Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 18 déc. 2025, n° 25/01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro 25/3486
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
ARRÊT DU 18 décembre 2025
Dossier : N° RG 25/01745 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGHI
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[F] [V]
C/
Société [33], [A] [M], Société [20], [Z] [L], [H] [V], Société [17], [N] [Y], Société [21], Société [24], [A] [T], Société [28], Société [40], Société [18], [N] [X], [O] [U], [J] [W], [B] [C], Société [18], SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 16] [Localité 15], DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES [Localité 35]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Décembre 2025, devant :
Mme Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame BAYLAUCQ, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur DARRACQ, conseiller
Madame PELLEFIGUES, conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
assistée de Emmanuelle ANDRE, greffier
Dans l’affaire opposant :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non comparant, représenté par Me Jean-baptiste VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Société [33]
Chez [29]
[Adresse 13]
[Adresse 13] – AR signé
Monsieur [A] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5] – AR signé
Société [20]
[14]
[Adresse 19]
[Adresse 19] – AR signé
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8] – AR signé
Madame [H] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1] – AR signé
Société [17]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Adresse 39] – AR signé
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 12]
[Adresse 12] – AR signé
Société [21]
Chez [32]
[Adresse 4]
[Adresse 4] – AR signé
Société [24]
Chez [38]
[Adresse 25]
[Adresse 25] – AR signé
Monsieur [A] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2] – AR signé
Société [28]
Chez [23]
[Adresse 26]
[Adresse 26] – AR signé
Société [40]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Adresse 36] – AR signé
Société [18]
Chez [32]
[Adresse 4]
[Adresse 4] – AR signé
Monsieur [N] [X]
[Adresse 27]
[Adresse 27] – AR signé
Monsieur [O] [U]
[Adresse 37] – AR signé
[Adresse 37]
[Adresse 37]
Monsieur [J] [W]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Adresse 31] – AR signé
Monsieur [B] [C]
[Adresse 7]
[Localité 10] – AR signé
Société [18] – AR signé
Chez [30]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 16] [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] – AR signé
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES [Localité 35]
[Adresse 11]
[Adresse 11] – AR signé
sur appel de la décision
en date du 06 JUIN 2025
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 16]
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2024 la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 35] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [F] [V].
Le 1er octobre 2024 la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 24 mois par mensualités maximum de 927,61 € avec un taux d’intérêts de 0'%, n’apurant que partiellement l’endettement total s’élevant à 326005,37 euros, ces mesures d’attente d’une durée de 24 mois devant permettre au débiteur de vendre les actions et les parts de son entreprise.
M. [F] [V] a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2025 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 16] a :
— déclaré le recours de M. [F] [V] recevable en la forme mais non fondé ;
— débouté M. [F] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné le rééchelonnement des créances sur une période de 24 mois au taux de 0% et ce conformément au plan établi par la commission le 1er octobre 2024 ;
— dit que cette période de 24 mois devra permettre au débiteur de céder son patrimoine social (part de société) évalué à la somme de 117 280 € ;
— dit que ces mesures seront annexées au présent jugement ;
— dit que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
— rappelé que le débiteur peut saisir à nouveau la commission en vue du réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances ;
— Interdit au débiteur de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ;
— dit que le débiteur fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L751-1 et L751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ;
— rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
— dit qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission ;
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par lettre adressée au greffe de la cour d’appel de Pau le 19 juin 2025 M. [F] [V] a interjeté appel de la décision rendue.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l’audience, M. [F] [V] représenté par son conseil a réitéré oralement ses moyens et prétentions formulés dans ses conclusions notifiées le 21 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer expressément en ce qui concerne l’exposé complet de ses moyens. Il a demandé à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions du jugement rendu le 6 juin 2025 (RG N°11-24-000619, minute n°31/2025) par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de [Localité 16] statuant en matière de surendettement, en ce qu’il a :
— « Déclaré le recours de Monsieur [F] [V] recevable en la forme mais non fondé ;
— Débouté Monsieur [F] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonné le rééchelonnement des créances sur une période de 24 mois au taux de 0% et ce conformément au plan établi par la commission le 1er octobre 2024 ;
— Dit que cette période de 24 mois devra permettre au débiteur de céder son patrimoine social (part de société) évalué à la somme de 117.280,00 € ;
— Dit que ces mesures seront annexées au présent jugement ;
— Dit que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
— Rappelé que le débiteur peut saisir à nouveau la commission en vue du réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances ;
— Interdit le débiteur de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement, ni de se porter caution pendant la durée du plan ;
— Dit que le débiteur fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L.751-1 et L.751-4 du code de la consommation (FIXP) pour la durée du plan ;
— Rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
Laissé les dépens à la charge du Trésor Public »
Et statuant à nouveau :
Exclure des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers la dette fiscale d’un montant de 110.181,00 euros dans la mesure où elle a intégralement été soldée par le concluant par virement du 25 avril 2022 ;
Fixer à la somme de 1.224,00 euros la seule dette fiscale due par Monsieur [V], et qui correspond à la taxe foncière due pour l’année 2022 ( étant précisé qu’à l’audience il a sollicité oralement la fixation de cette dette à la somme de 1127,47 euros);
Ordonner le rééchelonnement des créances sur une période de 24 mois au taux de 0% et ce conformément à un plan rectifié à établir par la commission de surendettement des particuliers, le cas échéant ;
Rappeler que le débiteur peut saisir à nouveau la commission en vue du réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances ;
Dire que les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge du Trésor Public ;
Dire que chaque partie supportera les frais irrépétibles par elle assumée ;
Rejeter toute demande contraire comme injuste et mal fondée.
M. [V] conteste les deux créances fiscales à savoir :
— la créance de la Direction départementale des Finances Publiques [Localité 35] de 110.181 euros (montant retenu par la commission), qu’il indique avoir réglée en totalité,
— la créance du service SIP [Localité 16] [Localité 15] de 34.914 euros, alors qu’il estime que la seule dette fiscale qu’il doit correspondant à la taxe foncière pour l’année 2022 s’éleve à ce jour à la somme de 1127,47 euros, le surplus ayant été réglé.
Il fait valoir qu’il justifie des règlements intervenus dans le cadre d’une transaction proposée le 15 octobre 2021 par l’administration fiscale, signée le 25 février 2022 et exécutée le 25 avril 2022. Il explique que la réclamation de l’administration fiscale dans sa mise en demeure du 17 janvier 2022, puis dans son avis à tiers détenteur du 26 octobre 2023 était erronée et due à une divergence d’appréciation entre le service CFP de [Localité 16] et celui de la DDFP de [Localité 34] quant à la validité de la transaction et du paiement reçu en exécution, le premier service estimant qu’il était nécessaire d’émettre une nouvelle transaction dans la mesure où elle n’avait pas été signée dans les trente jours de son émission, tandis que le second reconnaissait la validité de la transaction et du paiement reçu en exécution. Il relève oralement que l’administration fiscale ne réclame plus les sommes retenues par le premier juge hormis la somme de 1127,47euros qui correspond à la taxe foncière due pour l’année 2022.
La Direction Générale des Finances Publiques, service des impôts des particuliers de [Localité 16]-[Localité 15] a écrit un courrier du 14 octobre 2025 pour indiquer qu’elle ne serait pas représentée à l’audience et transmettre le solde restant dû par M. [V]; elle a transmis un bordereau de situation du 14 octobre 2025 mentionnant un total de 1005,47 euros restant dû au titre de la taxe foncière 2022. (Montant initial de 1224 euros).
La société [38] a indiqué par courrier du 8 septembre 2025 reçu le 12 septembre 2025 qu’elle était mandatée par la société [24] qui souhaitait la confirmation de la décision rendue par le tribunal.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vérification de créances':
En vertu de l’article L733-12 du code de la consommationle juge saisi d’une contestation sur les mesures imposées par la commissionpeut vérifier même d’office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il convient de vérifier d’office les sommes réclamées par l’administration fiscale.
Tout d’abord M. [V] justifie du règlement le 25 avril 2022 de la somme de 110.181 euros qui était due à la direction départementale des finances publiques des [Localité 35] au titre de l’impôt sur le revenu 2019 suite à une proposition de transaction en date du 15 octobre 2021, signée par lui le 25 février 2022 par virement de l’office notarial des arènes à [Localité 16] à la suite de la vente d’un bien immobilier appartenant à M. Et Mme [V].
Ce règlement est établi à la lecture du relevé de compte de l’office notarial des Arènes du 5 mai 2022 et de l’attestation de Maître [E] [P] notaire associé de cette étude située à [Localité 16] du 25 avril 2024.
En outre, il est confirmé par un courrier adressé au conseil de M. [V] par l’inspecteur divisionnaire des Finances publiques M. [K] [S] du 28 octobre 2025 et un bordereau de situation du même jour du SIP [Localité 16] [Localité 15] (pièces 20 et 21 de l’appelant) dont il résulte que :
— le montant de 110.181 euros a été réglé en avril 2022,
— le solde de 35.010,60 euros se décomposait de la façon suivante :
* des pénalités d’assiette d’un montant de 20.699 euros,
* des majorations de retard d’un montant de 13.088 euros
* un montant de 1223,60 euros correspondant au solde de la taxe foncière due au titre de l’année 2022 y compris la majoration de retard de 122 euros.
— un dégrèvement des pénalités d’assiette a été accordé le 21 octobre 2025 pour un montant de 20.699 euros dans le respect des engagements qui avaient été pris lors de la transaction de 2021 et signée par M. [V] en février 2022,
— les majorations de retard de 13.088 euros viennent de faire l’objet d’une remise par le service des impôts de [Localité 16],
— M. [V] ne reste redevable au 28 octobre 2025 que de la somme de 1127,47 euros correspondant à un solde de la taxe foncière pour l’année 2022.
Par conséquent au regard de ces éléments il convient de réduire à 0 euro la créance de 110.181 euros de la Direction départementale des finances publiques des [Localité 35] figurant dans le tableau des mesures imposées par la commission de surendettement des [Localité 35], cette créance ayant été intégralement réglée en avril 2022.
Il convient en outre de réduire à 1127,47 euros la créance SIP [Localité 16] [Localité 15] n°0764048832099 (au lieu de 34914 euros) qui correspond à un solde de taxe foncière pour l’année 2022.
L’endettement total de M. [F] [V] est donc ramené à la somme totale de 182.037,84 euros au lieu de 326.005,37 euros.
Sur les mesures contestées':
La cour d’appel, saisie d’un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement, doit réexaminer l’ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l’arrêt,vérifier le cas échéant qu’il est de bonne foi et constater qu’il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années (en ce inclus les éventuels moratoires accordés) sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier.
En outre, en application de l’article L711-6 du code de la consommation les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
En l’espèce, M. [V] ne conteste pas la mensualité maximum de remboursement de 927,61 euros retenue par la commission de surendettement et le premier juge à partir des éléments suivants :
— ressources évaluées à 2469 euros,
— charges évaluées à 1439 uros,
— capacité de remboursement de 1030 euros,
— maximum légal de remboursement de 927,61 euros.
Il convient par conséquent de retenir une mensualité maximum de 927,61 euros.
Il y a lieu de prendre en compte l’endettement de M. [V] réévalué par le présent arrêt s’agissant des créances fiscales ainsi que l’état des créances dressé par la commission pour les autres créances.
Par conséquent les créances suivantes [22], SIP [Localité 16] [Localité 15], [M], [V], [W], [C], [L], [T], [24], [28] (celle d’un montant de 3253,40 euros) seront rééchelonnées sur une durée de 24 mois conformément au tableau annexé au présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des autres créances fixées dans le tableau des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 35] le 1er octobre 2024 pendant une durée de 24 mois à compter du présent arrêt afin de permettre à M. [V] de vendre les actions et parts de son entreprise.
La situation de M. [V] sera revue à l’issue de ce délai à charge pour lui de saisir à nouveau la commission de surendettement trois mois avant son terme.
Eu égard à l’importance de l’endettement constaté et aux capacités de remboursement du débiteur, il convient, pour rendre réelle et sérieuse la possibilité de redressement et permettre aux créanciers d’être honorés de leur créance, de réduire le taux d’intérêt à 0% des créances.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire , rendu en dernier ressort
Infirme le jugement rendu le 6 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 16] en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes;
Statuant à nouveau,
Fixe à 0 euro la créance de 110.181 euros de la Direction départementale des finances publiques des [Localité 35] figurant dans le tableau des mesures imposées par la commission de surendettement des [Localité 35],
Fixe à 1127,47 euros la créance SIP [Localité 16] [Localité 15] n°0764048832099 (au lieu de 34914 euros) qui correspond à un solde de taxe foncière 2022 ;
Dit que l’endettement de M. [F] [V] est ramené à la somme totale de 182.037,84 euros ;
Ordonne le rééchelonnement d’une partie des dettes de M. [F] [V] ([X], SIP [Localité 16] [Localité 15], [M], [V], [W], [C], [L], [T], [24], [28] (celle d’un montant de 3253,40 euros) sur une durée de 24 mois selon les modalités fixées dans le tableau annexé au présent arrêt ;
Ordonne la suspension de l’exigibilité des autres créances fixées dans le tableau des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 35] le 1er octobre 2024 pendant une durée de 24 mois à compter du présent arrêt ;
Dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
Dit que cette période de 24 mois devra permettre à M. [F] [V] de céder son patrimoine social ;
Dit que ces mesures s’appliqueront dès le cinq du mois suivant la notification du présent arrêt
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [F] [V] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
Suspend, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [F] [V] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
Dit que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
Dit que trois mois avant la fin du délai de 24 mois, le débiteur devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement,
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [F] [V] reprendre contact avec la commission,
Dit que M. [F] [V] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s’il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou s’il ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
Laisse les frais et dépens à la charge de l’État,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
E. ANDRE L. BAYLAUCQ
Tableau annexé à l’arrêt rendu le 18 décembre 2025 par la cour d’appel de Pau
N° RG 25/01745 – Minute 25/
Débiteur : M. [F] [V]
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
E. ANDRE L. BAYLAUCQ
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