Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 21/07001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 26 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07001 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHLN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 SEPTEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 1]
N° RG 20/00883
APPELANTE :
Madame, [A], [R] veuve, [F]
née le 28 Octobre 1956 à, [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14423 du 03/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 4])
INTIMES :
Monsieur, [K], [L]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
Assigné le 30 mars 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses
S.A. MAAF ASSURANCES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social
,
[Adresse 3]
,
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l’audience par Me Christine AUCGE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
,
[Adresse 4]
,
[Localité 7]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l’audience par Me Anne CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [A], [R] veuve, [F] est propriétaire d’une maison d’habitation sise, [Adresse 5] à, [Localité 1].
Des travaux de rénovation, portant notamment sur la mise en service d’un foyer à bois, confiés à la SARL l’Univers du Feu, assurée auprès de la SA MAAF, ont été réceptionnés avec réserves le 26 janvier 2016.
Par ailleurs, d’autres travaux de rénovation portant notamment sur les sols et les raccordements confiés à Monsieur, [K], [L], assuré auprès de la Millenium Insurance Company, ont été réceptionnés avec réserves le 26 janvier 2016.
Par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 15 mars 2017, la SARL l’Univers du Feu a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 16 juin 2017, le juge des référés, saisi d’une demande d’expertise judiciaire par Madame, [A], [R] veuve, [F], a désigné Monsieur, [I] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 29 mars 2018.
Par actes d’huissier de justice des 5, 6 et 11 mai 2020, Madame, [A], [R] veuve, [F] a assigné Monsieur, [K], [L], la SA MAAF Assurances en qualité d’assurance de la SARL l’Univers du Feu et la société Millenium Insurance Company aux fins d’indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Débouté Madame, [A], [R] veuve, [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné Madame, [A], [R] veuve, [F] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration au greffe du 3 décembre 2021, Madame, [A], [R] veuve, [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par décision du 3 novembre 2021, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Madame, [A], [R] veuve, [F] l’aide juridictionnelle totale.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 3 mars 2022, Madame, [A], [R] veuve, [F] demande notamment à la cour d’appel de :
Réformer le jugement dont appel ;
Condamner la SA MAAF Assurances à payer à Madame, [A], [F] née, [R] la somme de 15 339,70 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des ouvrages réalisés par son assurée la SARL Univers du Feu avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 du mois de janvier 2018 jusqu’au jour du paiement ;
Condamner la SA MAAF Assurances à lui payer les sommes de :
2 419,20 euros en réparation du préjudice constitué par l’impossibilité d’utiliser l’insert durant sept ans ;
1 000 euros au titre du préjudice de jouissance et des frais de nettoyage qui seront générés par les travaux.
Condamner in solidum Monsieur, [K], [L] et la société Millenium Insurance Company Limited à payer à Madame, [A], [F] née, [R] la somme de 7 493, 20 euros toutes taxes comprises avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 du mois de décembre 2015 jusqu’au jour du paiement, au titre des travaux de reprise des désordres constatés par l’expert, [I] ;
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance qui sera généré par les travaux de reprise ;
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 10 382,90 euros toutes taxes comprises avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 du mois d’avril 2019 jusqu’au jour du paiement, au titre des travaux de reprise des désordres survenus après le dépôt du rapport d’expertise ;
Subsidiairement condamner le seul, [K], [L] au paiement des sommes susvisées de 7 493,20 euros toutes taxes comprises, 10 382,90 euros et 400 euros, avec l’indexation ci-dessus, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ;
Subsidiairement et pour les seuls désordres survenus après le dépôt du rapport de Monsieur, [I], commettre tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de :
Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
Examiner les désordres ayant fait l’objet du PV de constat dressé le 13 mars 2019 par Maître, [Y], [U], huissier de justice ;
Donner son avis sur la cause de ce désordre ;
Dire s’il rend l’ouvrage impropre à sa destination ou s’il menace sa solidité ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire n’y avoir lieu de mettre une provision à la charge de Madame, [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
Condamner les intimés au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 1er juin 2022, MIC Insurance Company demande à la cour d’appel de :
Confirmer en tout point le jugement entrepris ;
Débouter Madame, [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante ;
Condamner Madame, [F] ou tout succombant à verser 3 000 euros à la Compagnie MIC Insurance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, frais d’expertise compris, et d’appel.
Y ajoutant le cas échéant :
Débouter Madame, [F] de sa demande subsidiaire relative à la désignation d’un expert judiciaire au titre des prétendus désordres de plomberie, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de MIC Insurance, faute de motif légitime.
A titre subsidiaire, de :
Entériner le chiffrage de Monsieur, [I] (5 093 euros toutes taxes comprises) s’agissant des désordres affectant l’ouvrage de Monsieur, [L] ,([Q]). ;
Faire application, le cas échéant, des limites de garantie, notamment la franchise de 3 000 euros.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 avril 2022, la SA MAAF Assurances demande à la cour d’appel de :
Rejeter la demande d’expertise pour ne pas être comprise dans l’effet dévolutif de l’appel et être infondée ;
Confirmer le jugement dont appel.
Y ajoutant :
Condamner Madame, [R] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Subsidiairement,
Limiter à la somme de 3 534,25 euros toutes taxes comprises le coût des reprises dû par la MAAF en application de sa police.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 décembre 2025
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur l’action à l’encontre de la MAAF et la SARL Univers du Feu
Il est constant que l’expert détermine que l’insert présente des désordres qui le rendent impropre à sa destination, à savoir :
— défaut de conformité du conduit de fumée dont le tubage n’a pas été réalisé,
— proximité de matériaux combustibles (poutre bois) à distance non conforme au regard des dispositions du DTU,
— le conduit de fumée, préexistant à l’installation ne respecte pas la règle de l’éloignement,
— grilles anti-vision collées à la silicone avec une fibre combustible
— absence d’étanchéité du conduit à l’aspirateur statique béton dont l’expert mentionne qu’il s’agit de l’étanchéité du conduit de cheminée préexistant à l’installation de l’insert,
— grilles basses et hautes de l’insert non fixées.
Ces défauts qualifiés par l’expert de « vices graves » constituent des désordres de nature décennale.
Il sera remarqué que ces désordres ont fait l’objet de réserves expresses par PV de réception du 26 janvier 2016 concernant le foyer à bois 3 vitres et le conduit de fumée, dès lors, comme le signale le premier juge, la garantie décennale n’a vocation qu’à couvrir que les désordres de nature décennale mais qui n’ont pas été réservés à la réception.
Dans ses dernières conclusions, Mme, [R] expose que l’entreprise Côté Flamme n’est pas venue pour reprendre les réserves, mais se contente d’articuler sa responsabilité y compris celle de son assureur uniquement sur le fondement de la garantie décennale qui ne trouve pas ici application.
En conséquence le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur l’action à l’encontre de Monsieur, [K], [L] et la société Millenium Insurance Company
L’expert relève les désordres suivants à la charge de Monsieur, [L] :
— défaut des joints du carrelage extérieur qui se dégradent sous l’action des variations climatiques car l’artisan n’a pas utilisé un mortier pour extérieur, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination,
— défaut de mise en place des faïences murales dans la salle de douche qui a été réalisée de façon anarchique et finition inacceptable autour de la fenêtre,
— défaut d’étanchéité autour du bac à douche qui rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Ces désordres ont fait l’objet de réserves du 26 janvier 2016 pour le séjour, cuisine, hall d’entrée, WC rdc, cellier, salle de bains étage (y compris bac de douche), mais Mme, [R] estime que ces désordres ne s’étaient revelés que bien plus tard dans toute leur ampleur, ce qui conduirait à l’application de la garantie décennale.
Il est difficile d’évaluer cette affirmation dans la mesure où justement les reprises n’ont pas eu lieu, seul le fondement developpé sur la base de l’article 1147 ancien du code civil est dès
lors possible, ce qui conduit a mettre hors de cause la compagnie d’assurance MIC et de condamner M., [L] au titre de sa responsabilité contractuelle non couverte par son assurance, compte tenu des fautes contractruelles commises.
Sur le montant et la nature du préjudice
Mme, [R] sollicite la somme de 7493,20 euros TTC au titre des travaux de reprise, 10 382,90 euros au titre de travaux de reprise de fuite sur canalisation d’alimentation d’eau selon devis de l’entreprise TR Rénovation, et 400 euros de préjudice de jouissance avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 du mois de janvier 2018 jusqu’au jour du paiement.
Concernant la somme de 7493,20 euros TTC, l’expert considère le devis surestimé et évalue les travaux de reprises à 4 708 euros TTC auxquels s’ajoutent 385 euros de remise en état des carrelages extérieurs. Compte tenu de l’ancienneté de l’expertise il sera retenu la somme de 7 493,20 euros TTC (7 108,20 + 385).
Concernant la somme de 10382,90 euros, cette réclamation serait imputable à un nouveau sinistre en date du 13 mars 2019 donc postérieur au dépôt du rapport d’expertise, donc par définition non contradictoire et dont l’imputabilité à M., [L] n’est pas déterminée, Mme, [R] en sera déboutée.
Concernant la somme de 400 euros de préjudice immatériel pendant la durée des travaux, cette somme est sollicitée à l’encontre de M., [L] et la compagnie MIC. Toutefois M., [L] n’a pas déclaré l’activité « plomberie ' installations sanitaires », l’assurance sera mise hors de cause, la demande étant fondée à l’encontre de M., [L].
Sur la recevabilité de la demande de nouvelle expertise pour de nouveaux désordres
Mme, [R] sollicite une demande d’expertise complémentaire pour des désordres survenus en 2019.
Il sera remarqué que cette demande non sollicitée en première instance, concerne des désordres postérieurs au dépôt du rapport et donc se trouve en dehors de l’effet dévolutif de l’appel, et concerne des désordres totalement extérieurs au présent litige.
Il sera constaté l’irrecevabilité de cette demande, qui contourne le double degré de juridiction.
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M., [L], succombant sera condamné aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date 13 septembre 2021 en ce qu’il débouté Mme, [A], [R] veuve, [F] de ses demandes à l’encontre de la Maaf et la SARL Univers du Feu et de la société Millenium Insurance Company ;
Statuant à nouveau,
Condamne M., [K], [L] à payer à Mme, [A], [R] veuve, [F] les sommes suivantes :
— 7 493,20 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— 400 euros au titre du préjudice immatériel ;
Dit que ces sommes porteront indexation sur la variation de l’indice BT 01 à compter du mois d’avril 2019 jusqu’au jour du paiement ;
Déboute Mme, [A], [R] veuve, [F] au titre de la somme de 10 382,90 euros ;
Déclare Mme, [R] veuve, [F] irrecevable en sa demande d’expertise ;
Condamne M., [K], [L] à payer à Mme, [A], [R] veuve, [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
le greffier le président
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