Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 avr. 2025, n° 25/02406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02406 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEK7
Du 16 AVRIL 2025
ORDONNANCE
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Valérie DE LARMINAT, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [J]
né le 15 Août 1984 à [Localité 3] (MALI)
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rebecca ILL substituant Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent, ayant été avisé
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 22 mars 2023 à M. [T] [J], né le 15 août 1984 à [Localité 3], de nationalité malienne ;
Vu la décision du 9 avril 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 9 avril 2025 à 18h05 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention présentée par M. [T] [J] reçue au greffe le 11 avril 2025 à 14h09 ;
Vu la requête de l’autorité administrative reçue au greffe le 12 avril 2025 à 8h51 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 14 avril 2025 à 12h03, M. [T] [J] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 13 avril 2025 à 12h17, qui lui a été notifiée le même jour à 13h40, et qui a :
— ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/846 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/845,
— rejeté les moyens d’irrégularité,
— rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative,
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [J] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 avril 2025.
Pour rejeter ses demandes, le juge a retenu qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence, la cohabitation avec sa conjointe, qui a déposé plainte pour viol contre lui, n’étant plus effective depuis quatre mois et les documents relatifs à son insertion professionnelle étant anciens, également que la décision de placement en rétention ne viole pas les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
M. [T] [J] sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— sur la décision de placement en rétention, la violation de l’article 8 de la CEDH et l’erreur manifeste d’appréciation devant conduire à mettre fin à sa rétention,
— sur la prolongation de la rétention, la violation de ses droits fondamentaux, les conditions de l’assignation à résidence étant remplies, l’irrecevabilité de la requête de la préfecture, faute de production de toutes les pièces justificatives, faute d’avoir aménagé une salle d’audience attribuée au Ministère de la Justice et faute pour l’administration d’avoir entamé les diligences nécessaires à son éloignement.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience, qui s’est tenue le mardi 15 avril 2025 à 14h.
A l’audience, le conseil de M. [T] [J] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception des moyens relatifs à l’irrecevabilité de la requête de la préfecture, l’obligation d’aménager une salle d’audience attribuée au ministère de la Justice et les diligences de l’administration, auxquels elle a indiqué renoncer.
Me Chenailler a soutenu que M. [T] [J] aurait dû bénéficier d’une assignation à résidence, qu’il justifie d’une insertion familiale et professionnelle en France, que même s’il est séparé de son épouse, il est hébergé chez un cousin et contribue à l’éducation et l’entretien de ses enfants, que dans ses conditions, son placement ne rétention administrative constitue une violation de l’article 8 de la CEDH. Elle souligne que M. [T] [J] a présenté un passeport en cours de validité.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [T] [J] a l’obligation de quitter le territoire français depuis mars 2023, que dès lors tous ses moyens sur son insertion sont inopérants, qu’il a déjà été condamné pour des faits de violence sur sa compagne et celle-ci a déposé plainte contre lui pour viol.
Me Ill fait valoir que M. [T] [J] ne justifie pas d’une adresse stable et effective sur le territoire français puisqu’il ne vit plus avec sa compagne et que l’attestation d’hébergement chez un cousin qu’il produit n’a pas de valeur probante.
M. [T] [J], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu’il parlait français, qu’il était père de famille, qu’il travaillait, qu’il s’occupait de ses enfants, qu’il n’avait pas changé d’adresse depuis qu’il était en France et qu’il vivait avec ses enfants.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le placement en rétention
M. [T] [J] remet en cause l’arrêté du 9 avril 2025 le plaçant en rétention, invoquant une insuffisance de motivation et une erreur manifeste d’appréciation. Il demande en conséquence la levée de la rétention.
Il considère qu’il présente toutes les garanties et qu’une assignation à résidence aurait dû être ordonnée.
Il est rappelé que l’article 8 de la CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L’article L. 731-1 du CESEDA dispose quant à lui que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. "
Quant à l’article L. 741-1 du même code, il énonce que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Pour dire que M. [T] [J] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2, qu’il n’est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français eu égard à l’absence de moyen de transport disponible sans délai et conclure qu’il y a donc nécessité de le placer dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le temps strictement nécessaire à son départ, l’arrêté préfectoral du 9 avril 2025 vise les motifs suivants :
. il existe un risque non négligeable de fuite au regard du comportement de M. [T] [J], celui-ci s’étant soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 22 mars 2023 par le préfet de Seine-Saint-Denis ;
. M. [T] [J] a été interpellé pour des faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin et partenaire lié à la victime par un pacte civil ;
. il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité et viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ;
.il constitue ainsi par son comportement une menace pour l’ordre public ;
.si M. [T] [J] possède un document d’identité ou de voyage en cours de validité, il n’a pas justifié d’une adresse fixe et stable alors qu’il avait la possibilité pendant le temps de sa garde à vue ;
. M. [T] [J], qui vit en France en situation irrégulière depuis le 22 octobre 2022, a déclaré lors de l’audition des services de police vouloir rester en France ;
. Si M. [T] [J] déclare être marié et père de deux enfants, il n’en justifie pas, ni de l’existence d’une vie commune avec sa conjointe, ni de sa contribution à leur éduction et à leur entretien ;
. Si l’intéressé a indiqué vivre en France depuis 2014, il n’en justifie pas, ni de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d’existence pérennes, ni même d’une insertion particulièrement forte dans la société française ;
. M. [T] [J] ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ou de tout handicap de nature à faire obstacle à une mesure de placement en rétention.
Au vu des explications données et des pièces produites, il apparaît certes que M. [T] [J] est marié avec une ressortissante française et a deux enfants scolarisés en France.
Pour autant, il indique lui-même qu’il est séparé depuis 4 mois et qu’il a fait l’objet d’une plainte pour viol à l’initiative de son épouse. Il ne peut dans ces conditions se prévaloir d’une stabilité familiale.
Les derniers justificatifs produits concernant son insertion professionnelle datent de la fin de l’année 2024. Il ne justifie pas de conditions d’existence pérenne.
En toute hypothèse, la question des liens de M. [T] [J] avec la France a été définitivement appréciée et a donné lieu à une mesure d’éloignement.
Il est établi des faits de violence réitérés à l’encontre de son épouse, avec une dernière plainte pour viol qui a conduit à la garde à vue de l’intéressé et, après vérification de sa situation administrative dans ce cadre, à son placement en rétention. Il existe en conséquence une menace avérée à l’ordre public.
En ce qui concerne les garanties, M. [T] [J] produit certes un passeport en cours de validité, mais il ne justifie pas d’une adresse stable et effective sur le territoire national. En effet, depuis sa séparation, il indique résider chez un cousin/ami/neveu mais les pièces produites pour en justifier apparaissent insuffisantes, l’attestation d’hébergement n’étant pas signée et l’effectivité de cette domiciliation n’ayant pu être vérifiée.
En outre, M. [T] [J] s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
L’ensemble de ces considérations conduit à exclure à la fois l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation.
Les moyens d’irrégularité de la décision de placement en rétention présentés par M. [T] [J] seront ne conséquence écartés.
Sur le prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l’espèce, ainsi que cela a déjà été discuté précédemment, M. [T] [J] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir entrepris les diligences nécessaires dans cette perspective.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens d’irrégularité de la décision de placement en rétention de M. [T] [J],
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 16 avril 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Valérie DE LARMINAT, Conseillère et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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