Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 27 nov. 2025, n° 21/05944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/05944 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKFU
[O] [C]
S.A.R.L. SUD EST ASSURANCES
C/
[Y] [K] épouse [X]
S.A.R.L. SUD EST ASSURANCES CONSEILS
Copie exécutoire délivrée
le : 27/11/25
à :
Me Anaïs GARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 01 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/07343.
APPELANTS
Monsieur [O] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. SUD EST ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [Y] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
S.A.R.L. SUD EST ASSURANCES CONSEILS, prise en la personne de son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 22 février 2010, Mme [X], coiffeuse retraitée, a souscrit à hauteur de 300 000 euros un placement dans un fonds d’investissement viager Euro Life Corp, par l’intermédiaire d’une SA de droit suisse Eagle Fininvest. Ce placement est intervenu après que M. [C], conseil en gestion de patrimoine, a démarché Mme [X] à son domicile.
L’opération a été financée par le rachat de son assurance-vie auprès de la SA Generali, intervenu le 2 mars 2010 par l’intermédiaire de la SARL Sud Est Assurances.
Par jugement du 27 juillet 2015, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Eagle Fininvest, sur conversion d’une procédure de redressement judiciaire.
Le 18 mars 2016, Mme [X] a déposé plainte pour abus de confiance à la gendarmerie de [Localité 8]. Les suites judiciaires données ne sont pas précisées.
Par assignations des 5 et 9 octobre 2017, Mme [X] a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan d’une action en responsabilité à l’encontre de M. [C] et de la SARL Sud Est Assurances Conseils (RCS Fréjus 803 276 377, immatriculée le 7 juillet 2014). L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La SARL Sud Est Assurances (RCS Fréjus 378 592 281, immatriculée le 20 juin 1990) est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 28 mars 2019, le juge de la mise en état a enjoint à la SARL Sud Est Assurances, sous astreinte de 10 euros par jour, un mois à compter de la signification, de produire la demande de rachat du contrat d’assurance-vie effectué pour le compte de Mme [X]. Cette pièce n’a pas été produite.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré les demandes formées par Mme [X] à l’encontre de la SARL Sud Est Assurances Conseils irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
— dit que l’action formée par Mme [X] n’est pas prescrite,
— déclaré nul le contrat de conseil en placement conclu le 22 février 2010 entre Mme [X] et M. [C] et la SARL Sud Est Assurances,
— condamné solidairement M. [C] et la SARL Sud Est Assurances à payer à Mme [X] la somme de 300 000 euros au titre de son préjudice financier,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 10 mars 2010 en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné solidairement M. [C] et la SARL Sud Est Assurances à payer à Mme [X] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la SARL Sud Est Assurances à payer à Mme [X] la somme de 8 490 euros arrêtée au 10 janvier 2020 au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 28 mars 2019,
— condamné solidairement M. [C] et la SARL Sud Est Assurances à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné solidairement M. [C] et la SARL Sud Est Assurances aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 21 avril 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [C] et la SARL Sud Est Assurances ont interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2025, M. [C] et la SARL Sud Est Assurances demandent à la cour de :
''' réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré les demandes formées par Mme [X] à l’encontre de la SARL Sud Est Assurances Conseils irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
— dit que l’action formée par Mme [X] n’est pas prescrite,
— déclaré nul le contrat de conseil en placement conclu le 22 février 2010 entre Mme [X] et M. [C] et la SARL Sud Est Assurances,
— condamné solidairement M. [C] et la SARL Sud Est Assurances à payer à Mme [X] la somme de 300 000 euros au titre de son préjudice financier,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 10 mars 2010 en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné solidairement M. [C] et la SARL Sud Est Assurances à payer à Mme [X] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la SARL Sud Est Assurances à payer à Mme [X] la somme de 8 490 euros arrêtée au 10 janvier 2020 au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 28 mars 2019,
— condamné solidairement M. [C] et la SARL Sud Est Assurances à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [C] et la SARL Sud Est Assurances aux dépens,
''' statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action de Mme [X],
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé n°3 notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2025, Mme [X] demande à la cour de :
À titre principal et et par substitution de motifs, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que l’action formée par Mme [X] n’est pas prescrite,
— condamné solidairement M. [C] et la SARL Sud Est Assurances à payer à Mme [X] la somme de 300 000 euros au titre de son préjudice financier,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 10 mars 2010 en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné solidairement M. [C] et la SARL Sud Est Assurances à payer à Mme [X] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la SARL Sud Est Assurances à payer à Mme [X] la somme de 8 490 euros arrêtée au 10 janvier 2020 au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 28 mars 2019,
— condamné solidairement M. [C] et la SARL Sud Est Assurances à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent,
— déclarer M. [C] responsable du préjudice délictuel causé à Mme [X] sur le fondement des articles 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241 du code civil,
— condamner M. [C] à verser à Mme [X] la somme de 300 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 2 mars 2010,
Vu l’appel incident,
— condamner M. [C] à régler à Mme [X] la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé en réformant le jugement sur le quantum lui accordant une somme de 10 000 euros,
— liquider l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état à la somme de 11 190 euros arrêtée à la date du 10 janvier 2020 et condamner la SARL Sud Est Assurances à verser la somme de 11 190 euros à Mme [X] en réformant le jugement l’ayant condamnée au paiement de la somme de 8 490 euros,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le quantum des dommages-intérêts et sur le montant de la liquidation de l’astreinte,
Statuant à nouveau,
— déclarer nul le contrat de conseil en placement conclu entre Mme [X], M. [C] et la SARL Sud Est Assurances tenant à son objet et sa cause illicites en vertu des dispositions du code monétaire et financier,
— déclarer M. [C] et la SARL Sud Est Assurances responsables solidairement du préjudice causé à Mme [X] sur le fondement des articles 1147, 1153-1 et 1154 anciens du code civil,
— condamner solidairement M. [C] et la SARL Sud Est Assurances à payer à Mme [X] la somme de 300 000 euros de dommages-intérêts en raison de la violation des dispositions du code monétaire et financier, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 10 mars 2010,
— condamner solidairement M. [C] et la SARL Sud Est Assurances à payer la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé à Mme [X],
— liquider l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état à la somme de 11 190 euros arrêtée à la date du 10 janvier 2020 et condamner la SARL Sud Est Assurances à verser la somme de 11 190 euros à Mme [X],
— condamner solidairement M. [C] et la SARL Sud Est Assurances à payer à Mme [X] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 août 2021, la SARL Sud Est Assurances Conseils demande à la cour de :
''' À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
— juger irrecevable l’assignation délivrée par Mme [X],
''' À titre subsidiaire,
— condamner la SARL Sud Est Assurances à relever et garantir la SARL Sud Est Assurances Conseils de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner solidairement Mme [X] et M. [C] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2025. Le dossier a été plaidé le 23 septembre 2025 et mis en délibéré au 27 novembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SARL Assurances Sud Est Conseils :
La SARL Sud Est Assurances Conseils fait valoir qu’elle n’a été immatriculée que le 7 juillet 2014, soit plusieurs années après l’ordre d’achat litigieux du 22 février 2010. La gérance est assurée par une dénommée Mme [Z] et non par M. [C]. Mme [X] n’a jamais été cliente de la société. Celle-ci n’est volontairement intervenue à l’instance que pour pouvoir dissiper une éventuelle confusion, l’assignation délivrée par Mme [X] ne mentionnant pas expressément le numéro du RCS de la SARL Assurances Sud Est.
La SARL Sud Est Assurances Conseils ajoute qu’elle a, certes, racheté à la SARL Sud Est Assurances le 31 mai 2017 des contrats d’assurance IARD et Vie, mais aucun contrat concernant des investissements financiers. Ce n’est donc qu’à titre très subsidiaire qu’elle entend se prévaloir de la clause de garantie stipulée en page 4 de la convention de cession.
La SARL Sud Est Assurances s’associe à la demande de mise hors de cause de la SARL Sud Est Assurances Conseils.
Mme [X] précise qu’elle n’a pas assigné la SARL Sud Est Assurances Conseils, cette dernière ayant choisi d’intervenir volontairement à l’instance.
Sur ce,
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’extrait K-bis de la SARL Sud Est Assurances Conseils atteste de ce qu’elle n’a été créée qu’en 2014. L’acte de cession du 31 mai 2017 établit en outre que la cession a été limitée aux contrats d’assurance. Par suite, Mme [X] ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la SARL Sud Est Assurances Vie Conseils. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes articulées à l’encontre de la SARL Sud Est Assurances Conseils.
Sur la prescription :
M. [C] et la SARL Sud Est Assurances soutiennent que l’action en responsabilité de Mme [X] est de nature contractuelle et se prescrit, conformément à l’article 2224 du code civil, à l’issue d’un délai de cinq ans courant à compter de la conclusion du contrat le 22 février 2010 ou, à tout le moins, à compter de la connaissance qu’elle a eu du préjudice subi.
M. [C] souligne que Mme [X] a admis devant les gendarmes avoir reçu au printemps 2012 un courrier de la société Life Invest faisant état de l’ouverture d’une procédure collective concernant la société Eagle Invest et de ce que « M. [E] gérant de ladite société à [Localité 7] a été limogé ». Le courrier ajoute que « devant l’impossibilité de régler les rentes et face à la notifications de multiples commandements de payer visant les clauses résolutoires insérées dans les actes qui constituent vos titres de propriétés, la décision a été prise de déposer le bilan des cinq fonds ». Et de conclure que Mme [X] ne pouvait avoir aucune naïveté quant à la réalité de la perte subie. L’assignation n’ayant été signifiée qu’à l’automne 2017, son action est nécessairement prescrite.
M. [C] tire également argument de ce que le tribunal de Draguignan, statuant par jugement du 21 février 2019 sur un litige l’opposant, ainsi que la SARL Sud Est Assurances, à Mme [H] [Z], actuelle gérante de la SARL Sud Est Assurances Conseils, a admis la prescription en la faisant courir à compter de la date de conclusion du contrat.
Mme [X] ne conteste pas l’applicabilité de l’article 2224. Elle précise que M. [C] s’est rendu à son domicile le 22 février 2010 pour lui proposer un placement dégageant une rentabilité annuelle de 10 à 12 %. Elle a aussitôt signé un chèque de 300 000 euros libellé à l’ordre de EAGLE FININVEST, débité le 10 mars 2010, et a souscrit un « ordre d’achat de parts sociales au comptant » de 68 parts du fonds d’investissement Euro Life Corp. ayant pour gestionnaire de fonds la société Eagle Fininvest (Suisse) SA. Sans nouvelles de M. [C], qu’elle dit avoir relancé à plusieurs reprises pour récupérer ses fonds, elle a pris attache avec M. [F], désigné le 26 mars 2012 en qualité de mandataire liquidateur de la société Eagle Fininvest (Suisse) SA. Par courrier du le 27 juillet 2015, M. [F] l’a informée de ce que les actifs de la société avaient été cédés et qu’aucun boni de liquidation ne lui reviendrait. Mme [X] considère que la prescription n’a commencé à courir que le 27 juillet 2015 et a été valablement interrompue par l’assignation du 5 octobre 2017.
Elle estime par ailleurs que le jugement concernant Mme [Z] ne s’applique pas à sa situation : Mme [Z] a agi sur le terrain du manquement au devoir d’information et de conseil, et le tribunal judiciaire de Draguignan a fait courir la prescription à compter de conclusion du contrat au motif qu'« il ne ressort pas du document qui lui a été remis à la souscription qu’elle était assurée de retrouver les sommes investies au bout de 20 ans ».
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
M. [C] se prévaut de ce que le courrier du 24 avril 2012, adressé par la société Eagle Fininvest (Suisse) SA à Mme [X], mentionne expressément la liquidation judiciaire en cours. En réalité, ledit courrier, rédigé par un dénommé [G] [W], administrateur de la SA Eagle Fininvest (Suisse), est placé sous le signe de la plus grande ambiguïté : certes, il fait état de la liquidation judiciaire d’Eagle Fininvest par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 26 mars 2010, mais ajoute que les fonds Euro Life Corp, Life Invest 2001 Inc, Life Invest Fund 2 Inc, Life Invest Fund 3 Inc, et Life Invest Fund 4 Inc, seront « placés sous le régime du redressement judiciaire, le jugement du tribunal de commerce de Fréjus devant être rendu le 30 avril prochain ». M. [W] conclut de façon très optimiste que « le redressement judiciaire va permettre d’éviter la perte de biens constituant votre patrimoine » : peu au fait des procédures collectives, Mme [X] était fondée à prendre le propos au pied de la lettre.
Mme [X] n’a donc été réellement informée des faits lui permettant d’agir en justice qu’à compter du courrier du 27 juillet 2015 aux termes duquel M. [F], mandataire liquidateur, l’a informée de ce qu’aucun boni de liquidation ne lui reviendrait. Il s’ensuit que la prescription a été valablement interrompue par l’assignation du 5 octobre 2017.
Sur la responsabilité de M. [O] [C] :
Mme [X] fait valoir que M. [C] a bafoué les règles applicables au démarchage sur un produit financier non autorisé sur le marché français, qu’aucune information sur le droit de rétraction ne lui a été délivrée, que les fonds n’auraient jamais dû être exigés avant la purge de ce droit, qu’aucune information ne lui a été communiquée, notamment l’avis de l’Autorité des Marchés Financiers du 26 septembre 2006 mettant en garde le public contre les activités de la société Eagle Business. Elle fonde ses demandes sur les articles 1147 du code civil et L.341-16 du code monétaire et financier dans leur rédaction à la date du 22 février 2010.
Les dernières conclusions de M. [C] ne comportent pas de développements autres que ceux concernant la prescription de l’action de Mme [X].
Sur ce,
L’ordre d’achat de février 2010 n’explicite pas le rôle et l’existence de M. [O] [C] dans la passation de l’ordre d’achat. En tout état de cause, M. [C] ne conteste absolument pas avoir démarché Mme [X] à son domicile ' ce que confirme l’attestation en justice établie par M. [A], compagnon de Mme [X] : « le 22 février 2010, M. [C] est venu à notre domicile au [Adresse 5] à [Localité 8] pour nous vendre un contrat de placement Life Invest ».
Aux termes de l’article L.341-16 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la date du 22 février 2010,
« I. La personne démarchée dispose d’un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités ;
Le délai pendant lequel peut s’exercer le droit de rétractation commence à courir :
1° Soit à compter du jour où le contrat est conclu ;
2° Soit à compter du jour où la personne démarchée reçoit les conditions contractuelles et les informations, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° ;
II (alinéa 4) : Le démarcheur est tenu de rembourser à la personne démarchée, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toutes les sommes qu’il a perçues de celle-ci en application du contrat […] » ;
III. Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s’applique pas :
1° Aux services de réception-transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers mentionnés à l’article L.321-1, ainsi qu’à la fourniture d’instruments financiers mentionnés à l’article L.211-1 ».
Mme [X] est fondée à engager la responsabilité de [O] [C] en ce qu’il l’a démarchée et a reçu paiement avant l’expiration du délai de rétractation. Précision étant faite que le mutisme du contrat sur la qualité et les attributions de M. [C] ainsi que sur les caractéristiques d’une opération d’achat de parts sociales expressément soumise à la législation de l’État du Delaware (États-Unis d’Amérique), conduisent a contrario à écarter l’applicabilité du § III de l’article L.341-16 aux termes duquel « le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s’applique pas : 1° Aux services de réception-transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers mentionnés à l’article L.321-1, ainsi qu’à la fourniture d’instruments financiers mentionnés à l’article L.211-1 ; […] ».
Sur la responsabilité de la SARL Sud Est Assurances :
L’ordre d’achat du 22 février 2010 ne mentionne ni le rôle exact ni même l’existence de la SARL Sud Est Assurances ' sauf à préciser que son gérant, M. [J] [C], n’était autre que le père de M. [O] [C] et bénéficiait de la confiance de Mme [X] qui avait contracté en son temps quelques contrats d’assurance par son intermédiaire. Aucune faute, quelle qu’en soit la nature, n’est caractérisée à l’encontre de la SARL Sud Est Assurances. Elle doit être mise hors de cause, et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Sur le préjudice économique et moral subi :
Eu égard à l’article L.341-16 § II alinéa 4 du code monétaire et financier alors applicable, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 300 000 euros à Mme [X] au titre du préjudice économique subi, M. [C] étant seul condamné en tout état de cause.
Les circonstances dans lesquelles Mme [X] a contracté il y a 15 ans lui ont occasionné un préjudice moral peu contestable. Ce préjudice sera réparé par la condamnation de M. [C], uniquement, à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Les sommes allouées produiront intérêts avec anatocisme à compter du 10 mars 2010 en application de l’article 1343-2 du code civil,
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
En l’occurrence, l’astreinte a été ordonnée par le juge de la mise en état. Le premier juge n’avait pas compétence pour procéder à sa liquidation. La cour, pas davantage. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de M. [O] [C] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [Y] [X] au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [C] est condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce que :
— la SARL Sud Est Assurances Conseils est mise hors de cause, au même titre que la SARL Sud Est Assurances,
— il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [Y] [X] de procéder à la liquidation de l’astreinte.
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Prononce la mise hors de cause de la SARL Sud Est Assurances Conseils.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [Y] [X] de procéder à la liquidation de l’astreinte.
Condamne M. [O] [C] à payer à Mme [Y] [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne M. [O] [C] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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