Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 sept. 2025, n° 21/06556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 21 mai 2021, N° 2019j01426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société YCTE 54 c/ La société CARFAR, Société Anonyme CREDIT MUTUEL LEASING, SARL immatriculée, SASU, La société BERNARD TRUCKS LORRAINE, S.A.S. CARFAR LORRAINE |
Texte intégral
N° RG 21/06556 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZVM
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 21 mai 2021
RG : 2019j01426
ch n°
Société YCTE 54
C/
S.A.S. CARFAR LORRAINE
S.A.S.U. BERNARD TRUCKS LORRAINE
Société Anonyme CREDIT MUTUEL LEASING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 Septembre 2025
APPELANTE :
Monsieur [I] [C] exerçant sous le nom commercial YCTE 54, EIRL enregistrée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 811 699 032 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMEES :
La société BERNARD TRUCKS LORRAINE,
SASU enregistrée au RCS de [Localité 8] sous le n° 448992172 et représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 5]
([Localité 2]
Représentée par Me Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 176, avocat postulant et par Me Anne-claire MOSER-LEBRUN, avocat au barreau de REIMS, toque : 10, avocat plaidant.
Et
La société CARFAR,
SARL immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 409 805 991
et, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
([Localité 6]
Représentée par Me Sylvain CAYRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 866
Et
La SA CM-CIC Bail,
SA au capital de 26.187.800 €, enregistré au RCS de [Localité 10] sous le n°642 017 834, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 11],
([Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2025
Date de mise à disposition : 04 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 juin 2016, M. [I] [C], exerçant l’activité d’accompagnateur de convois exceptionnels sur les routes, sous le nom commercial YCTE 54 EIRL, a passé commande auprès de la SASU Bernard Trucks Lorraine d’un véhicule neuf de type Master, au prix de 56 404,08 euros, incluant un aménagement intérieur et extérieur du véhicule pour un montant de 18 333,33 euros, selon devis régularisé le 5 octobre 2016 avec la SARL Carfar Lorraine.
Le bon de commande intégrant le devis a été signé le 12 mai 2017.
L’aménagement intérieur consistait en un habillage bois avec isolation thermique côté et toit, un plancher classique avec balatum, une climatisation arrière avec batterie supplémentaire intégrée dans le power cube, une cloison de séparation à 500 mm de la porte arrière suivant plan, un lit superposé sans matelas en armature alu sur la largeur contre la fausse cloison du fond, un perçage du toit pour passage du câble antenne TV et radio CB, une cuisine intégrée comprenant un petit évier ainsi que des plaques chauffantes et un petit frigo avec un petit plan de travail suivant plan, une étagère de rangement suivant plan et un WC chimique.
L’aménagement extérieur consistait notamment en la pose d’une rampe lumineuse avec gyrophare convoi exceptionnel ou voiture pilote et la pose d’un panneau convoi exceptionnel double face avec relevage manuel.
Le véhicule était financé au moyen d’un crédit bail contracté auprès de la société CM-CIC bail et il a été livré le 28 août 2017.
Moins d’un mois après la livraison, l’acquéreur a constaté une panne du système d’alimentation électrique de la cellule arrière entrainant une panne du véhicule à la suite de l’utilisation du chauffage et la non conformité des panneaux adhésifs de convoi exceptionnel.
Il a déclaré ces désordres à son assureur de protection juridique, lequel a mandaté un expert qui a procédé aux opérations d’expertise les 18 juin 2018 et 3 décembre 2018 et conclu à la nécessité d’installer un groupe électrogène.
Saisi en référé par M. [C] d’une demande de désignation d’un expert, le président du tribunal de commerce de Lyon a rejeté la demande d’expertise par ordonnance du 24 octobre 2019.
Par actes introductifs d’instance des 23, 26 et 27 août 2019, M. [I] [C], exerçant sous le nom commercial YCTE 54 EIRL, a fait assigner les sociétés Carfar, Bernard Trucks Lorraine et CM-CI bail devenu Crédit Mutuel Leasing devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir juger que le véhicule qu’il a acquis auprès de la société Bernard Trucks Lorraine était affecté d’un vice caché et d’obtenir la condamnation des sociétés Bernard Trucks Lorraine et Carfar à procéder aux réparations préconisées par l’expert amiable et l’indemnisation de son trouble de jouissance et de son préjudice matériel.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— ordonné la mise hors de cause de la société Crédit Mutuel Leasing, venant aux droits de la société CM-CIC bail,
— dit que la société Bernard Trucks Lorraine et la société Carfar n’ont pas à procéder aux réparations préconisées par l’expert amiable,
— débouté M. [I] [C] exerçant sous le nom commercial YCTE 54 de sa demande de condamner in solidum la société Bernard Trucks Lorraine et la société Carfar à payer la somme de 5 971 euros au titre du trouble de jouissance,
— débouté M. [C] exerçant sous le nom commercial YCTE 54 de sa demande de condamner in solidum la société Bernard Trucks Lorraine et la société Carfar à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice matériel,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. [C] exerçant sous le nom commercial YCTE 54 à payer à la société Carfar la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] exerçant sous le nom commercial YCTE 54 à payer à la société Bernard Trucks Lorraine la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] exerçant sous le nom commercial YCTE 54 à payer à la société Crédit Mutuel Leasing, venant aux droits de la société CM-CIC bail, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] exerçant sous le nom commercial YCTE 54 aux entiers dépens de l’instance.
M. [I] [C], exerçant sous le nom commercial YCTE 54, a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 10 août 2021, limité aux chefs de jugement l’ayant débouté de toutes ses demandes formées contre les sociétés Bernard Trucks Lorraine et Carfar Lorraine et l’ayant condamné au paiement d’indemnités de procédure et aux entiers dépens.
Bien que son appel ne porte pas sur le chef de jugement ayant ordonné la mise hors de cause de la société Crédit Mutuel Leasing, venant aux droits de la société CM-CIC bail, M. [C] a intimé la société CM CIC Bail.
Au terme de ses conclusions n°3 notifiées par voie dématérialisée le 2 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelant demande à la cour, au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile et 1603 et 1641 du code civil, de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 20 mai 2021 en ce qu’il a :
' jugé qu’il n’y avait pas de vices cachés,
' jugé que les sociétés Carfar Lorraine et Bernard Trucks Lorraine n’avaient pas manqué à leur devoir de conseil,
' débouté M. [C] exerçant sous le nom commercial YCTE 54 de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouter la société Bernard Trucks Lorraine, la société Carfar Lorraine et la société CM-CIC bail de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal,
— juger que le véhicule était affecté de vices cachés lors de sa remise à M. [C] exerçant sous le nom commercial YCTE 54,
— condamner in solidum la société Bernard Trucks Lorraine et la société Carfar à procéder aux réparations préconisées par l’expert amiable,
— condamner in solidum la société Bernard Trucks Lorraine et la société Carfar à payer la somme de 5 971 euros au titre du trouble de jouissance qu’il a subi,
— condamner in solidum la société Bernard Trucks Lorraine et la société Carfar à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice matériel qu’il a subi,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Bernard Trucks Lorraine et la société Carfar ont manqué à leur obligation de conseil,
— condamner in solidum la société Bernard Trucks Lorraine et la société Carfar à procéder aux réparations préconisées par l’expert amiable,
— condamner in solidum la société Bernard Trucks Lorraine et la société Carfar à payer la somme de 5 971 euros au titre du trouble de jouissance qu’il a subi,
— condamner in solidum la société Bernard Trucks Lorraine et la société Carfar à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice matériel qu’il a subi,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Bernard Trucks Lorraine et la société Carfar à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Bernard Trucks Lorraine et la société Carfar aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions d’intimée n°3 notifiées par voie dématérialisée le 2 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SASU Bernard Trucks Lorraine demande à la cour de :
— déclarer M. [C] recevable mais mal fondé en son appel,
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner M. [C] à lui régler la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [C] à lui régler la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Carfar Lorraine demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1103 et 1104 du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 20 mai 2021 en toutes ses dispositions et donc en ce qu’il a :
' dit que la société Bernard Trucks Lorraine et Carfar n’ont pas à procéder aux réparations préconisées par l’expert amiable,
' débouté M. [C] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Bernard Trucks Lorraine et Carfar à payer la somme de 5 971 euros au titre du trouble de jouissance et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice matériel,
' condamné M. [C] à payer respectivement aux sociétés Bernard Trucks Lorraine et Carfar la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [C] aux entiers dépens,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Crédit Mutuel Leasing, anciennement CM-CIC Bail, demande à la cour de :
— débouter M. [C] en tant qu’il fait grief à la société Crédit Mutuel Leasing,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de la société Credit Mutuel Leasing et condamné M. [C] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner M. [C] à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner M. [C] aux entiers dépens d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022, les débats étant fixés au 28 mai 2025.
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon les termes de la déclaration d’appel, le chef de jugement ayant ordonné la mise hors de cause de la société Crédit Mutuel Leasing, venant aux droits de la société CM-CIC bail, n’est pas dévolu à la cour.
M. [C] a toutefois intimé cette société et conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure à son profit et au débouté de la demande formée à son encontre par cette dernière en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie des vices cachés affectant le véhicule vendu à M. [C]
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Pour débouter M. [I] [C] de son action en garantie des vices cachés, le tribunal a relevé qu’aucune des pièces produites ne permettait de vérifier que l’acquéreur avait informé le vendeur et son sous-traitant de la caractéristique tenant à l’autonomie suffisante des appareils de chauffage/climatisation et de cuisson mis en place par la société Carfar, et il a retenu, qu’en l’absence d’information plus précise, les sociétés défenderesses avaient dimensionné l’installation comme elles l’auraient fait pour un camping car, ce qui excluait tout défaut caché au sens de l’article 1641 du code civil.
M. [C] maintient au soutien de son appel que le véhicule est affecté d’un vice caché que doivent garantir les sociétés Bernard Trucks Lorraine et Carfar car l’équipement powercube est défaillant, le coupleur/séparateur ne s’enclenchant pas, ce que l’expert a pu constater et qui s’est produit dès la première utilisation du véhicule.
Il affirme que, dès le mois de septembre 2017, deux semaines après la livraison, le véhicule est tombé en panne à la suite de l’utilisation du chauffage de la cellule, et que, selon l’expert, le défaut était préexistant à la livraison du véhicule, soulignant qu’il rend le véhicule impropre à son usage normal car il tombe en panne après 1 h 30-2h d’utilisation du chauffage ou des équipements électriques, alors qu’il est destiné à l’accompagnement de convois exceptionnels sur de longues distances nécessitant plusieurs journées de route, lui imposant de dormir et cuisiner dans le véhicule, ce qui est impossible avec une installation électrique défaillante, et précisant que les désordres n’étaient pas apparents au moment de la vente.
Il considère que c’est à tort que le tribunal de commerce a rejeté la garantie des vices cachés au motif que les vendeurs n’auraient pas eu connaissance de ses attentes en termes d’autonomie et qu’ils auraient dimensionné l’installation comme pour un camping-car, ce qui n’est pas démontré et ne justifie pas la défaillance de cette installation car l’autonomie d’une heure et demie à deux heures est nécessairement insuffisante pour un camping-car.
Il rappelle que, selon la jurisprudence, dès lors que le défaut de la chose vendue la rend impropre à sa destination, il n’y a pas lieu de rechercher si le vice a été déterminant dans le consentement de l’acheteur pour que le vendeur soit tenu à la garantie, en soulignant que le bon de commande fait précisément état du matériel attendu par l’acquéreur et que la prétendue méconnaissance de ses attentes par les sociétés Carfar et Bernard Trucks Lorraine ne pouvait pas perdurer au-delà des réunions d’expertise amiable.
Il ajoute, qu’après des années de procédure, le problème persiste encore, comme en atteste un bon de prise en charge établi le 22 juillet dernier, le véhicule étant immobilisé, ce qui confirme son impropriété.
La société Bernard Trucks Lorraine prétend que le véhicule n’est affecté d’aucun vice caché et que ce n’est pas le véhicule qui pose problème mais l’utilisation qu’en fait l’appelant, faisant valoir que l’installation électrique a été conçue dans les règles de l’art, pour un usage normal, tel que contractuellement prévu, à défaut de mention contraire dans le bon de commande et le devis qui ne font état d’aucun souhait particulier de M. [C] de voir installer un système électrique puissant pour lui permettre de cuisiner pendant des heures.
Elle affirme que les éléments installés dans le camion et notamment le powercube sont exempts de vices, ne dysfonctionnant que par l’utilisation anormale qu’en fait l’appelant, et relève que le powercube n’empêche pas le camion de rouler et ne le rend pas impropre à son usage comme le prouvent les relevés kilométriques puisque le véhicule totalise maintenant 318 000 kilomètres ce qui prouve qu’il roule bien et qu’il permet à l’appelant d’effectuer son travail, la facture de réparation produite par l’appelant ne caractérisant absolument pas l’impropriété du véhicule à rouler.
Elle ajoute que l’expert n’a pas constaté les dysfonctionnements invoqués par M. [C] dans ses conclusions d’appel n°2 affectant le chauffage/climatisation et les signalisations lumineuses externes qui ne fonctionneraient pas et souligne que le marquage sur le capot qui ne serait pas inversé est visible et ne peut donc pas constituer un vice caché.
La société Carfar Lorraine soutient également que le véhicule litigieux n’est affecté d’aucun vice caché en faisant valoir que le power cube n’est pas en lui-même défaillant mais qu’il ne convient pas à l’utilisation intensive, spécifique et inhabituelle, et en tout état de cause non portée à sa connaissance, que souhaite faire M. [C] de son camion.
Elle affirme que la juxtaposition de fondements juridiques opposés ou antinomiques tels que la garantie des vices cachés et le manquement à l’obligation de conseil traduit la confusion de M. [C] dans l’action qu’il a engagée, en relevant que l’appelant évoque une panne du système électrique survenue au mois de septembre 2017, liée à une utilisation intensive sans rechargement entrainant l’épuisement des batteries, qui a été résolue par l’intervention du vendeur, dont la nature est différente du désordre allégué.
Elle fait valoir que les réunions d’expertise amiable et contradictoire n’ont pas révélé de désordre constitutif d’un vice caché mais ont permis d’identifier la raison du litige, qui n’est pas un problème de dysfonctionnement technique de l’installation électrique, mais d’inadéquation de celle-ci au besoin spécifique et hors standard d’utilisation de M. [C], et de déterminer la solution du problème, qu’elle a proposée, à savoir le montage d’un groupe électrogène, le powercube lui-même n’étant pas affecté d’un vice.
Elle ajoute que, si les attentes de l’acquéreur concernant la puissance du power cube avaient été précisées dans le bon de commande, il s’agirait d’une non conformité et non d’un vice caché, et considère que la condition d’impropriété à l’usage auquel le véhicule est destiné fait également défaut, le power cube et l’aménagement du véhicule n’empêchant pas le camion de rouler, comme le démontrent les relevés kilométriques mais également la facture de réparation d’un montant de 195,29 euros dont se prévaut l’appelant, qui révèle que le véhicule présente un kilométrage de 317 384 au 22 juillet 2022, ladite facture ne permettant pas d’établir un lien entre la réparation et le désordre dénoncé.
Il résulte du rapport établi par le cabinet d’expertise Leroy à l’issue d’opérations contradictoires réalisées les 16 avril, 4 juin, 18 juin et 3 décembre 2018, dont la valeur probante n’est pas remise en cause par les parties, que le matériel ne répond toujours pas à sa fonction, l’autonomie étant absente, et que l’équipement Powercube est impropre à l’usage que l’on peut légitimement attendre d’un tel dispositif sans que l’assuré puisse s’en convaincre lors de la commande, le défaut étant présent depuis la vente.
Il ressort toutefois de ce rapport qu’un essai routier a été réalisé sur 15 kilomètres avec les éléments électriques en fonctionnement, que le coupleur/ séparateur dans le powercube ne s’enclenche pas mais qu’un réglage du seuil d’enclenchement est possible, la société Carfar s’engageant à faire ce réglage.
Après ce réglage, l’expert n’a pas constaté que le défaut persistait, mais il a seulement repris les doléances de M. [C] déplorant que le chauffage et la climatisation ainsi que la plaque de cuisson ne possédaient pas l’autonomie souhaitée, sans pour autant avoir testé cette autonomie.
Par ailleurs, aucun des documents contractuels mentionne une attente particulière de M. [C] relative à l’autonomie des appareils électriques équipant le véhicule et le rapport d’expertise ne démontre pas que les équipements électriques ne pouvaient pas satisfaire les besoins habituels d’utilisation.
L’appelant échoue ainsi à rapporter à preuve que le système électrique est affecté d’un vice caché, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, alors qu’il résulte des opérations d’expertise qu’il a parcouru plus de 35 000 kilomètres entre le 16 avril 2018 et le 3 décembre 2018, et qu’il en a parcouru plus de 250 000 en quatre ans.
Sur le manquement des sociétés Bernard Trucks et Carfar à leur devoir de conseil
A titre subsidiaire, l’appelant engage la responsabilité contractuelle des sociétés Bernard Trucks et Carfar auxquelles il reproche d’avoir manqué à leur obligation de conseil, en rappelant que tout vendeur d’un matériel doit s’informer des besoins de son acheteur et informer celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et que cette obligation existe également à l’égard de l’acheteur professionnel.
Il fait valoir que la jurisprudence considère que l’obligation de conseil du vendeur est implicite dans la fourniture d’appareils ou d’ensembles complexes et qu’elle s’apprécie au regard de la compétence respective des partenaires en précisant que, bien qu’il exerce une activité commerciale, il est profane en matière de mécanique automobile et d’équipements électriques, alors que la société Carfar Lorraine est pour sa part un professionnel de l’aménagement de véhicule.
Il considère qu’il revenait aux sociétés Bernard Trucks Lorraine et Carfar Lorraine de préconiser une installation électrique adaptée aux équipements commandés et qu’elles ont manqué à leur devoir de conseil en n’adaptant pas le matériel à ses besoins.
La société Bernard Trucks Lorraine objecte que l’appelant échoue à rapporter la preuve qu’elle aurait manqué à son obligation de conseil à son égard, laquelle est une obligation de moyen et non de résultat impliquant qu’il appartient à M. [C] de prouver qu’il a expressément défini ses besoins, que ceux-ci sont entrés dans le champ contractuel et qu’ils n’ont pas été pris en compte, ce qu’il n’établit pas, le devis du 5 octobre 2016 qu’il a signé ne comportant ni réserves ni précisions particulières.
Elle fait valoir qu’il n’a jamais été question d’aménager un food-truck ou un camping-car et qu’il n’a jamais été convenu contractuellement que le camion permettrait de cuisiner des plats, alors que, s’agissant du siège conducteur, il n’est nulle part fait état d’une obligation d’aménagement spécial pour une pathologie ou un handicap dont M. [C] ne justifie pas.
La société Carfar Lorraine réplique que le tribunal de commerce a justement retenu que M. [C] est un professionnel qui avait l’expérience suffisante pour définir ses besoins et affirme qu’il n’a jamais été question dans les échanges entre les parties ou dans la commande d’intégrer une cuisine classique, ni de pouvoir préparer des plats et de disposer d’un véhicule présentant des caractéristiques techniques relevant d’un usage inhabituel pour ce type de véhicule.
Elle considère que l’appelant ne saurait se prévaloir d’un manquement de sa part à son devoir de conseil pour pallier sa propre carence dans l’expression de ses besoins, alors qu’elle a réalisé les aménagements intérieurs et extérieurs conformément aux informations, demandes et commandes de ses interlocuteurs.
L’article 1231-1 du code civil énonce que ' le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
En application des dispositions de l’article 1615 du code civil, le vendeur professionnel et l’installateur sont tenus d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de leur client.
Il leur incombe ainsi de fournir une installation adaptée aux caractéristiques du matériel livré.
Il résulte des documents contractuels que M. [C] a commandé un véhicule équipé notamment d’une climatisation arrière et d’une cuisine intégrée comprenant des plaques chauffantes et un petit frigo.
Si l’appelant affirme avoir insisté sur la nécessité de prévoir la possibilité de cuisiner dans le véhicule commandé et d’utiliser le chauffage ou la climatisation pendant au moins 10 heures, l’expression de ce besoin ne résulte d’aucune des pièces produites.
Il est constant que les équipements électriques commandés par M. [C] était bien présents dans le véhicule et l’expertise produite n’a pas permis de démontrer que le système électrique installé est insuffisant pour alimenter la climatisation arrière, les plaques chauffantes et le petit frigo et satisfaire les besoins habituels d’utilisation de ces équipements.
L’utilisation que souhaitait faire l’acheteur de ces appareils excédant les besoins habituels d’utilisation, il lui appartenait d’en informer le vendeur et la société chargée de l’aménagement du véhicule, ce dont il ne justifie pas.
En conséquence, aucun manquement des sociétés intimées à leur devoir de conseil n’est caractérisé et le jugement mérite d’être confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre.
Sur les demandes accessoires
La société Bernard Trucks sollicite la condamnation de l’appelant au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elle ne justifie cependant d’aucun préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre ses intérêts en justice, qui sera réparé dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par les sociétés intimées.
Il sera ainsi condamné à leur verser à chacune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des indemnités allouées à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans la limite de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [C] exerçant sous le nom commercial YCTE 54 aux dépens d’appel,
Condamne M. [I] [C] exerçant sous le nom commercial YCTE 54 à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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