Confirmation 8 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 déc. 2024, n° 24/02434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02434 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V47W
N° de Minute :
Ordonnance du dimanche 08 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [Y]
Né le 08 Octobre 1987 à [Localité 1]
De nationalité Roumaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [T] [X] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 08 décembre 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 08 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 décembre 2024 à 15h00 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par Maître BASILI Luc venant au soutien des intérêts de M. [O] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 décembre 2024 à 12h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
Sur ce,
Par décision en date du 4 décembre 2024 notifiée le même jour à 9h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [Y] né le 8 octobre 1987 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la demande d’annulation du placement en rétention, recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier le placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 décembre 2024 à 9h00.
M. [O] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir en premier lieu que le préfet ne pouvait le placer en rétention au regard de ses garanties de représentation, sans vérifier l’adresse déclarée et qu’une autre mesure serait suffisante à prévenir les risques de soustraction.
Selon l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger en situation irrégulière lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative mentionne que si l’intéressé a déclaré à l’administration pénitentiaire et dans le jugement correctionnel du 4 juillet 32024 vivre [Adresse 3], il n’apporte aucune preuve de ses allégations ni aucun élément permettant de justifier de sa domiciliation.
Au demeurant, lorsqu’il a été informé par l’autorité administrative le 8 novembre 2024 qu’elle projetait de le reconduire dans le pays dont il a la nationalité en application du jugement correctionnel du 4 juillet 2024 prononçant une interdiction du territoire français pendant cinq années et, à cette fin, de le placer en rétention administrative, M. [O] [Y] a indiqué : « Je ne formule pas d’observation. » N’ayant pas présenté l’adresse ci-dessus comme ayant un caractère actuel, il ne peut utilement soutenir qu’il appartenait à l’autorité administrative de vérifier s’il pouvait y être assigné à résidence. M. [O] [Y] est de plus sans profession ni enfant. Le préfet pouvait ainsi, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer qu’il ne présentait pas de de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et le placer en rétention.
M. [O] [Y] invoque ensuite l’irrégularité du recours à un interprète par voie téléphonique. Il souligne qu’il a été placé en rétention à sa sortie de détention de sorte que la nécessité de recourir à un interprète était prévisible et que rien ne justifiait de recourir à des moyens de télécommunication. Il ajoute que l’interprète n’était pas inscrit sur les listes et que la nullité qui en résulte n’est pas soumise à l’existence d’un grief.
Selon l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. "
Il est constant qu’il n’est pas fait mention dans la procédure de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer.
Toutefois, selon l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’espèce, M. [O] [Y], qui s’est vu notifier son placement en rétention et ses droits relatifs à cette mesure par le truchement téléphonique de Mme [L] [R], interprète en langue roumaine, ne justifie pas d’un grief.
En outre, il résulte de la réquisition à la personne de l’interprète en date du 4 décembre 2024 que Mme [L] [R] figure bien sur la liste « agréée » par le procureur de la République de Lille.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Muriel LE BELLEC, Conseillère
N° RG 24/02434 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V47W
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 08 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 08 décembre 2024 :
— M. [O] [Y]
— l’interprète
— l’avocat de M. [O] [Y]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [O] [Y] le dimanche 08 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le dimanche 08 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 08 décembre 2024
N° RG 24/02434 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V47W
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