Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 mai 2025, n° 24/05109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 1 mars 2022, N° F21/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 24/05109 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OATH
Monsieur [C] [I]
c/
Monsieur [R], [W], [J] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Me Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 mars 2022 (R.G. n°F 21/00028) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 09 mars 2021,
APPELANT :
Monsieur [C] [I], en qualité de liquidateur amiable de la SARL SNG 24, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
Monsieur [R], [W], [J] [N]
né le 11 janvier 1968 à [Localité 6]
de nationalité française
actuellement détenu à la Maison d’arrêt : [Adresse 2]
représenté par Me Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Monsieur [R] [N], né en 1968, a été engagé en qualité d’agent de propreté par contrat à durée déterminée, à compter du 23 septembre 2013, par la société à responsabilité limitée SNG 24, dirigée par Monsieur [C] [I], ayant pour objet social le nettoyage et l’entretien de locaux.
Par avenant en date du 5 octobre 2013, le contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée.
Aux termes de plusieurs avenants successifs, les horaires de travail de M. [N] ont été modifiés pour être fixés en dernier lieu à une durée hebdomadaire de travail de 38 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
2- Le 15 janvier 2020, par suite d’une information judiciaire ouverte à son encontre pour des faits d’agressions sexuelles et de viols commis sur des mineurs, M. [N] a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 5].
Par courrier en date du 9 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mars 2020 auquel il n’a pas été en mesure d’assister en raison de sa détention et a ensuite été licencié pour faute lourde par courrier en date du 6 juin 2020, l’employeur lui reprochant d’avoir détourné l’usage d’un local mis à sa disposition dans un immeuble dont il assurait l’entretien, à des fins délictuelles.
A la date du licenciement, M. [N] justifiait d’une ancienneté de six années et huit mois et la société SNG 24 employait habituellement plus de dix salariés.
3- Par acte en date du 25 février 2021, le fonds de commerce de la société SNG 24 a été cédé à la société Pietra, avec prise d’effet au 1er mars 2021.
Par procès-verbal d’assemblée générale du 25 mai 2021, la société SNG 24 a modifié sa dénomination sociale pour devenir la société [Adresse 4] exerçant une activité de location de camping-cars et de véhicules légers.
Par procès-verbal d’assemblée générale du 1er avril 2023, elle a de nouveau changé de dénomination sociale, devenant la société Le P’tit Souk du 24, avec pour nouvel objet social, l’exploitation d’un magasin de déstockage, le gérant demeurant M. [I].
4- Par requête reçue le 15 mars 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux d’une demande présentée à l’encontre de 'M. [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la société SNG 24" afin de contester la légitimité de son licenciement et solliciter diverses indemnités ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Par jugement rendu le 1er mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement pour faute lourde de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné M. [I], en sa qualité de liquidateur amiable et représentant légal de la société SNG 24, à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné M. [I], ès qualités, à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* 921,10 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 2 309,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 230,90 euros au titre des congés payés afférents ;
— ordonné à M. [I] en sa qualité de liquidateur amiable et représentant légal de la société SNG 24, de remettre à M. [N] les bulletins de paie rectifiés, le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte ;
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement, la juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— condamné M. [I], ès qualités aux dépens.
5- Par déclaration en date du 11 mars 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision en qualité de liquidateur amiable de la société SNG 24.
6- Par arrêt rendu le 18 novembre 2022, la cour d’assises de la Dordogne a condamné M. [N] à vingt années de réclusion criminelle pour des faits d’agressions sexuelles et de viols commis sur des mineurs.
7- Par arrêt rendu le 25 septembre 2024, l’affaire prud’homale a été radiée puis réinscrite au rôle de le 25 novembre 2024.
8- Dans ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 août 2024, la société Le P’tit Souk du 24, intervenant volontairement à l’instance, demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
— à titre liminaire, déclarer irrecevables les demandes de M. [N] dirigées contre "M. [I] en sa qualité de liquidateur de la société SNG 24",
— à titre principal, dire fondé le licenciement pour faute lourde de M. [N],
— à titre subsidiaire, requalifier le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution.
9- Dans ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2024, M. [N] demande à la cour, outre de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 6 juin 2020 s’analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [I], en sa qualité de liquidateur amiable de la société SNG 24, à lui verser les sommes suivantes :
* 921,10 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 2 309,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 230,90 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner M. [I], en sa qualité de liquidateur amiable de la société SNG 24, à lui remettre les bulletins de paie corrigés, le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte, le cas échéant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— débouter M. [I], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
10- L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025.
Pour un exposé plus complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [N]
11- Pour infirmation de la décision entreprise, la société argue de l’irrecevabilité des demandes de M. [N] dirigées à tort à l’encontre de M. [I], présenté comme le liquidateur amiable de la société SNG 24, soutenant que cette dernière n’a jamais fait l’objet d’une procédure de liquidation et que M. [I] n’a jamais été désigné en qualité de liquidateur.
Elle fait valoir que la société SNG 24, après avoir cédé son fonds de commerce à la société Piétra, a opéré deux changements successifs de dénomination sociale et d’objet social, pour devenir [Adresse 4], puis [3] du 24, M. [I] restant le gérant de ces différentes sociétés.
12- M. [N] conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité en soutenant avoir initialement dirigé son action contre M. [I] en qualité de représentant légal de la société SNG 24, puis en qualité de liquidateur amiable dans le seul but de désigner l’ancien gérant chargé de mettre un terme à l’activité de la société et d’en liquider les engagements.
Réponse de la cour
13- Il se déduit de l’article 10 de l’acte de cession du fonds à la société Piétra daté du 25 février 2021 que la société SNG 24 restait tenue des indemnités et salaires quelconques, dont l’origine était antérieure à l’entrée en jouissance de la société Pietra, pour avoir omis de déclarer dans l’acte le licenciement de M. [N], antérieur de moins de 12 mois à la date de la cession.
Par ailleurs, les procès-verbaux d’assemblée générale des 25 mai 2021 et 1er avril 2023 établissent que la société SNG 24 n’a pas été liquidée mais transformée dans sa dénomination sociale et son objet pour devenir la société [Adresse 4] exerçant une activité de location de camping-cars et de véhicules légers puis la société Le P’tit Souk du 24, exploitant un magasin de déstockage, le gérant demeurant M. [I].
14- Par voie de conséquence, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. [I] en qualité de liquidateur amiable de la société SNG 24 alors qu’aucune liquidation de cette dernière n’est intervenue et que seule la société, et non M. [I], pouvait être condamnée en sa qualité d’employeur de M. [N].
Sur le bien fondé du licenciement
15- La lettre de licenciement notifiée à M. [N] le 6 juin 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« « ['] Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, vous avez détourné un local professionnel dans une résidence dans laquelle vous aviez la charge de l’entretien, à des fins délictuelles.
En effet, vous aviez aménagé une table, des crayons de coloriages et des bonbons pour attirer vos victimes mineures, constaté par l’inspectrice de police lors des deux perquisitions.
Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien ; toutefois, les explications que vous auriez pu nous fournir au cours de notre entretien du 25 mai 2020, n’auraient pu en aucun cas justifier les agissements d’une gravité exceptionnelle dont vous vous êtes rendu coupable et par lesquels vous avez volontairement tenté de nuire à l’entreprise. Nous vous infirmons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute lourde.
['] ».
16- En l’espèce, la société Le P’tit Souk du 24, qui n’était pas partie en première instance, est intervenue volontairement en cause d’appel.
Elle demande à la cour de dire que le licenciement de M. [N] est fondé lui reprochant le détournement d’un local professionnel en l’aménageant à des fins délictuelles, pour y entreposer une table ainsi que des crayons de coloriage et des bonbons dans le seul but d’attirer des mineurs, faits qui auraient été constatés par la police lors de perquisitions et constitueraient une faute lourde ou, à tout le moins, une faute grave. Elle évoque également une atteinte à son image et un risque commercial lié à une éventuelle perte de contrats.
17- M. [N], pour sa part, réfute toute faute et conteste le détournement du local professionnel allégué. Il ajoute que n’ayant pu assister à l’entretien préalable au licenciement en raison de son incarcération, il n’a eu aucune connaissance des griefs formulés à son encontre par l’employeur. Il précise en outre n’avoir pris connaissance du motif de son licenciement qu’au moment de la réception de son solde de tout compte, qu’il a refusé de signer. Il produit à cet effet, des copies des documents adressés à l’employeur pour l’informer de son incarcération ainsi que des courriers par lesquels il s’est enquis de sa situation salariale auprès de lui.
Réponse de la cour
18- L’employeur, ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute lourde, doit rapporter la preuve des faits reprochés au salarié et démontrer, d’une part, que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise et, d’autre part, que le salarié a agi avec une intention de nuire, impliquant une volonté délibérée de porter préjudice à l’employeur, laquelle ne saurait résulter de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
Il appartient également à l’employeur d’apporter la preuve du fait fautif. Celui-ci doit être d’une gravité telle qu’il rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
19- Pour établir les faits reprochés au salarié, la société ne fournit qu’une convocation à avocat reprenant les chefs de mise en examen et mentionnant des faits survenus à [Localité 5], sans plus de précision et sans faire état d’un quelconque local professionnel comme lieu de commission des faits reprochés.
Le certificat de présence de M. [N] à la maison d’arrêt de [Localité 5] en janvier 2020 n’est pas plus probant, de même que le courrier du 21 janvier 2020 adressé par une conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation à M. [I] ou encore la demande en paiement de son salaire envoyée par M. [N].
20- En accord avec les parties, la cour a sollicité le ministère public pour obtenir des informations sur la situation pénale de M. [N].
Ont ainsi été adressés à la cour et communiqués aux parties l’arrêt pénal rendu le 18 novembre 2022 par la cour d’assises de la Dordogne ainsi que la fiche pénale de l’intéressé.
L’arrêt de condamnation de M. [N] ne contient aucune précision quant aux faits qui lui ont été reprochés par l’employeur.
21- La société n’apporte ainsi pas la preuve des faits fautifs allégués et encore moins celle de l’intention de nuire du salarié de sorte que le grief invoqué par l’employeur n’étant pas établi, le licenciement de M. [N] ne saurait être qualifié ni de licenciement pour faute lourde, ni de licenciement pour faute grave, ni fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence, le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse ainsi que les premiers juges l’ont retenu à bon droit. Leur décision sera dès lors confirmée.
22- Par ailleurs, la cour relève qu’aucune demande n’est formée par M. [N] à l’encontre de la société Le P’tit Souk du 24.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
23- M. [N], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Toutefois l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a requalifié le licenciement pour faute lourde de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [I], en qualité de liquidateur amiable de la société SNG 24, ne pouvait être condamné en lieu et place de la société SNG 24,
Constate que M. [N] n’a formé aucune demande à l’encontre de la société Le P’tit Souk du 24, intervenant volontairement à la procédure et venant aux droits de la société SNG 24,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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