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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 31 oct. 2024, n° 23/13967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 juin 2019, N° 18/27810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13967 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CID7F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2019 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 18/27810
APPELANTS
M. [X] [B]
[Adresse 6]
32118 FLORIDE – ETATS UNIS
M. [H] [T]
[Adresse 4]
32119 FLORIDE – ETATS UNIS
Représentés par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMÉS
Mme [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant LA SELAS GAUTHIER DELMAS
Mme [J] [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3] (ETATS UNIS)
Mme [C] [A] [P]
[Adresse 14]
45069 OHIO (ETAT-UNIS)
M. [Y] [N] [W]
[Adresse 11]
45069 OHIO (ETAT-UNIS)
Représentés par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Audrey WEISSBERG
Mme [E] [U], Administrateur judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 12]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 11.09.2023 à personne morale
PARTIE INTERVENANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9], RCS de Paris sous le n°[N° SIREN/SIRET 5], pris en la personne de son syndic, la société [17], RCS de Bobigny sous le n°[N° SIREN/SIRET 5], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G206
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
[L] [F] [W], veuve de [M] [K] [S], de nationalités italienne et américaine, est décédée le [Date décès 8] 2014 à l’hôpital de [Localité 16] (95), sans héritiers réservataires, laissant à sa succession M. [Y] [W], Mme [J] [V] et Mme [C] [P], ses cousins au 4ème degré.
La défunte avait rédigé un testament olographe instituant Mme [I] [O] comme légataire universel de la succession.
L’acte de décès qui assignait initialement à la défunte un domicile parisien a été rectifié à la suite d’une décision du procureur de la République en date du 8 juillet 2015 en ce sens que son dernier domicile se trouvait en Floride, 2019 [Adresse 19], aux Etats-Unis d’Amérique.
Par ordonnance du 26 janvier 2015, sur demande des héritiers légaux, le tribunal de circuit de Floride pour le comté de Volusia (Etats-Unis d’Amérique) a désigné M. [G] [D] en qualité d’administrateur de la succession et l’a mandaté pour entreprendre dans le monde entier toutes mesures utiles à l’administration et à la conservation de son patrimoine, procéder au paiement des dettes de la défunte dans la limite des forces de la succession, et aux distributions aux héritiers conformément à la loi.
Par ordonnance du 25 juin 2015, ce même tribunal a précisé dans le prolongement de la précédente décision, la portée et l’étendue des pouvoirs de l’administrateur de la succession et a déclaré invalide suivant les lois de la Floride le testament olographe rédigé au profit de Mme [I] [O].
Par décision du 6 juillet 2017, le tribunal américain a rejeté les demandes de Mme [I] [O] tendant à la révocation de M. [G] [D] et condamné cette dernière pour son ingérence dans les affaires de la succession, contrariant ainsi l’administrateur dans l’exercice de sa mission.
Par ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris en date du 11 mai 2015, rendue sur requête de Mme [I] [O], Me [E] [U], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire ad hoc pour administrer la succession d'[L] [F] [W].
Par exploits des 25 et 26 juin 2015, M. [G] [D] a fait assigner Mme [I] [O], en présence de Me [E] [U], devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu’il :
— Se déclare incompétent,
— Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 11mai 2015,
— Révoque le mandat de Me [E] [U] et mette fin à sa mission,
— Condamne Mme [I] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire.
Mme [I] [O] a conclu au rejet de la demande, Me [E] [U] n’ayant pas comparu.
Par ordonnance du 5 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— Déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [G] [D],
— Condamné ce dernier aux dépens et à payer à Mme [I] [O] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a essentiellement retenu qu’en l’absence d’exéquatur de la décision américaine le désignant comme administrateur de la succession, M. [G] [D] n’établissait pas sa qualité pour agir dans cette procédure.
Par déclaration du 25 novembre 2015, M. [G] [D] a interjeté appel de cette décision.
Les héritiers légaux sont intervenus volontairement à la procédure d’appel le 7 février 2017.
Après un retrait du rôle, l’affaire a été rétablie et fixée pour clôture au 29 mai 2019 et plaidoiries au 13 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été à nouveau retirée du rôle.
Parallèlement, par assignation du 22 janvier 2016, Mme [I] [O] a engagé une procédure d’envoi en possession devant le tribunal de grande instance de Paris. M. [G] [D] est intervenu volontairement à l’instance pour soulever l’incompétence des juridictions françaises.
Par ordonnance du 31 octobre 2021, le juge de la mise en état a fait droit à cette exception et renvoyé Mme [I] [O] à mieux se pourvoir.
Cette décision a été confirmée partiellement par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 mai 2018, la cour estimant que les juridictions françaises demeuraient compétentes pour le bien immobilier situé à Paris.
A la suite de cet arrêt, Mme [I] [O] a fait rétablir l’affaire au rôle et le juge de la mise en état, par décision du 31 janvier 2019, a sursis à statuer dans l’attente de la décision d’exéquatur.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2021, MM. [X] [B] et [H] [T], coadministrateurs de la succession, désignés en remplacement de M. [G] [D] par ordonnance du tribunal de Floride pour le compté de Volusia en date du 14 novembre 2019, sont intervenus volontairement à l’instance dont cette cour a été saisie sur appel de l’ordonnance rendue le 5 novembre 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, faisant rétablir l’affaire au rôle.
Par arrêt du 13 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a sursis à statuer en l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 octobre 2020, statuant sur l’exéquatur des décisions rendues les 26 janvier et 25 juin 2015, 6 juillet 2017 et 14 novembre 2019 par le tribunal de Volusia County en Floride (Etats-Unis d’Amérique).
Par arrêt du 5 avril 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 28 octobre 2020 qui accordait l’exéquatur aux décisions américaines et condamné in solidum MM. [X] [B], [H] [T], et [Y] [W], ainsi que Mmes [J] [V] et [C] [P] à payer à Mme [I] [O] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de traduction, recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 16 mai 2022, un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de cet arrêt par Mme [J] [V], Mme [C] [P] et M. [Y] [W].
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a reçu le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 18] représenté par son syndic en exercice en son intervention volontaire.
Le pourvoi en cassation susmentionné a fait l’objet d’une radiation, les parties demanderesses au pourvoi n’ayant pas payé la somme mise à leur charge en application de l’article 700 du code de procédure civile en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 5 avril 2022.
Dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 24 septembre 2024, Mme [J] [V], Mme [C] [P], M. [Y] [W] et MM. [B] et [T] demandent à la cour de proroger et ordonner le sursis à statuer de la présente instance en l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir suite au pourvoi n° 2216399 déposé le 16 mai 2022 et en cas de cassation et renvoi devant la cour d’appel de Paris, en l’attente de la décision de la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 juin 2024, Mme [O] demande à la cour de rejeter la demande de prorogation de sursis à statuer au regard de la radiation du pourvoi en cassation n° 2216399.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 18] demande à la cour de :
débouter M. [H] [T], M. [X] [B], Mme [J] [V], Mme [C] [P], M. [Y] [W] de leur demande de voir proroger et ordonner le sursis à statuer,
condamner M. [H] [T], M. [X] [B], Mme [J] [V], Mme [C] [P], M. [Y] [W] à régler la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [H] [T], M. [X] [B], Mme [J] [V], Mme [C] [P], M. [Y] [W] aux dépens qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la selarl 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Me [E] [U] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 110 du code de procédure civile dispose que le juge peut suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
L’article 378 du code de procédure civile précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il est rappelé que par arrêt du 13 janvier 2022, la cour a sursis à statuer en l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 octobre 2020 statuant sur l’exéquatur des décisions rendues les 26 janvier et 25 juin 2015, 6 juillet 2017 et 4 novembre 2019 par le tribunal de Volusia County en Floride (Etats-Unis d’Amérique).
Par un arrêt du 5 avril 2022, la cour a infirmé ledit jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 octobre 2020, rejetant ainsi la demande tendant à ce que soient déclarées exécutoires en France les décisions du tribunal de circuit de Floride pour le comté de Volusia des 26 janvier 2015, 25 juin 2015, 6 juillet 2017 et 14 novembre 2019, mais cette décision a été frappée d’un pourvoi en cassation. L’instance a fait l’objet d’une radiation en date du 6 avril 2023, les demanderesses au pourvoi n’ayant pas exécuté la condamnation prononcée par l’arrêt du 5 avril 2022 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’article 1009-3 du code de procédure civile dispose que le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il est constant que les parties demanderesses au pourvoi ont versé le 12 juillet 2024 les sommes attendues en exécution de l’arrêt du 5 avril 2022 et déposé le 18 juillet 2024 une demande de réinscription, celle-ci devant être examinée à une audience du 7 novembre 2024, ce que les autres parties ne contredisent pas.
Il en résulte que l’arrêt à intervenir sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 5 avril 2022, rejetant la demande d’exéquatur des décision américaines sera déterminant dans la solution du litige soumis à la cour en ce que le litige sur l’exéquatur de ces décisions ne peut être dissocié de la question soumise à la cour de la révocation de Me [E] [U], administrateur français de la succession, la cour devant au cas présent s’assurer du caractère exécutoire des décisions américaines.
Dans ces conditions, il sera ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 5 avril 2022, et le retrait du rôle sera ordonné, sachant que le sursis à statuer ne fait pas courir le délai de péremption jusqu’à la survenance de l’événement le justifiant.
L’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 5 avril 2022 ;
Dit qu’après l’intervention de la décision attendue, l’affaire sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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