Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 26 juin 2025, n° 24/03642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 8 octobre 2024, N° 2024R00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CABINET HEURTIER au capital de 10 000 € c/ S.A.S. FONCIA ALPES DAUPHINE au capital de 100.800 euros immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro, S.A.R.L. FONCIERE ETOILE au capital de 8.000 euros, S.A.R.L. SYGESTIM, S.A.S. EMERIA EUROPE au capital de 168.691.945,72 euros |
Texte intégral
N° RG 24/03642 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOFA
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 2024R00203)
rendue par le Président du TC de GRENOBLE
en date du 08 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 16 octobre 2024
APPELANTE :
S.A.S. CABINET HEURTIER au capital de 10 000 €, représentée par son Président en exercice, immatriculée au RCS GRENOBLE sous le n° 383 791 274
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.S. EMERIA EUROPE au capital de 168.691.945,72 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 424 641 066, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ;
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. FONCIA AGDA au capital de 538.000 euros, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 393 369 863, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ;
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.A.S. FONCIA ALPES DAUPHINE au capital de 100.800 euros immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 305 532 517, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ;
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.A.R.L. FONCIERE ETOILE au capital de 8.000 euros, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 392 055 802, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ;
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A.R.L. SYGESTIM au capital de 23.000 euros, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro de 422 084 970, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ;
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentées tous par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Felix THILLAYE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 avril 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société AGDA Immobilier et ses 26 filiales (ensemble désigné groupe AGDA) sont des intervenants spécialisés dans la transaction et la gestion immobilière dans la région Rhône-Alpes-Auvergne. Fin 2021, pour renforcer sa présence notamment sur les agglomérations de [Localité 1], [Localité 4] et [Localité 5], le groupe Foncia a fait l’acquisition du groupe AGDA.
2. La société Cabinet Heurtier a été créée le 16 décembre 1991 et est détenue et présidée par la société Le Six Hugo, elle-même créée le 13 janvier 2022. Le président de la société Le Six Hugo est [X] [V], son directeur général est [H] [E]. La société Le Six Hugo a le même objet social que le Cabinet Heurtier et utilise comme nom commercial Heurtier.
3. En l’espace de quelques mois, le groupe Foncia a fait face au départ de nombreux cadres du groupe AGDA.
4. Suspectant des agissements de concurrence déloyale et de complicité de violation d’engagements contractuels de non-concurrence et de non-sollicitation de clientèle auxquels certains des salariés débauchés étaient tenus, les sociétés Emeria Europe, Foncia, Foncia AGDA, Sygestim, Foncière Etoile et Foncia Alpes Dauphiné, ont sollicité de la présidente du tribunal de commerce de Grenoble, par requête du 26 janvier 2024, l’autorisation de réaliser des mesures d’instruction in futurum auprès du Cabinet Heurtier.
5. Le 23 février 2024, la présidente du tribunal a fait droit à la requête.
6. Le 13 mars 2024, le commissaire de justice désigné a effectué les mesures d’instruction in futurum au sein des locaux du Cabinet Heurtier et les éléments appréhendés ont été placés sous séquestre.
7. Par assignation du 2 avril 2024, le Cabinet Heurtier a sollicité la rétractation de l’ordonnance.
8. Le 11 avril 2024, les sociétés Emeria Europe, Foncia, Foncia AGDA, Sygestim, Foncière Etoile et Foncia Alpes Dauphiné, ont sollicité la mainlevée du séquestre constitué entre les mains de la Selarl Asperti-Duhamel, commissaire de justice.
9. Par ordonnance du 8 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Grenoble a':
— débouté la société Cabinet Heurtier de sa demande d’irrecevabilité exercée à l’encontre de la société Emeria Europe,
— dit irrecevable en sa qualité de demandeur à la requête aux fins d’ordonnance pour défaut d’intérêt et de qualité à agir la société Foncia domiciliée [Adresse 2] [Localité 2], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 890 441 223,
— écarté des débats les points 97 à 99 des conclusions récapitulatives en défense n°2 et les pièces 83 à 89 jointes en annexe,
— confirmé l’ordonnance du 23 février 2024 de la présidente du tribunal de commerce de Grenoble dans la totalité de ses dispositions,
— rejeté toute autre demande de la société Cabinet Heurtier,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cabinet Heurtier à supporter les dépens de l’instance.
10. La société Cabinet Heurtier a interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2024, en ce qu’elle a :
— débouté la société Cabinet Heurtier de sa demande d’irrecevabilité exercée à l’encontre de la société Emeria Europe,
— confirmé l’ordonnance du 23 février 2024 de la présidente du tribunal de commerce de Grenoble dans la totalité de ses dispositions,
— rejeté toute autre demande de la société Cabinet Heurtier,
— condamné la société Cabinet Heurtier à supporter les dépens de l’instance.
11. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 27 mars 2025.
Prétentions et moyens de la société Cabinet Heurtier:
12. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 13 décembre 2024, elle demande à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance rendue et statuant à nouveau, de juger irrecevable la société Emeria Europe en sa qualité de demandeur à la requête aux fins d’ordonnance du 23 février 2024.
13. Elle demande, ensuite':
— de réformer l’ordonnance dont appel et statuant à nouveau, de juger irrecevable les demandeurs à solliciter par requête et obtenir par ordonnance sur requête du 23 février 2024 la recherche par l’un des mots clés de salariés qu’ils n’employaient pas :
* « [B] » entre le 1er janvier 2022 et le 22 mai 2022,
* « [R] » entre le 1er janvier 2022 et le 28 mai 2022,
* « [Q] » entre le 1er janvier 2022 et le 16 mai 2022 ;
— d’ordonner la restitution à la concluante de la totalité des pièces séquestrées par la Selarl Asperti & Duhamel, commissaire de justice audiencier auprès du tribunal de commerce de Paris, domiciliée [Adresse 7] à [Localité 6] (75) ;
— de réformer/infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 8 octobre 2024 et statuant à nouveau, de rétracter en totalité l’ordonnance sur requête du 23 février 2024 et la totalité des mesures ordonnées à l’égard de la concluante et de juger sa mise hors de cause ;
— d’ordonner la restitution à la concluante de la totalité des pièces séquestrées par la Selarl Asperti & Duhamel, commissaire de justice audiencier auprès du tribunal de commerce de Paris, domiciliée [Adresse 7] à [Localité 6] (75) ;
— de réformer/infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 8 octobre 2024 et statuant à nouveau, de rétracter l’ordonnance sur requête du 23 février 2024 en ce qu’elle a ordonnée la recherche par l’un des mots clés suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans accent, en minuscule ou en majuscule, conjugué ou à l’infinitif, de salariés démissionnaires ultérieurement embauchés : [J], [T], [F] ;
— de réformer/infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 8 octobre 2024 et statuant à nouveau, de rétracter en partie l’ordonnance sur requête du 23 février 2024 en ce qu’elle a ordonné la recherche par mots clefs des copropriétés et mandats suivants s’agissant d’une demande inutile ou non légitime :
* Ampelopsis entre le 19 juillet 2023 et le 19 janvier 2023,
* Crepu entre le 1er septembre 2023 et la date d’exécution des mesures requises,
* Grands Champs entre le 4 septembre 2023 et la date d’exécution des mesures requises,
* Jean Jaurès entre le 1er décembre 2021 et la date d’exécution des mesures requises,
* Barassi entre le 1er décembre 2021 et la date d’exécution des mesures requises,
* Moucherotte entre le 1er décembre 2021 et le 1er avril 2022,
* Columbia entre le 1er décembre 2021 et le 24 avril 2022,
* Cezanne entre le 1er décembre 2021 et le 24 avril 2022,
* Ecureuils entre le 1er décembre 2021 et le 15 mai 2022,
* Mira entre le 2 mars 2022 et le 2 septembre 2022,
* Althais entre le 11 octobre 2022 et le 11 avril 2023,
* Robinson entre le 15 octobre 2022 et le 15 avril 2023,
* Ariane entre le 1er novembre 2022 et le 1er mai 2023,
* Sud Tendance entre le 6 janvier 2023 et le 6 juillet 2023,
* Campanules entre le 24 février 2023 et le 24 août 2023,
* Hauts du Parc entre le 8 mars 2023 et le 8 septembre 2023,
* Rue Diderot entre le 8 mars 2023 et le 8 septembre 2023,
* Rue de Lionne entre le 26 mars 2023 et le 26 septembre 2023,
* Paul Doumer entre le 28 mars 2023 et le 28 septembre 2023,
* Chemin Meney entre le 29 mars 2023 et le 29 septembre 2023,
* Beethoven entre le 4 mars 2023 et le 4 octobre 2023,
* Fusillés entre le 5 avril 2023 et le 5 octobre 2023,
* Sully entre le 6 avril 2023 et le 6 octobre 2023,
* H1 entre le 6 avril 2023 et le 6 octobre 2023,
* H2 entre le 6 avril 2023 et le 6 octobre 2023,
* H3 entre le 6 avril 2023 et le 6 octobre 2023,
* Clairbois entre le 6 avril 2023 et le 6 octobre 2023,
* Célibataires entre le 10 avril 2023 et le 10 octobre 2023,
* Bellecroix entre le 12 avril 2023 et le 12 octobre 2023,
* Dauphinelle entre le 25 avril 2023 et le 25 octobre 2023,
* Anatole France entre le 11 juin 2023 et le 11 décembre 2023,
* Berges du Drac entre le 15 iuin 2023 et le 15 décembre 2023,
* Berriat entre le 20 juin 2023 et le 20 décembre 2023,
* Brisoliere entre le 27 juin 2023 et le 27 décembre 2023,
* Chopin entre le 5 juillet 2023 et le 5 janvier 2024,
* Verlaine entre le 25 juillet 2023 et le 25 janvier 2024,
* Eliana entre le 26 juillet 2023 et le 26 janvier 2024,
* Monsoreau entre le 30 décembre 2021 et le 30 juin 2022,
* Foch entre le 21 mars 2022 et le 21 septembre 2022,
* Percevalière entre le 27 décembre 2022 et le 27 juin 2023,
* Fenne entre le 31 décembre 2022 et le 31 juin 2023,
* Lesdiguières entre le 31 décembre 2022 et le 31 juin 2023,
* Esterel entre le 31 décembre 2022 et le 31 juin 2023,
* République entre le 9 février 2023 et le 9 août 2023,
* Zola 28 entre le 12 avril 2023 et le 12 octobre 2023,
* Jean Bart entre le 21 juin 2023 et le 21 décembre 2023,
* Jardins de la Baume entre le 14 novembre 2022 et le 14 mai 2023,
* Alp’Inn entre le 23 février 2023 et le 23 août 2023,
* Rue Vicat entre le 25 février 2023 et le 25 août 2023,
* Mas des Iles entre le 4 avril 2023 et le 4 octobre 2023,
* Grenière entre le 25 avril 2023 et le 25 octobre 2023,
* Hermès entre le 19 juin 2023 et le 19 décembre 2023,
* Véronique entre le 31 juillet 2023 et la date d’exécution des mesures requises,
* Mozart entre le 16 octobre 2022 et le 16 avril 2023,
* Allées du Mail entre le 28 décembre 2022 et le 28 juin 2023,
* Dode entre le 5 janvier 2023 et le 5 juillet 2023,
* Saint André entre le 9 février 2023 et le 9 août 2023,
* Triome entre le 23 février 2023 et le 23 août 2023,
* Altheas entre le 30 février 2023 et le 30 août 2023,
* Terreaux entre le 26 mars 2023 et le 26 septembre 2023,
* Vouises entre le 28 mars 2023 et le 28 septembre 2023,
* Topaze entre le 30 mai 2023 et le 30 novembre 2023,
* Rose Sage entre le 8 juin 2023 et le 8 décembre 2023,
* Marelle entre le 15 juin 2023 et le 15 décembre 2023,
* Azurea entre le 29 mars 2023 et le 29 septembre 2023,
* Edelweiss entre le 28 juin 2023 et le 28 décembre 2023,
* Paladior entre le 29 juin 2023 et le 29 décembre 2023,
* Madeleine entre le 18 juillet 2023 et le 18 janvier 2024,
* [Localité 7] entre le 3 août 2023 et la date d’exécution des mesures requises ;
— d’ordonner la restitution à la concluante de la totalité des pièces séquestrées par la Selarl Asperti & Duhamel, commissaire de justice audiencier auprès du tribunal de commerce de Paris, domiciliée [Adresse 7] à [Localité 6] (75).
14. L’appelante demande de confirmer l’ordonnance du 8 octobre 2024 en ce qu’elle a :
— dit irrecevable en sa qualité de demandeur à la requête aux fins d’ordonnance pour défaut d’intérêt et de qualité à agir la société Foncia domiciliée [Adresse 2] à [Localité 2] immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 890 441 223,
— écarté des débats les points 97 à 99 des conclusions récapitulatives en défense n°2 et les pièces 83 à 89 jointes en annexe.
15. Elle demande de réformer la décision de 1ère instance et de condamner in solidum les intimées aux dépens d’appel et de première instance.
16. L’appelante expose':
17. – concernant l’irrecevabilité de l’action d’une partie des demanderesses à la requête, que l’action en concurrence déloyale ressort de la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun; que cette action suppose ainsi un intérêt à agir personnel, direct, né et actuel, alors que la notion d’entité économique propre au droit de la concurrence ne s’applique pas en la matière ( Com 14 février 2018 n°16-24.619); qu’il en résulte qu’une holding ne peut agir pour sa filiale, alors qu’elle ne peut être recherchée pour les actes commis par cette dernière ; ainsi, que seules les structures juridiques concernées par des débauchages, des pertes de mandats de syndic ou de régie, ont intérêt à agir ;
18. – qu’en l’espèce, si l’ordonnance déférée a retenu que la société Emeria Europe justifie d’un intérêt à agir en raison d’un litige potentiel en lien avec des actes de concurrence déloyale intervenus au moment de l’achat du groupe AGDA, pour laquelle elle est intervenue en qualité de cessionnaire, cependant la société Emeria Europe n’a pas d’intérêt personnel à agir, puisqu’il ne s’agit que d’une holding basée à [Localité 6] ; qu’elle n’est pas ainsi concernée par des débauchages ou des pertes de mandats, alors qu’elle n’a pas d’activité concurrente de celle de la concluante ; qu’elle ne peut se prévaloir de la notion d’entité économique en matière de concurrence déloyale, puisque chaque société du groupe est une entité juridiquement autonome; que sa qualité de cessionnaire ne lui confère pas d’intérêt à agir puisqu’elle dispose d’un recours contre le cédant en diminution du prix des titres cédés ;
19. – concernant la demande de recherche par mots clefs concernant les salariés [B], [R] et [Q], que cette demande est irrecevable puisque les intimées n’étaient pas les employeurs de ces personnes ;
20. – concernant la mise hors de cause de la concluante, que la société Foncia a reconnu, par l’intermédiaire du courrier officiel de son avocat du 20 mars 2024, que suite à l’établissement du procès-verbal de constat du 13 mars 2024, les entités Foncia ont donné mandat d’engager une procédure contradictoire afin d’obtenir la communication des éléments visés dans l’ordonnance auprès de la société Le Six Hugo ; qu’en cours de procédure, la concluante a communiqué le registre du personnel de la société Le Six Hugo, prouvant que les salariés visés dans la requête n’étaient pas ses salariés; que tous les mandats de syndics mentionnés dans la requête du groupe Foncia ont été conclus par la société Le Six Hugo et non par la concluante ; qu’il en est de même concernant les mandats de régies locatives; que le dirigeant de la concluante n’est pas [X] [V], mais est la société Le Six Hugo, laquelle a acquis 85'% des titres de la concluante; que cette société a été créée par [X] [V] et [H] [E] le 13 janvier 2022 ; que les faits supposés de concurrence déloyale ne concernent pas ainsi la concluante, de sorte que les mesures d’instruction portant sur les salariés de la concluante ne pouvaient être ordonnées ;
21. – concernant l’illicéité des mesures sollicitées afin de procéder à des recherches par des mots-clefs concernant trois salariés démissionnaires, que le groupe Foncia a exposé que trois cadres étaient liés par une clause de non sollicitation, en la personne de Mme [J] et de MM. [T] et [F] ; cependant, que les contrats de travail conclus entre les filiales du groupe AGDA (AGDA Immobilier, Arch Immobilier et FF Immobilier) et ces personnes ne comportaient ni clause de non-concurrence, ni clause de clientèle; que ce n’est que suite au rachat du groupe AGDA le 4 octobre 2021 que trois nouveaux contrats de travail ont été conclus, avec une clause de clientèle; qu’avant le prononcé de l’ordonnance sur requête du 23 février 2024, ces salariés ont mis en demeure leur ancien employeur de procéder au retrait de cette clause en raison de son illicéité, puis ont saisi le conseil de prud’hommes; que le groupe Foncia ne pouvait ignorer qu’en l’absence de contrepartie financière, une telle clause est nulle, puisque la société Foncia Alpes Dauphiné a été antérieurement condamnée à ce titre par plusieurs arrêts de la cour d’appel de Grenoble, avec rejet de son pourvoi par la Cour de cassation (Soc. 9 mars 2011 n°09-66.535) ;
22. – concernant l’utilité des mesures ordonnées, que le groupe Foncia était déjà en possession des éléments de preuves, puisque s’agissant des mandats de syndics, l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 impose une mise en concurrence lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation du syndic; que dans ce cadre, certains syndicats de copropriétaires ont décidé de ne pas renouveler le mandat de syndic des structures AGDA devenues Foncia, pour désigner en remplacement la société Le Six Hugo ; que cette procédure transparente a été portée nécessairement à la connaissance du groupe Foncia, puisque partie prenante aux assemblées générales en sa qualité d’ancien syndic, alors qu’en cette qualité, le groupe Foncia devait, dans les 15 jours de la cessation de ses fonctions, remettre au nouveau syndic les éléments lui permettant d’exercer sa mission; que le groupe Foncia a ainsi pu établir la liste de toutes les copropriétés perdues au profit de la société Le Six Hugo; qu’il n’existe ainsi aucun risque de dépérissement des preuves ;
23. – pour les mandats d’administration de biens, que le transfert des contrats s’effectue avec la même transparence, puisque l’ancien administrateur doit transmettre son dossier au nouveau mandataire ; que le groupe Foncia a également pu ainsi établir la liste des mandats perdus et transférés à la société Le Six Hugo ; qu’il n’existe pas plus de risque de dépérissement des preuves.
Prétentions et moyens de la société Emeria Europe, de la société Foncia, de la société Foncia AGDA, de la société Foncia Alpes Dauphiné, de la société Foncière Etoile, de la société Sygestim':
24. Selon leurs conclusions n°2 remises par voie électronique le 26 mars 2025, elles demandent à la cour, au visa des l’article 145, 232, 493 et suivants du code de procédure civile, des articles R. 153-2 et suivants du code de commerce':
— de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer l’ordonnance du 8 octobre 2024,
— de condamner l’appelante à verser aux concluantes la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’appelante aux entiers dépens de l’instance.
25. Les intimées soutiennent :
26. – que le groupe Foncia est constitué par la société Emeria Europe, holding, intervenant en France par l’intermédiaire de la société Foncia ; que dans la région Rhône Alpes Auvergne, le groupe intervient notamment par l’intermédiaire de la société Foncia des Alpes ([Localité 4]) et Foncia Alpes Dauphiné ([Localité 1]); que pour l’activité de transaction-vente, le groupe agit par la société Foncia Transaction France ;
27. – que le groupe AGDA contrôlait, avant son acquisition, 26 filiales dont la société Foncière Etoile (transaction et gestion immobilière sur la région grenobloise), et la société Sygestim (mêmes spécialités et localisation) ;
28. – qu’à l’occasion du rachat du groupe AGDA, plusieurs cadres importants de ce groupe ont mis un terme à leurs fonctions au sein du groupe Foncia, pour rejoindre ou fonder des entités concurrentes ; que [X] [V] a ainsi rompu ses relations avec le groupe AGDA avant sa cession, pour acquérir en janvier 2022 une participation au sein du cabinet Heurtier, dont il est devenu le représentant légal par le biais de la société Le Six Hugo qu’il avait créée; que depuis lors, le cabinet Heurtier, qui ne disposait antérieurement que d’une seule agence avec huit salariés, a créé trois nouvelles agences ;
29. – que le groupe Foncia a également constaté le départ de certains anciens salariés du groupe AGDA vers le groupe MMIMM, constitué à partir du mois de juillet 2022, disposant de sociétés sur [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 1] et y exerçant des activités concurrentes ;
30. – que dans ce prolongement, le groupe Foncia a constaté, entre 2022 et 2023, le départ de 247 salariés sur les 354 salariés exerçant antérieurement au sein du groupe AGDA, dont une grande partie a rejoint soit le cabinet Heurtier, soit les sociétés Gerimalp et Gerimm dépendant du groupe MMIMM ;
31. – que s’agissant du cabinet Heurtier, 17 salariés anciennement AGDA ont quitté le groupe Foncia pour rejoindre le cabinet Heurtier, dont trois étaient tenus par une clause de clientèle, et un par une clause de non-concurrence ; que trois salariés dépendant historiquement du groupe Foncia ont également rejoint le cabinet Heurtier ;
32. – que suite à ces départs, il en a résulté une perte de clientèle notamment vers le cabinet Heurtier, tant au niveau de l’activité de syndic de copropriété que de la gestion locative, générant des pertes de 496.362,60 euros pour la première sur la période 2022/2023 et de 190.500 euros sur la seconde sur la seule période 2023 ;
33. – que suite aux vérifications opérées par le groupe Foncia, certains éléments tendent à démontrer que [X] [V] aurait préparé sa prise de participation déterminante au sein du cabinet Heurtier lorsqu’il était encore au sein du groupe AGDA, annonçant dès décembre 2021 qu’il occupait désormais le poste de directeur du cabinet Heurtier, alors que les statuts de sa holding déposés le 13 janvier 2022 mentionnent expressément qu’il pourra acquérir 85'% du capital du cabinet Heurtier ; que par l’intermédiaire de la société Le Six Hugo, il a été nommé président du cabinet Heurtier le 27 janvier 2022 ;
34. – qu’une analyse interne des messageries professionnelles des salariés du groupe AGDA ayant rejoint le cabinet Heurtier et la société Gérimalp (groupe MMIMM) a démontré des flux anormaux de transfert de données depuis l’adresse électronique de Mme [M] vers l’adresse électronique du cabinet Heurtier qui l’avait recrutée, portant sur une centaine de courriels contenant des liens ou des codes de validation associés à une plateforme de partage de documents, ainsi que sur l’envoi de documents relatifs à ces propriétaires ou locataires ; que d’autres mails ont concerné des contacts entre M.[W] [F], salarié de Foncia AGDA, et des copropriétés qui ont rejoint le cabinet Heurtier; que trois salariés ont probablement utilisé les codes d’accès dont ils disposaient lorsqu’ils exerçaient au sein du groupe Foncia, pour se connecter sur des bases de données après leur départ du groupe ;
35. – que le groupe Foncia en a retiré que [X] [V] a intentionnellement tenté de le déstabiliser en débauchant des salariés historiques du groupe AGDA, avec un détournement de fichiers de clientèle, en préméditant son action avant son départ du groupe AGDA, et que le cabinet Heurtier, par l’intermédiaire de son dirigeant, est probablement à l’origine d’autres actes de concurrence ; que les concluantes ont ainsi sollicité une mesure d’instruction ;
36. – concernant la recevabilité de l’action de la société Emeria Europe, que la recevabilité de la demande d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile suppose l’existence d’un litige potentiel; que cette société est partie au protocole de cession qui a organisé le rachat du groupe AGDA par le groupe Foncia, en sa qualité de cessionnaire; qu’elle justifie ainsi d’un préjudice direct, réel et certain caractérisé par les actes de concurrence déloyale ; en tout état de cause, qu’il ne peut s’agir que d’une irrecevabilité partielle, sans conséquence sur la validité de la requête ;
37. – concernant l’irrecevabilité de la demande de recherche à l’aide des mots clefs [B], [R] et [Q], que ces noms sont ceux de trois salariés de la société Partenariat Immo et RBH Holding, qui ont démissionné du groupe AGDA avant la cession, ce qui explique l’absence de contrats de travail conclus avec le groupe Foncia ;
38. – concernant la demande de mise hors de cause de l’appelante, au motif que les actes supposés concernent la société Le Six Hugo, que [X] [V] est devenu le représentant légal de l’appelante par le biais de sa holding Le Six Hugo, laquelle préside le Cabinet Heurtier; que dans son compte Linkedin, il a indiqué occuper la fonction de président du Cabinet Heurtier dès le mois de décembre 2021, alors que les statuts de la holding prévoient qu’il pourra acquérir 85'% du capital du Cabinet Heurtier ;
39. – que si l’appelante produit le registre du personnel de la holding, rien n’indique qu’aucun salarié n’a ensuite rejoint le Cabinet Heurtier, alors que ce registre ne concerne que les salariés embauchés à partir de mai 2022, alors que la vague des départs constatés par le groupe Foncia a débuté en février 2022; que les recherches relatives aux salariés du Cabinet Heurtier sont justifiées par les échanges informels entre [X] [V] et certains salariés, ainsi que par le fait que les adresses professionnelles électroniques sont rattachées au domaine «'Cabinet Heurtier'» ;
40. – que si l’appelante invoque le fait que des attestations de la société Le Six Hugo démontrent que les mandats de syndics et de gestion locative ont été conclus par la holding, cela ne constitue qu’un seul document qui ne repose sur aucun élément de preuve ; qu’à l’occasion des assemblées générales de mise en
concurrence des syndics, c’est toujours le Cabinet Heurtier qui est intervenu en qualité de nouveau syndic, la société Le Six Hugo n’étant jamais mentionnée; que ces pièces ne concernent pas les mandats de gestion locative ;
41. – que la société Foncia n’a pas reconnu avoir mal dirigée son action selon la correspondance de son avocat du 20 mars 2024, puisqu’il a été seulement indiqué que l’ordonnance n’a pu être que partiellement exécutée, dans la mesure où il a été opposé au commissaire de justice que certains salariés sur les postes desquels les mesures devaient être réalisés seraient en réalité employés par la société Le Six Hugo et non par le Cabinet Heurtier, et qu’une partie des documents appartiendrait à la holding ;
42. – concernant la dérogation au principe du contradictoire, que l’existence d’une contestation relative à la portée de la clause de clientèle concernant Mme [J] et MM. [T] et [F] ne remet pas en cause le fait que leur contrat de travail contient une telle clause qui était en vigueur lorsqu’ils ont quitté le groupe Foncia, alors qu’ils font partie de la vague de 20 salariés qui ont été débauchés, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale ;
43. – que si l’appelante indique que le risque de dépérissement des preuves n’est pas caractérisé concernant les recherches portant sur l’activité de syndics au regard de la procédure de mise en concurrence, les concluantes n’ont cependant aucune connaissance des conditions dans lesquelles la reprise des copropriétés a eu lieu, ce qui est l’objet de la requête; ainsi, que la recherche vise les échanges informels intervenus sur les messageries professionnelles des préposés de l’appelante ;
44. – pour la gestion locative, qu’il n’existe pas de procédure de mise en concurrence, de sorte que l’identité du nouveau gérant n’est pas portée à la connaissance de l’ancien, pas plus que les conditions de la reprise du mandat de gestion; en conséquence, que les concluantes n’ont pu établir la liste de tous les mandats de gestion perdus au profit du Cabinet Heurtier ; que l’information sur la perte de ces mandats constitue un indice de plus sur la désorganisation du groupe Foncia.
*****
45. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l’action de la société Emeria Europe':
46. Selon l’ordonnance déférée, cette société justifie d’un préjudice direct, réel et certain du fait de l’existence d’un litige potentiel en lien avec des actes de concurrence déloyale intervenus au moment de l’achat du groupe AGDA pour laquelle elle est partie en qualité de cessionnaire.
47. La cour ne peut que confirmer cette motivation. Il est en effet acquis que la société Emeria est la société holding du groupe Foncia. Le protocole d’accord relatif à la cession de l’intégralité du capital de la société AGDA du 4 octobre 2021 a été conclu entre le groupe AGDA et la société Foncia Groupe, cette dernière devenant la société Emeria Europe, ainsi que noté dans l’avenant du 21 novembre 2022. Elle a ainsi qualité à agir pour la sauvegarde de ses droits issus de cette cession dans le cadre d’un litige potentiel à venir. L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée sur ce point.
2) Sur la recevabilité de l’action concernant la recherche par l’un des mots clés correspondant à « [B] », « [R] » et « [Q] »':
48. Selon l’ordonnance déférée, le Cabinet Heurtier ne fournit pas le moindre commencement de preuve à son affirmation que les demandeurs à la requête ne sont pas les employeurs des dits salariés. Rien ne vient contredire dans les écritures du demandeur le tableau de la pièce 19 des défendeurs qui renseigne la filiale du Groupe Foncia au sein de laquelle chaque salarié démissionnaire a été transféré postérieurement à la cession.
49. La cour constate que s’agissant de [G] [Q], son profil professionnel renseigné sur le site Linkedin, tel que constaté par commissaire de justice, mentionne qu’elle a été employée en qualité de comptable syndic par la société Européenne de l’Immobilier de septembre 2011 à mars 2013, puis par la société Partenariat Immo d’avril 2013 à février 2022, avant de rejoindre, à cette dernière date, le cabinet Heurtier. Il n’est pas contesté que la société Partenariat Immo faisait partie du groupe AGDA, et il en résulte que cette salariée a bien quitté ce groupe suite à son rachat par le groupe Foncia. L’appelante est ainsi mal fondée à solliciter l’infirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a confirmé l’ordonnance rendue sur requête s’agissant de cette personne.
50. Concernant [Z] [U] et [Y] [R], si les intimées indiquent, dans le tableau figurant dans leurs conclusions relatif aux salariés ayant quitté le groupe AGDA pour le groupe Heurtier, que ces deux personnes ont rejoint le groupe Heurtier les 22 et 28 février 2022, il résulte de l’attestation de Mme [O], responsable des ressources humaines du groupe Foncia pour la région Nord Est, que Mme [R] était directrice adjointe au sein de la société RBH Holding, faisant partie du groupe AGDA. Mme [U] occupait le poste de responsable gestion locative au sein de la société Partenariat Immo, faisant également partie du groupe AGDA.
51. Il résulte ainsi de ces éléments que ces personnes étaient auparavant salariées d’une des sociétés faisant partie du groupe AGDA, alors qu’il n’est pas contesté qu’elles ont rejoint le groupe Heurtier. Il en résulte que l’ordonnance de référé du 8 octobre 2024 ne peut qu’être confirmée sur ce point.
3) Sur la demande de mise hors de cause de la société Cabinet Heurtier':
52. Selon l’ordonnance déférée, si la société Cabinet Heurtier prétend que les actes supposés de concurrence déloyale ne la concernent pas, et que la production du registre du personnel de la société Le Six Hugo suffit à justifier sa mise hors de cause, il ressort des pièces versées aux débats qu’il n’est pas contesté que les adresses électroniques professionnelles des salariés sont du type x.yheurtier.immo pour les entreprises Cabinet Heurtier et Le Six Hugo. Ainsi, Mme [M] (salariée de Foncia AGDA du 01/10/2009 au 06/06/2023) bien que figurant sur le registre du personnel de la société Le Six Hugo à compter du 11/09/2023 apparaît sur le site internet du Cabinet Heurtier comme appartenant à l’équipe transaction et utilise dès le 18 août 2023 une adresse mail «'[Courriel 1]'» à partir de son adresse professionnelle du Groupe Foncia, ce qui lui a notamment permis de transférer 119 mails jusqu’à la date de son départ effectif le 05/09/2023. La production du registre du personnel du Cabinet Heurtier ordonnée par l’ordonnance contestée est justifiée par la confusion qu’entretiennent ses dirigeants vis-à-vis des tiers.
53. Le juge de la rétractation a également retenu que si la société Cabinet Heurtier se réfère à l’attestation de la société Le Six Hugo certifiant que tous les mandats de régie ou de transaction nouveaux à compter de sa création ont été conclus par la société Le Six Hugo, le Groupe Foncia met en avant que lors des assemblées générales de mise en concurrence, c’est toujours le Cabinet Heurtier qui intervient en tant que repreneur alors que la société Le Six Hugo n’est jamais apparue ni même n’a été mentionnée par le Cabinet Heurtier au cours de ces procédures.
54. En outre, il a relevé que l’attestation émise le 1er juillet 2024 fait état en son pied de page pour le numéro d’immatriculation au RCS 909 139 198, d’une dénomination sociale de « SAS Heurtier» en contradiction avec le Kbis de la société Le Six Hugo versé aux débats, à jour au 18 janvier 2024. La confusion entretenue par les dirigeants est ainsi manifeste. Comme cela est souligné par les défendeurs, cette attestation ne constitue qu’une simple affirmation qui ne repose sur aucun élément de preuve. Ainsi, les recherches ordonnées auprès du Cabinet Heurtier à la suite de la requête qui portent sur l’ensemble des échanges informels intervenus entre M. [V] et cinq des salariés démissionnaires sont justifiées.
55. La cour rappelle qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il suffit que le demandeur à la mesure d’instruction rapporte la preuve que la mesure sollicitée est en lien avec un litige susceptible d’opposer les parties et que l’action éventuelle concernant ce litige ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
56. En la cause, il résulte de l’extrait K-bis de la société Cabinet Heurtier du 18 janvier 2024 que son président est la société Le Six Hugo. Ces deux sociétés ont la même adresse concernant leur établissement principal à Grenoble. La société Le Six Hugo a été nommée à cette fonction lors de l’assemblée générale de la société Cabinet Heurtier du 27 janvier 2022. Son ancien président était [K] [E], et la société Le Six Hugo a été représentée, lors de cette assemblée, par son président, [X] [V].
57. Selon l’extrait K-bis de la société Le Six Hugo, celle-ci a été immatriculée le 13 janvier 2022, et son président est [X] [V]. Son directeur général est [H] [E]. Elle a été créée par ces deux personnes. Outre la situation de son principal établissement à la même adresse que celle de la société Cabinet Heurtier, elle a adopté comme nom commercial «'Heurtier'». Son objet social est le même que celui de la société Cabinet Heurtier.
58. Les statuts de la société Le Six Hugo ont donné mandat au président et au directeur général d’acquérir les 426 titres sur 500 composant le capital de la société Cabinet Heurtier.
59. Selon l’article de presse paru dans la revue Logic Immo de septembre/octobre 2022, présentant le cabinet Heurtier, [H] [E] a déclaré qu’il faisait partie de la société devenue Cabinet Heurtier, qui était alors familiale, présidée par son père [K]. Il a indiqué que la question s’est posée de l’avenir de la société face aux rachats en masse de structures identiques par des groupes immobiliers nationaux. Il a ainsi cherché un partenariat avec [X] [V]. Ce dernier s’est présenté comme un ancien directeur d’agence et responsable du service syndic au sein du groupe AGDA, ayant recherché dans ce partenariat une alternative aux groupes nationaux en proposant des services de qualité et de proximité.
60. Le site internet de la société Cabinet Heurtier la présente comme spécialisée dans les opérations notamment de syndic de copropriété, transactions immobilières et gestion locative. Les mentions légales précisent que son gérant est la société Le Six Hugo.
61. Les intimées justifient de la gestion, par la société Cabinet Heurtier, de copropriétés pour lesquelles elle a été désignée en qualité de syndic, avec le concours d’anciens salariés du groupe AGDA. Il est également justifié que c’est l’adresse portant le nom de domaine «'heurtier.immo'» qui est attribuée aux boîtes mail.
62. La cour constate enfin que si l’appelante invoque le registre du personnel de la société Le Six Hugo, selon lequel plusieurs salariés visés par la mesure d’instruction sont les employés de cette société et non de la société Cabinet Heurtier, il apparaît que de nombreux salariés ont intégré tardivement la société Le Six Hugo, alors qu’ils apparaissent notamment sur des informations concernant «'le cabinet heurtier'» sans autre précision, avec les logos de la société Cabinet Heurtier. L’attestation de messieurs [V] et [E], au titre de la société Le Six Hugo, selon laquelle elle serait titulaire de la totalité des mandats de syndic et régies visés dans la requête, ne peut être retenue pour preuve, puisque cette attestation émane des dirigeants de la société elle-même présidente de la société Cabinet Heurtier. La cour constate qu’aucun mandat de syndic ou de régie établi au nom de la société Le Six Hugo n’est produit par l’appelante, alors que rien n’interdisait à sa présidente, la société Le Six Hugo, de produire ces pièces au soutien de sa filiale.
63. Il en résulte que le juge des référés a ainsi exactement rejeté cette prétention de l’appelante, au regard de la confusion opérée entre les deux entités. Aucun élément ne permet ainsi de mettre hors de cause l’appelante.
4) Sur l’utilité de la mesure d’instruction et la dérogation au principe du contradictoire':
64. Le premier juge a indiqué que les personnes ayant rejoint le Cabinet Heurtier, lui-même dirigé par un ancien cadre de Foncia mais aussi d’AGDA, alors même qu’elles étaient tenues d’une clause de clientèle ou de non-concurrence, ne pouvaient ignorer qu’elles se plaçaient en situation de déloyauté vis-à-vis de leur ancien employeur. Il a précisé qu’il est justifié que le groupe Foncia a été victime de détournements de données de la part de ses anciens salariés contenant des liens ou codes de validation associés à la plateforme de partage de documents WeTransfer pour lesquels l’analyse interne réalisée par les défendeurs n’a pas pu révéler le contenu, ainsi que de l’envoi de documents relatifs à des propriétaires ou locataires. Il en a retiré que ces évènements rendent crédible la volonté de dissimulation ou de destruction d’un certain nombre d’éléments probatoires.
65. Il a ensuite retenu que le choix des mots clef est justifié par des éléments qui les rendent plausibles au vu des très nombreux faits mis en avant, et qu’il résulte de ces éléments que l’effet de surprise est une condition de l’efficacité des mesures ordonnées, justifiant une dérogation au principe de la contradiction.
66. La cour retient que s’il est constant que, s’agissant des mandats de syndic de copropriété, la procédure de désignation du nouveau syndic implique qu’elle intervienne lors de l’assemblée générale des copropriétaires, de sorte que l’ancien syndic est nécessairement au courant du changement éventuel devant être adopté lors de cette assemblée alors qu’il doit ensuite transmettre son dossier au nouveau syndic, tel n’est pas le cas s’agissant des mandats de gestion locative.
67. En outre, il ne s’agit pas seulement de vérifier quels contrats ont ainsi été attribués au groupe Heurtier, mais également de vérifier les conditions de ces attributions, dans le cadre d’une suspicion d’actes de concurrence déloyale.
68. Il s’agit également de vérifier les conditions ayant présidé au départ de salariés du groupe AGDA au profit du groupe Heurtier.
69. La cour en retire ainsi que d’une part, la mesure d’instruction ordonnée était utile afin de permettre d’appréhender les informations concernant l’ensemble de ces opérations de départ de salariés et de transfert de mandats de gestion locative et de syndics, alors que d’autre part, s’agissant pour l’essentiel de données stockées informatiquement, il existait un risque de dépérissement des
preuves concernant les messages ayant pu être échangés, pouvant être aisément effacés. La voie de la requête plutôt que la procédure de référé était ainsi adaptée au but poursuivi.
70. Si l’appelante invoque enfin le fait que certains salariés ayant quitté le groupe AGDA n’étaient pas tenus par une clause de non-concurrence ou de clientèle, ou que ces clauses étaient nulles, il n’est produit aucune décision reconnaissant une telle nullité, alors qu’en tout état de cause, l’absence de telles clauses n’est pas, en elle-même, de nature à permettre d’écarter automatiquement tout acte de concurrence déloyale, notamment au regard des conditions de débauchage d’un salarié.
71. Il ressort de ces motifs que l’ordonnance déférée sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour, l’appel de la société Cabinet Heurtier étant mal fondé.
72. Succombant en son appel, la société Cabinet Heurtier sera condamnée à payer aux intimées (à l’exception de la société Foncia, dont l’action a été déclarée définitivement irrecevable) la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais exposés en cause d’appel, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 122 et 145 du code de procédure civile ;
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant';
Condamne la société Cabinet Heurtier à payer aux sociétés Emeria Europe, Foncia AGDA, Foncia Alpes Dauphiné, Foncière Etoile et Sygestim, la somme globale de 4.000 euros au titre des frais exposés par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Cabinet Heurtier aux dépens exposés en cause d’appel';
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme Solène ROUX, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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