Par courrier du 31 mai 2021, l’allocataire sollicite le relevé de caducité.
Par jugement en date du 21 décembre 2021, le tribunal déclare irrecevable la demande de relevé de caducité prononcée le 15 décembre 2020 et présentée par Mme [R] [S] et condamne cette dernière aux dépens, dès lors que le recours a été introduit le 31 mai 2021, au-delà du délai de 15 jours prévu par l’article 468 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 11 janvier 2022 à Mme [R] [S] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 4 février 2022 et réitéré par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 20 mars 2022.
La cour a soulevé d’office la question du caractère recevable de l’appel, au regard de la décision du premier juge et à tout le moins de la question du délai pour demander la rétractation du premier jugement.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [R] [S] demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel ;
accueillir l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry, pôle social, avec toutes les conséquences de droit ;
juger recevable la demande de relevé de caducité du 1er février 2021 ;
à titre liminaire :
juger nulle la décision de la commission de recours amiable du 10 septembre 2018 notifiée le 20 septembre 2018 ;
au fond :
juger que la Caisse d’allocations familiales de l’Essonne n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Mme [R] [S] ;
juger que Mme [R] [S] est de bonne foi ;
juger mal fondée la décision du 10 septembre 2018 ;
décharger Mme [R] [S] de l’obligation de rembourser la somme de 16 332,08 euros ;
à titre subsidiaire :
réduire la dette de Mme [R] [S] à l’encontre de la Caisse d’allocations familiales de l’Essonne à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières ;
à titre infiniment subsidiaire :
octroyer les délais de paiement les plus large à Mme [R] [S] pour sa dette à l’encontre de la Caisse d’allocations familiales de l’Essonne ;
en tout état de cause :
rejeter les demandes, fins et conclusions de la Caisse d’allocations familiales de l’Essonne ;
condamner la Caisse d’allocations familiales de l’Essonne à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations développées oralement à l’audience, la Caisse d’allocations familiales de l’Essonne sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a refusé de relever Mme [R] [S] de caducité, la demande de rétractation n’ayant pas été formé dans les délais.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites de Mme [R] [S] visées par le greffe à l’audience du 10 février 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
Mme [R] [S] expose que la demande de relevé de caducité ayant été faite dans le délai de 15 jours, le tribunal aurait dû en tenir compte et ne pouvait donc déclarer irrecevable sa demande.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Lorsque le juge a déclaré caduque une citation en justice, en application du second alinéa de l’article 468 du code de procédure civile, la voie de l’appel n’est ouverte qu’à l’égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision.
Le délai de 15 jours mentionné à l’alinéa 2 de l’article précité court de la date de la décision constatant la caducité, sans que sa notification soit nécessaire.
L’appel contre le jugement ayant refusé de relever Mme [R] [S] de caducité est recevable puisque formé dans le mois de la notification.
Cependant, l’ordonnance prononçant la caducité a été rendue le 15 décembre 2020 après constatation par le magistrat de l’absence de la requérante à l’audience, ni présente ni représentée et alors qu’il ressort du dossier qu’aucune demande de dispense de comparution n’avait été formée.
Le délai de 15 jours a donc couru à compter de cette date, de telle sorte que la demande formée par l’avocat de la requérante par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 1er février 2021 et réitérée par la requérante par lettre adressée le 27 mai 2021 était tardive.
Il n’apparaît en outre aucunement dans la correspondance de l’avocat une quelconque excuse pour son absence de comparution devant le tribunal, le 15 décembre 2020.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de relevé de caducité de Mme [R] [S].
Mme [R] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de Mme [R] [S] ;
CONFIRME le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Évry sous la référence de RG n° 21/00530 ;
CONDAMNE Mme [R] [S] aux dépens.
La greffière Le président
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