Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 11 févr. 2025, n° 22/15896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 juin 2022, N° 22/03074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15896 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMC3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 22/03074
APPELANT
Monsieur [P] [F]
né le 11 avril 1966 à [Localité 5] (92)
[Adresse 2]
'[Adresse 6]'
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022078 du 31/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉ
Monsieur [D] [M]
né le 23 mars 1947 à [Localité 7] (06)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Leopold LEMIALE de l’AARPI L2M AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 17 septembre 2010, M. [D] [M] a donné en location à M.[P] [F] un bien situé à [Adresse 10] avec cave au sous-sol n°7.
Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la 1oi du 6 juillet 1989, a été signifié à M. [P] [F] 1e 5 octobre 2021 obligeant ce dernier à verser la somme principale de 6.780,51 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Saisi par M. [D] [M] par acte d’huissier de justice délivré le 14 décembre 2021, par jugement contradictoire rendu le 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à :
[Localité 9]
[Adresse 2]
1er étage – porte 1 115 avec cave au sous-sol n°7
et ce à compter du 5 décembre 2021 ;
— constaté la suspension du jeu de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter du 14 avril 2022, sous condition du paiement des termes courant ;
— constaté que le terme de mai 2022 est impayé ;
— dit en conséquence que la clause résolutoire a repris son entier effet dès le 2 mai 2022 ;
— condamné M. [P] [F] à payer à M. [D] [M] la somme de 1.697,70 euros au titre des indemnités d’occupation dus au 16 mai 2022 (correspondant au terme de mai 2022), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— dit qu’à défaut par M. [P] [F] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [D] [M] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur ;
— condamné M. [P] [F] à payer à M. [D] [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er juin 2022 (soit 1.697,70 euros à ce jour) jusqu’au départ effectif des lieux ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné M. [P] [F] à payer à M. [D] [M] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [F] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 5 octobre 2021 ;
— rappelé que le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 7 septembre 2022, M. [P] [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— constate la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à :
[Localité 9]
[Adresse 2]
1er étage – porte 1 115 avec cave au sous-sol n°7
et ce à compter du 5 décembre 2021 ;
— le condamne à payer à M. [D] [M] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [P] [F] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’y dire bien fondé ;
— infirmer le jugement déféré ;
à titre principal,
— lui accorder des délais de paiement ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire du bail, reporter sa dette de vingt-quatre mois ;
à titre subsidiaire :
— lui accorder des délais de paiement, suspendre les effets de la clause résolutoire du bail ;
— lui accorder trente-six mois de délais pour s’acquitter de sa dette ;
en tout état de cause,
— débouter M. [D] [M] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [P] [F] bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [D] [M] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel incident ;
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [P] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— condamne M. [P] [F] à lui payer la somme de 1.697,70 euros au titre des indemnités d’occupation dus au 16 mai 2022 (correspondant au terme de mai 2022), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
se faisant, statuant à nouveau :
— condamner M. [P] [F] à lui payer la somme de 21.515 euros, à réactualiser au jour de l’arrêt à intervenir, au titre des indemnités d’occupation impayées ;
— le confirmer pour le surplus ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [P] [F] ;
en tout état de cause,
— condamner M. [P] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [F] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire,
Par acte du 17 septembre 2010, M. [M] a consenti un bail d’habitation à M. [F] portant sur un immeuble situé à [Adresse 11] avec cave au sous-sol et moyennant le paiement d’un loyer et d’une provision sur charges d’un montant mensuel de 1.550 euros.
Devant la cour, M. [F] fait valoir, que la commission de surendettement lui a rappelé l’interdiction de rembourser ses dettes antérieures à la recevabilité du dossier, à savoir antérieures au 10 février 2022.
Il affirme avoir l’interdiction de payer ses loyers antérieurs jusqu’à la décision définitive de la commission et que cette décision n’est pas encore adoptée.
Il en déduit que la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bailleur à la date du jugement, sans que la commission de surendettement n’ait pu statuer définitivement, le priverait des bénéfices de cette décision.
M. [M] s’oppose à ce raisonnement et demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Le 18 janvier 2022, M. [F] a déposé une demande de surendettement, le 10 février 2022, il a été déclaré recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement et son dossier a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 14 avril 2022, il a été décidé d’un effacement total des dettes en ce inclus la dette de loyers et charges qui s’élevait à la somme de 6.618,81 euros lors de la délivrance d’un commandement du 5 octobre 2021.
Ce commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au bail. Il comprend un décompte détaillé de la dette, l’adresse du fonds de solidarité pour le logement et se trouve en conformité avec les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Ses causes n’ayant pas été réglées dans les deux mois du commandement, la clause résolutoire s’est ainsi trouvée acquise antérieurement à la décision de recevabilité du 10 février 2022 de la procédure de surendettement engagée par le locataire.
Au 14 avril 2022, date de la décision d’effacement total de la dette, l’arriéré de loyers et charges s’élevait à 16.240,01 euros, lequel s’est trouvé effacé.
Le paragraphe VIII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dispose que : 'lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L.741-4 du code de la consommation, une contestation a été lancée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'
Le paiement du loyer et des charges courantes postérieures au 14 avril 2022 n’a pas été suspendu.
Le bailleur a ainsi fait valoir devant le premier juge que le terme de mai 2022, exigible le 1er du mois selon le contrat de bail, n’a pas été réglé, soit 1.697,70 euros.
Dès lors il est établi que le locataire ne s’est pas acquitté du terme courant du loyer, conformément aux conditions du bail, ce qui emporte que la clause résolutoire a repris ses effets dès le 2 mai 2022, sans qu’il puisse être accordé d’autre délai au regard des conditions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a constaté que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 5 décembre 2021, a fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er juin 2022 pour tenir compte de l’effacement de la dette antérieure et qui a ordonné l’expulsion des occupants.
Sur l’actualisation du montant de la dette de M. [F],
Depuis le jugement du 23 juin 2022, il est établi que la dette de M. [F] a continué d’augmenter, ce dernier ne réglant que des sommes de manière très ponctuelle.
La dette s’élève ainsi selon décompte arrêté au 28 février 2023 à la somme de 21.515,00 euros.
Il convient donc de condamner M. [F] au paiement actualisé de cette somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement,
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, M. [F] fait valoir qu’il a eu des difficultés financières consécutives à la crise sanitaire de 2020 dont il ne s’est jamais relevé.
Il propose de s’acquitter de sa dette par 24 ou 36 versements mensuels en sus du loyer courant.
M. [M] indique être opposé à ces propositions.
Au regard des décomptes versés aux débats par l’intimé, la dette locative est passée de 6.618,81 euros au 05 octobre 2021, à 21.515 euros au 28 février 2023, une partie de la dette a été effacée et très peu de versements ont ensuite été réalisés par le locataire entre ces deux dates.
En conséquence, M. [F] a déjà bénéficié d’un effacement total de sa dette locative antérieure, le loyer courant postérieur à cet effacement n’a quasiment pas été réglé et la dette a augmenté de façon constante durant la procédure d’appel, pour atteindre près d’une année de loyers impayés, il convient de constater que M. [F] n’est manifestement pas en mesure de régler sa dette dans le délai proposé, et il y a lieu de débouter M. [F] de sa demande de délais de paiement.
Sur l’indemnité procédurale et les dépens,
Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’indemnité procédurale.
M. [P] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel. Il convient en équité de le condamner en outre à verser à M. [D] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [P] [F] à payer à M. [D] [M] la somme de 1.697,70 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 16 mai 2022 (correspondant au terme de mai 2022), avec intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne M. [P] [F] à payer à M. [D] [M] la somme de 21.515,00 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 28 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [F] de sa demande de délais de paiement,
Rejette toute demande plus amples ou contraires,
Condamne M. [P] [F] à payer à M. [D] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [F] à payer à M. [D] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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