Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 23/08059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 octobre 2023, N° Sa2022/670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08059 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PIJD
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 8]
Au fond
du 10 octobre 2023
saisie des rémunérations
RG : Sa2022/670
[C]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] GRATTE CIEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Janvier 2025
APPELANT :
M. [P] [C]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON,
toque 1106
assisté de Me Mourad REKA, avocat au barreau de la DROME
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] GRATTE CIEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par requête en date du 1er août 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] [Adresse 7] a demandé au juge de l’exécution de l’autoriser à pratiquer une saisie sur les rémunérations de M. [P] [C], pour paiement d’une somme de 22 417,90 euros en principal, outre
1 005,85 euros en frais et 1 382,32 euros en intérêts échus, en exécution d’un jugement réputé contradictoire rendu le 25 mars 2016 par le tribunal de commerce de Lyon, signifié le 22 juillet 2016.
Par jugement en date du 10 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
— dit que la requête en saisie des rémunérations est recevable et bien fondée
— rejeté la contestation élevée par M. [P] [C]
— rejeté la demande de délais de paiement
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— autorisé la saisie des rémunérations de M. [C] à hauteur de la somme de 30 671,33 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 1er août 2022
— condamné M. [C] aux dépens de l’instance.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement, le 23 octobre 2023.
Il demande à la cour :
— de déclarer la saisie irrecevable en l’absence de tiers saisi, son employeur visé dans la requête ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire
— de débouter la Caisse de crédit mutuel de sa demande de saisie
à titre subsidiaire,
— de dire n’y avoir lieu à saisie des rémunérations
à titre infiniment subsidiaire,
— de prononcer la déchéance de la stipulation d’intérêts conventionnels
— d’enjoindre à la Caisse de crédit mutuel d’avoir à communiquer un décompte expurgé des intérêts et frais
— de déclarer irrecevable car nouvelle la demande du Crédit mutuel tendant à voir appliquer la majoration de 5 points à compter du 22 octobre 2016
subsidiairement,
— de déclarer prescrite la demande tendant à voir appliquer la majoration de cinq points à compter du 22 octobre 2016
subsidiairement encore,
— d’ordonner son exonération de la majoration de cinq points
par impossible,
— de réduire le montant de la majoration de cinq points
— de lui accorder un délai de paiement de 24 mois
— de dire que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cesseront d’être dûes pendant le délai de deux ans
— de dire que tout paiement s’imputera d’abord sur le capital
en tout état de cause,
— de condamner la Caisse de crédit mutuel à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Caisse de Crédit mutuel [Adresse 9] Ciel demande à la cour :
— de confirmer le jugement, sauf à arrêter sa créance à la somme de 22 417,90 euros, outre intérêts au taux légal postérieurs au 22 juillet 2016, majoré de 5 points à compter du 22 octobre 2016
— de condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
SUR CE :
La saisie ayant été autorisée, en connaissance de ce que l’employeur de M. [C] avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, c’est au créancier saisissant de demander le cas échéant que la mesure soit pratiquée entre les mains de l’administration qui verse à M. [C] les indemnités de chômage.
A défaut, la saisie ne produira aucun effet.
Mais la perte d’emploi du débiteur étant postérieure à la requête aux fins de saisie des rémunérations, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a déclaré cette requête recevable.
La société Boucherie Médina et M. [C] ont été condamnés à payer diverses sommes à la banque par jugement réputé contradictoire en date du 25 mars 2016, signifié à la personne de M. [C] par acte d’huissier du 22 juillet 2016, devenu irrévocable.
M. [C] se fonde sur les dispositions de l’article L341-4 ancien du code de la consommation, devenu l’article L332-1 de ce code, pour invoquer la disproportion manifeste de son engagement, à la date de conclusion de celui-ci. Ni le contrat de prêt, ni l’engagement de caution ne sont au demeurant produits.
Toutefois, comme le juge de l’exécution l’a justement relevé, il ne lui appartient pas de modifier le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.
C’est à juste titre que le juge de l’exécution a rejeté cette contestation.
M. [C] soutient que, la banque n’ayant pas rempli son obligation d’information annuelle à l’égard de la caution, 'notamment après le jugement du 25 mars 2016", la déchéance de la stipulation d’intérêt conventionnel et de tous frais et intérêts de retard depuis le jugement du 25 mars 2016 doit être prononcée.
Il n’explique pas sur quel fondement juridique repose le devoir d’information de la caution par la banque quand elle se trouve déchargée de toute obligation contractuelle postérieurement à la résiliation du contrat et qu’elle bénéficie d’une condamnation exécutoire à payer une somme principale augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 6,70 % l’an.
La demande de déchéance du droit aux intérêts postérieurs au jugement formée par M. [C] est rejetée.
Il convient de confirmer le jugement qui a fixé la créance de la Caisse de crédit mutuel à la somme de 22 417,90 euros en principal, outre celle de 7 470,13 euros au titre des intérêts et celle de 783,30 euros au titre des frais, arrêtée au 1er août 2022 ( soit 30 671,33 euros), l’application de l’intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 22 octobre 2016 n’étant pas justifiée, seul l’intérêt de retard conventionnel au taux de 6,70 % étant applicable.
C’est à juste titre en dernier lieu que le juge de l’exécution a rejeté la demande de délais de paiement, au regard de l’ancienneté de la dette et de l’absence de commencement de tout règlement.
M. [C], dont le recours est rejeté, est condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de le condamner à payer à la banque une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. [C] aux dépens d’appel
REJETTE la demande de la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 10] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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